|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 23 janvier 2007 |
|
Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Sophie Rais Pugin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier |
|
Recourants |
|
AX.________ et BX.________, à ********, au nom de leur fils CX.________Jotterand, à Echichens |
|
Autorité intimée |
|
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne |
|
Autorité concernée |
|
Office régional de placement de Morges-Aubonne, à Morges |
|
Tiers intéressé |
|
CX.________, à ********, représenté par AX.________ et BX.________ |
|
Objet |
Indemnité de chômage |
|
|
Recours AX.________ et BX.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, du 10 avril 2006 concernant leur fils CX.________ (suspension de 31 jours du droit aux indemnités pour perte fautive d'emploi) |
Vu les faits suivants
A. CX.________, né le 1********, a terminé avec succès son apprentissage de gestionnaire de vente en août 2004. Du 22 septembre 2004 au 31 mars 2005, il a été employé à 80% en qualité d'aide-magasinier par le garage Y.________, à Nyon. Il a continué à travailler comme livreur de pizzas pour le restaurant Z.________, à Morges, emploi qu'il exerçait depuis le 1er décembre 2003 à raison de 10,5 heures par semaine. Du 7 juin au 16 juillet 2005, il a également travaillé comme aide couvreur, par l'intermédiaire de la société Adecco.
Le 23 juin 2005, l'intéressé a résilié son contrat de travail de livreur avec effet au 23 juillet 2005, afin d'effectuer un séjour linguistique en Espagne en attendant de débuter son école de recrues au mois de novembre. Le 13 septembre 2005, il a obtenu un diplôme de langue et culture espagnoles pour étrangers (cours "initial 1A"), délivré par l'Université d'Alicante.
B. Ayant été libéré de ses obligations militaires pour raisons médicales le 7 novembre 2005, M. CX.________ a sollicité des indemnités de l'assurance-chômage à partir du 8 novembre 2005, faisant contrôler son inactivité professionnelle auprès de l'Office régional de placement de Morges-Aubonne (ci-après: l'ORP).
C. Le 2 décembre 2005, la Caisse cantonale de chômage, agence de Morges (ci-après: la caisse) a demandé à M. CX.________des explications concernant la résiliation de son contrat de travail de livreur de pizzas, l'avertissant qu'il s'exposait à une suspension dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage.
Le 6 décembre 2005, l'intéressé a exposé qu'il avait démissionné pour partir en Espagne durant trois mois afin d'approfondir ses connaissances de sa langue maternelle.
Par décision du 19 décembre 2005, la caisse a suspendu le droit de l'intéressé à l'indemnité pour une durée de 31 jours à partir du 8 novembre 2005, considérant qu'en quittant son emploi pour partir étudier l'espagnol durant trois mois, il avait délibérément pris le risque de tomber au chômage et de provoquer l'intervention de l'assurance-chômage.
D. Le 19 janvier 2006, M. CX.________a fait opposition à cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il a expliqué qu'il avait quitté son emploi d'appoint de livreur de pizzas pour partir en Espagne et que cet emploi n'aurait de toute façon pas perduré au-delà du 31 octobre 2005 en raison de son service militaire.
Par décision du 10 avril 2006, la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, a rejeté l'opposition de l'intéressé, retenant que ce dernier n'avait pas démontré que l'étude de la langue espagnole poursuivait un but professionnel concret et le préparait à une future activité lucrative. Elle a également indiqué que son école de recrues n'était pas un motif pertinent, dans la mesure où les employeurs sont indemnisés par l'assurance perte de gain durant les périodes de service militaire.
E. Le 9 mai 2006, les parents de l'intéressé, AX.________ et BX.________ ont recouru contre cette décision au nom de leur fils CX.________, concluant à son annulation. Ils font valoir en substance qu'ils ont poussé celui-ci à partir en Espagne pour parfaire sa connaissance de l'espagnol et augmenter ainsi ses chances de trouver un emploi au terme de son école de recrues. Ils ajoutent que son travail de livreur de pizzas était un gain accessoire et que son chômage n'était pas dû à sa démission, mais à son licenciement militaire au premier jour de son incorporation.
