CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 juin 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président;  .Monsieur Charles-Henri Delisle et Mme Céline Mocellin, assesseurs. Greffier : M. Jean-François Neu

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, 1014 Lausanne

  

Autorité concernée

 

Centre social intercommunal de Vevey, 1800 Vevey

  

 

Objet

      Recours formé par X.________ contre la décision rendue le 3 avril 2006 par le Service de prévoyance et d'aide sociales (assistance publique; loyer hors normes) 

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ vit seul dans une villa à 1********, qu’il loue à A.________. Signé le 26 avril 2005, le contrat de bail fixe le montant du loyer à fr. 1'350.-, plus fr. 300.- de charges ; initialement conclu pour une année, le bail se reconduit d’année en année sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre partie reçu pour la fin du mois de janvier.

B.                               Par demande du 8 décembre 2005, X.________ a requis du Centre social intercommunal de Vevey (ci-après : CSI) d’être mis au bénéfice des prestations de l’aide sociale. Cette demande a été rejetée par décision du 13 décembre 2005 au motif que l’on pouvait déduire des relations entre le requérant et A.________ une communauté de vie assimilable au mariage. Constatant que la preuve d’un concubinage n’avait pas été rapportée, le Tribunal administratif a annulé cette décision par arrêt du 20 janvier 2006 (PS 2005/0181) et renvoyé la cause au CSI afin qu’il procède à l’examen des conditions d’octroi de l’aide sollicitée. Par décision du 2 février 2006, le CSI a alloué à X.________ le revenu d’insertion (RI) avec effet au 1er janvier 2006, mais limité la prise en charge de son loyer au montant maximum prévu pour une personne seule - soit fr. 747.50 plus les charges - à compter du 30 avril 2006, le renvoyant à trouver une solution pour le solde du loyer par le biais d’une colocation ou d’une sous-location.

C.                               Sur recours, le Service de prévoyance et d’aide sociale a confirmé le prononcé du CSI par décision du 3 avril 2006, contre laquelle l’intéressé a recouru devant le Tribunal administratif par acte du 1er mai 2006. L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 12 mai 2006. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l’art. 74 de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                L’action sociale vaudoise a pour but de venir en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine ; elle comprend la prévention, l’appui social et le revenu d’insertion (art. 1er LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi (art. 27 et 31 LASV). Un barème des normes fixant les montants maximum pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé à ce règlement ; il comprend notamment les frais de logement plafonnés, y compris les charges (art. 22 al. 1er lit. b RLASV). Ce barème retient, pour une personne seule, un loyer maximum de fr. 650.-, montant qui peut être majoré de 15% (soit à concurrence de fr. 747.50, comme retenu en l’espèce) en cas de pénurie de logements.

Cela étant, le Tribunal administratif retient de manière constante que celui qui n’entend pas renoncer à un logement dont le loyer excède les normes peut voir l’aide financière qui lui est allouée plafonnée en fonction d’un loyer présumé raisonnable (Tribunal administratif, arrêts PS 2003/0124 du 26 août 2003, PS 2004/0069 du 20 juillet 2004 et les références citées). Ainsi peut-on exiger du bénéficiaire de l’aide qu’il recherche au plus tôt un logement dont le loyer n’excède pas celui fixé par les normes. La jurisprudence admet à cet égard que l’on peut limiter la prise en charge du loyer en cours à la date du prochain terme contractuel ou légal de résiliation du bail, voire même exiger une résiliation anticipée du bail lorsque le logement pourrait être immédiatement remis à un tiers (Tribunal administratif, arrêt PS 2003/0124 du 8 octobre 2003, s’agissant d’un appartement de trois pièces à Pully au loyer mensuel de fr. 1'255.- charges comprises, occupé par une personne seule). Cette pratique a été confirmée par le Tribunal fédéral, qui a notamment précisé que, dans une région où sévit une pénurie de logements, on peut attendre du bénéficiaire occupant seul un appartement de trois pièces qu’il sous-loue tout ou partie de son logement pour faire face à ses frais de logement, respectivement qu’il n’est pas arbitraire de tenir pour notoire que l’on puisse remettre immédiatement son appartement à un tiers et donc résilier son bail de manière anticipée sans difficultés (ATF 2P.250/2003 du 8 octobre 2003).

3.                                En l’espèce, au fait qu’il ne peut justifier pour lui seul l’usage d’une villa dont le loyer se situe largement au-delà de la limite considérée comme raisonnable, le recourant objecte tout d’abord que la propriétaire de son logement aurait refusé une résiliation anticipée du bail, dont la prochaine échéance contractuelle ne pourrait intervenir qu’à fin avril 2007. Il ne fait cependant aucun doute qu’à 1********, la remise immédiate d’une villa (avec garage) au loyer de fr. 1'650.- (charges comprises) ne présenterait aujourd’hui pas de difficultés. Compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le délai de trois mois fixé par l’autorité intimée apparaissait donc suffisant pour laisser à l’intéressé le soin, soit de sous-louer tout ou partie de son logement, soit de proposer au bailleur un nouveau locataire qui le libère de ses obligations contractuelles, au sens de l’art. 264 CO.

                   Le recourant allègue également que, compte tenu de la sélection qu’opèrent les bailleurs, ses chances de retrouver un logement sont notoirement compromises par sa faillite personnelle et le fait qu’il se trouve encore sous le coup d’actes de défaut de biens. Entrées en vigueur au 1er janvier 2006, les directives établies à l’attention des autorités d’application de la LASV en matière de revenu d’insertion (Normes RI 2006) prévoient cependant que les primes à verser à une société de cautionnement pour la garantie à fournir au bailleur au sens de l’art. 257e CO peuvent être prises en charge au titre de l’aide sociale (ch. 4.4). On y lit également que l’autorité allouant celle-ci peut garantir le paiement de trois mois de loyer par une déclaration à remettre au bailleur (ch. 4.5). De telles prestations, même si elle ne sont certainement pas aptes à placer le recourant sur un pied d’égalité par rapport à des personnes solvables en quête d’un logement, sont de nature à lui permettre de conclure un contrat de bail malgré sa situation financière. Il devra certes se contenter pour cela d’un logement plus modeste, le cas échéant dans un environnement défavorisé mais, comme déjà jugé, la diminution de la qualité de vie qui en résultera pour lui est inhérente à son statut d’assisté et peut lui être imposée (ATF 2P.250/2003 du 8 octobre 2003 déjà cité).

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision rendue le 3 avril 2006 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 27 juin 2006

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.