CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 15 août 2006

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Atoine Thélin et Patrice Girardet, assesseurs, Mme Isabelle Hofer Dumont, greffière.

 

recourante

 

A.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne,

  

 

Objet

Pension alimentaire  

 

Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 6 avril 2006 (avances sur pensions alimentaires)

 

Vu les faits suivants

A.                                Dès 2002, le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA) a alloué à A.________ des avances sur pensions alimentaires. Le 13 décembre 2005, le BRAPA a constaté que A.________ avait perçu à tort un montant total de 6'450 fr., dont il a exigé la restitution. Le BRAPA a imparti à A.________ un délai au 5 janvier 2006 pour convenir d'un arrangement quant aux modalités du remboursement.

B.                               Le 6 avril 2006, le BRAPA a supprimé l’allocation d'avances sur pensions alimentaires en faveur de A.________, au motif que les gains qu’elle réalisait dépassaient les normes prévues pour un adulte et un enfant. Pour le surplus, le BRAPA a réitéré son exigence de remboursement du montant de 6'450 fr. lui était dû, et imparti à A.________ un délai au 1er mai 2006 pour lui faire une proposition en ce sens.

C.                               A.________ a recouru, en rappelant avoir contesté le montant de 6'450 fr. dans un courrier du 23 mars 2006. A ce sujet, elle a écrit:

"Cette requête n'a pas été prise en considération par cet organisme, ce que je déplore".

Elle a ajouté qu'elle ne toucherait plus qu'un revenu de réinsertion dès le 3 mai 2006, ce qui augmenterait sa précarité. Et de conclure:

"… vu ce qui précède, je souhaiterais que vous revoyez à la baisse la somme que me réclame le BRAPA, vu ma situation financière difficile".

D.                               Le BRAPA conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement, son rejet au motif que les conditions d’octroi de l’allocation, au sens de l'art. 9 al. 1 de la loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires, du 10 février 2004 (LRAPA; RSV 850.36), ne seraient plus remplies.

E.                               Le Juge instructeur a interpellé la recourante au sujet de la tardiveté alléguée du recours, en lui fixant un délai pour se déterminer. La recourante n'a pas donné suite à cet avis.

Considérant en droit

1.                                a) L'acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 31 al. 2 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives, du 18 décembre 1989 -LJPA; RSJ 173.36). La jurisprudence n'est pas très exigeante quant à la motivation. Les conclusions doivent toutefois être claires de manière à ce que la demande du recourant soit compréhensible (arrêt PS.2004.0248, du 22 juillet 2005).

b) En l'espèce, l’argumentation développé à l’appui du recours concerne  exclusivement la quotité du montant réclamé selon la décision du 13 décembre 2005. Or, la décision querellée, du 6 avril 2006, porte sur un autre objet, soit la suppression de l’allocation et ne fait que rappeler, comme en passant, celle du 13 décembre 2005. En accordant un nouveau délai à la recourante pour formuler une proposition de remboursement, le BRAPA n’a pas reconsidéré sa première décision. Aussi, le dispositif de la décision querellée ne concerne-t-il que la suppression de l'avance de pension alimentaire, ce que la recourante ne conteste en aucune façon, se bornant à critiquer la mise à sa charge de la restitution du trop-perçu. Or, le délai pour attaquer la décision du 13 décembre 2005 avait expiré au moment du dépôt du recours. Tardif, celui-ci est partant irrecevable.

2.                                Il est statué sans frais. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il est statué sans frais, ni dépens.

 

 

Lausanne, le 15 août 2006

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.