Le 6 juin 2006, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
L'ORP a produit son dossier, sans formuler d'observations.
F. A la demande du juge instructeur, Mme A.________, alors tenancière du restaurant Z.________, a précisé qu'elle savait que M. CX.________allait faire son école de recrues dès novembre 2005, qu'elle n'aurait pas mis un terme à son contrat de travail pour ce motif et qu'elle n'avait pas pu informer l'intéressé de ses intentions, sa décision de partir en Espagne étant déjà prise.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. En vertu de l'art. 30 al. 1er lit. a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l'employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans être préalablement assuré d'un autre emploi, à moins qu'on n'eût pu exiger de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1er lit. b de l'Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI]) ou de l'assuré qui a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1er lit. c OACI).
La notion de faute prend, en droit de l'assurance-chômage, une acception très particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive imputer à l'assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit cependant être clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI). Ainsi, en résiliant son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés ou non, de sa décision, le travailleur ne fait qu'user d'un droit qui lui appartient et ne commettrait donc apparemment aucune faute. Cependant, on attend de l'assuré qu'il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le prévienne, respectivement qu'il s'efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la réalisation du risque assuré, conformément au principe de l'obligation de diminuer le dommage (DTA 1981 no 29 p. 126). Le critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence dans ce domaine spécifique est ainsi celui du comportement raisonnablement exigible de l'assuré (Gerhards, op. cit., no 10 ad art. 30 LACI; DTA 1989 pp. 88 ss). Il convient dès lors de se demander dans chaque cas d'espèce si, au vu de l'ensemble des circonstances, il pouvait être raisonnablement exigé du travailleur assuré qu'il conservât sa place de travail, ou si, selon les règles de la bonne foi, la continuation des rapports de travail ne pouvait effectivement plus être exigée. Ainsi, la faute imputée à l'assuré pour abandon d'un emploi convenable consiste-elle moins à ne pas s'assurer préalablement d'obtenir un autre emploi qu'à provoquer l'intervention de l'assurance-chômage. En d'autres termes, le seul fait que l'assurance soit appelée à intervenir à la suite d'un abandon d'emploi autorise à poser la question de savoir si l'on pouvait raisonnablement exiger de l'assuré qu'il ne cause pas directement le dommage résultant de son chômage, mais qu'il le prévienne en s'assurant d'un travail qui, à l'instar de celui auquel il a renoncé, permet d'éviter le recours à l'assurance-chômage (Tribunal administratif, arrêts PS.2002.0009 du 28 février 2005, PS.2000.0096 du 26 mars 2001, et les références citées).
Par ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que, lorsqu'un assuré résilie ses rapports de travail en vue de suivre une formation complémentaire, sans être assuré d'un nouvel emploi, et qu'il devient chômeur postérieurement à l'accomplissement de cette formation, le point de savoir s'il y a lieu de suspendre le droit à l'indemnité en raison d'une faute de l'intéressé devait être tranché à la lumière de l'art. 44 al. 1 let. c OACI. Il a précisé que tel est le cas, lorsque la formation entreprise poursuit un but professionnel concret et prépare, au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI, à une future activité lucrative suivant un cycle de formation, à condition qu'il s'agisse d'un cycle (usuel) réglementaire reconnu juridiquement ou à tout le moins de fait. La formation entreprise doit requérir en outre de l'assuré une disponibilité telle que l'on ne puisse plus exiger de lui qu'il continue à exercer en parallèle son activité auprès de son ancien employeur au risque de compromettre le succès de sa formation (ATF 122 V 43; ATF C 435/00 du 18 mai 2001).
