CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 juin 2006

Composition

M. Eric Brandt, président ; M. Charles-Henri Delisle et Mme Céline Mocellin,  assesseurs.

 

recourant

 

A.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

  

autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,

 

 

2.

Office régional de placement d'Echallens, à Echallens

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de l'emploi du 11 avril 2006 (restitution d'indemnité)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________ a requis les prestations de l’assurance-chômage le 1er janvier 2002 et il a bénéficié des indemnités pendant le délai-cadre qui a été ouvert du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003. Il a cependant bénéficié d’une rente de l’assurance-invalidité dès le 1er janvier 2002, avec un degré d’invalidité admis à 100 %. Par décision du 10 février 2003, la Caisse cantonale de chômage a exigé du recourant la restitution de la totalité de l’indemnité versée depuis le 1er janvier 2002, à savoir la somme de 26'623.80 fr., sous déduction d’un montant de 13'991.25 fr. représentant la compensation versée directement sur le rétroactif de l’assurance-invalidité. La somme à rembourser à la Caisse de chômage était ainsi fixée à 12'632.55 fr. Le recours formé par A.________ a été rejeté le 22 décembre 2003.

B.                               a) A.________ a déposé le 14 février 2005 une demande de remise de l’obligation de restituer qui a été déclarée irrecevable par décision du 13 septembre 2005. A.________ a contesté cette décision le 8 octobre 2005 par un recours qui a été traité comme une opposition par le Service de l’emploi. Par décision du 11 avril 2006, le Service de l’emploi a rejeté l’opposition en ce qui concerne la décision de remise du 13 septembre 2005 en confirmant cette décision et en déclarant l’opposition du 8 octobre irrecevable pour le surplus.

b) A.________ a contesté cette décision par le dépôt d’un recours auprès du Tribunal administratif le 3 mai 2006.

c) L’Office régional de placement et la Caisse de chômage ont transmis leur dossier au Tribunal, respectivement les 11 et 29 mai 2006, et le Service de l’emploi s’est déterminé sur le recours en s’en remettant à la justice par lettre du 6 juin 2006. 

Considérant en droit

1.                                a) L'ancien art. 95 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, prévoyait que la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance-chômage auxquelles il n'a pas droit. L'ancien art. 95 al. 2 LACI permettait, sur demande, de renoncer à exiger la restitution de prestations indues si leur bénéficiaire était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières. Ces conditions sont cumulatives (v. notamment, arrêt PS 2001.0026 du 12 février 2002; cf. en outre, Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 40 ad art. 95 LACI). L’art. 95 LACI a été remplacé par l’art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA), en vigueur depuis le 1er janvier 2003 et à teneur duquel : « Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile». Au titre des dispositions transitoires, l'art. 82 al. 1, première phrase, LPGA prescrit que les dispositions matérielles qu'elle contient ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Le bien-fondé de la décision attaquée devrait donc être examiné sur la base du droit applicable au moment où la décision a été rendue (v. ATF K 147/03 du 12 mars 2004).

b) En l’espèce, la décision de restitution a été rendue le 10 février 2003, ce qui signifie que la LPGA est applicable ; quoi qu’il en soit, cette question ne revêt pas une importance décisive en l'occurrence, du fait que l’art. 25 al. 1 LPGA soumet la demande de remise aux mêmes conditions que l’ancien art. 95 al. 2 LACI (v. au surplus sur cette question, arrêt PS 2004.0248 du 22 juillet 2005). L’art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA, RS 830.11) introduit toutefois une règle nouvelle à l’alinéa 4 en précisant que la demande de remise doit être présentée par écrit et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution. L’introduction d’un délai pour déposer la demande de remise ne peut cependant faire obstacle aux conditions matérielles fixées par l’art. 25 al. 1 LPGA qui empêche la Caisse de chômage d’exiger la restitution lorsque celle-ci met l’assuré de bonne foi dans une situation financière difficile. Or, la demande de remise doit pouvoir être adressée à la caisse, notamment lorsque la situation de l’assuré ne permet plus d’exiger la restitution des prestations. Ainsi, le délai de trente jours fixé par l’art. 4 al. 4 OPGA n’est pas un délai de péremption, mais seulement un délai d’ordre dont le non-respect n’empêche pas l’autorité d’entrer en matière et d’examiner si les conditions d’une remise telles qu’elles sont précisées à l’art. 25 al. 1 LPGA sont remplies.

2.                                Il résulte du considérant qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée ; le dossier est retourné au Service de l’emploi afin qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants et statue à nouveau. Conformément à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure est gratuite, de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument de justice. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de l’emploi du 11 avril 2006 est annulée et le dossier retourné à cette autorité afin qu’elle complète l’instruction dans le sens des considérants et statue à nouveau sur la demande de remise.

III.                                Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 29 juin 2006

 

 

                                                          Le président :                                 


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.