3. A l'évidence, le cours de langue et de culture espagnoles suivi par l'intéressé ne répond pas aux critères jurisprudentiels cités ci-dessus. D'une part, on ne voit pas quel but professionnel concret il poursuit. A cet égard, l'existence d'entreprises multinationales dans les domaines automobiles ou industrielles qui auraient leur siège en Espagne et des filiales dans toute l'Europe ne suffit pas à y voir un but professionnel réel et concret. Tout au plus s'agit-il d'une perspective, dont l'intéressé n'a jamais fait mention avant le présent recours. D'autre part, il n'est pas démontré que la connaissance de l'espagnol est une condition nécessaire pour accéder à des places de travail dans de telles entreprises. Même si tel était le cas, on peut sérieusement douter qu'un cours de 60 heures soit suffisant, son niveau étant d'ailleurs le moins exigeant de tous ceux enseignés à l'Université d'Alicante (dans l'ordre : initial 1+2, intermédiaire 1+2, intermédiaire élevé 1+2, avancé 1+2, avancé élevé 1+2, supérieur 1+2). Une suspension du droit à l'indemnité en raison de l'art. 44 al. 1 let. c OACI est donc parfaitement justifiée.
Au surplus, et contrairement à l'avis de l'autorité intimée, une suspension du droit à l'indemnité était également justifiée au regard de l'art. 44 al. 1 let. b OACI. Il apparaît en effet que l'intéressé a donné son congé au restaurant Z.________, considérant qu'il n'aurait pas pu continuer à y travailler en raison de son école de recrues. Or, il s'agissait d'une simple supposition de sa part, qu'aucun élément ne vient appuyer. Au contraire, la tenancière du restaurant a précisé qu'elle n'entendait pas le licencier pour un tel motif, mais qu'elle n'avait pas pu lui en faire part puisque sa décision de partir en Espagne était déjà arrêtée. Ainsi, l'intéressé a quitté un emploi qu'il aurait pu continuer à exercer, même après son service militaire. Peu importe donc qu'il ait été exempté ensuite pour des raisons médicales; en choisissant de démissionner, il devait de toute façon s'attendre à être confronté au chômage une fois son école de recrues achevée.
4. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Selon l'art. 45 al. 3 LACI, il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Dans l'appréciation de la faute en cas de suspension pour abandon d'un emploi convenable sans assurance d'obtenir un nouvel emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI), il faut en général accorder plus d'importance à l'état de fait concret que dans l'hypothèse du refus d'un emploi réputé convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI) dans laquelle l'existence et l'importance de la faute sont le plus souvent clairement établies. Dans le cas d'une suspension conformément à l'art. 44 al. 1 let. b OACI, l'art. 45 al. 3 OACI constitue une règle dont l'administration et le juge des assurances peuvent s'écarter lorsque des circonstances particulières le justifient. Dans cette mesure, ils disposent d'un pouvoir d'appréciation qui n'est pas limité à une durée de suspension dans le cadre d'une faute grave, mais leur permet de prononcer une sanction plus légère (DTA 2000 n° 8 p. 42 consid. 2c).
En quittant son emploi pour suivre en Espagne un cours non reconnu jusqu'à son service militaire, le fils des recourants a commis une faute dans la mesure où, sans savoir s'il pourrait garder son emploi au-delà de son école de recrues, il a pris le risque de tomber au chômage et de faire intervenir l'assurance-chômage. Toutefois, il ne saurait être fait abstraction du fait que l'emploi en question ne représentait qu'une dizaine d'heures par semaine, soit l'équivalent d'un travail à 25%, et que le recourant aurait de toute façon eu recours à l'assurance-chômage pour le surplus. Il paraît en effet choquant de sanctionner celui-ci aussi sévèrement que la personne ayant quitté un emploi à plein temps. Tout bien considéré, le tribunal estime qu'une suspension de sept jours suffit à sanctionner la faute du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, du 10 avril 2006 est modifiée comme suit :
a. L’opposition est partiellement admise.
b. La décision de la Caisse de chômage, agence de Morges du 19 décembre 2005 est réformée en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité est fixée à sept jours indemnisables.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 23 janvier 2007
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être formé par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) en quoi le présent arrêt devrait être modifié ou annulé;
b) pour quels motifs cet arrêt serait contraire au droit ou reposerait sur des faits établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit.
Le présent arrêt et l'enveloppe dans laquelle il a été expédié, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.