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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 20 décembre 2006 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et Mme Céline Mocellin. Greffier : M. Jean-François Neu. |
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Recourant |
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X.________, à ********, représenté par Me Sébastien PEDROLI, avocat à 1002 Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, 1014 Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Recours formé par X.________ contre deux décisions rendues le 20 avril 2006 par le Service de prévoyance et d'aide sociales (réduction, puis refus de renouvellement du RMR) |
Vu les faits suivants
A. Par décision du 2 juin 2005, le Centre social régional de Lausanne (ci-après : le CSR) a mis X.________ au bénéfice du Revenu minimum de réinsertion (RMR), lui allouant un forfait pour trois personnes, soit outre lui-même ses deux filles, nées respectivement en 1989 et en 1997, dont il avait la garde à la suite de son divorce. Dans le courant du mois de septembre 2005, ces deux enfants ont quitté le domicile de leur père pour aller vivre avec leur mère. Par décision du 28 octobre 2005, le CSR a réduit le montant du RMR au forfait applicable à une personne seule à compter du 1er octobre 2005 au motif que les deux enfants ne faisaient plus ménage commun avec le bénéficiaire des prestations. L’intéressé a recouru contre ce prononcé devant le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) par acte du 28 novembre 2005.
B. Le 24 novembre 2005, X.________ a demandé le renouvellement de son droit au RMR à compter du 1er octobre 2005 pour une nouvelle période de douze mois. Le CSR a rejeté cette demande par décision du 1er décembre 2005 au motif que l’intéressé n’avait pas satisfait à ses obligations, d’une part pour avoir dissimulé le versement d’une somme de fr. 5'000.- dont il avait bénéficié en septembre 2005, d’autre part pour ne pas avoir suffisamment collaboré à sa réinsertion professionnelle avec l’Office régional de placement (ORP) en charge de son dossier. Par acte du 22 décembre 2005, l’intéressé a recouru devant le SPAS contre ce prononcé et conclu à l’octroi des prestations sollicitées.
C. Par deux décisions rendues le 20 avril 2006, le SPAS a rejeté chacun des recours formés par X.________ contre les prononcés rendus par le CSR les 28 octobre et 1er décembre 2005. L’intéressé a recouru contre ces deux décisions devant le Tribunal administratif par acte de son conseil du 18 mai 2006 et conclu à leur annulation, respectivement à la prolongation de son droit au RMR pour lui-même et ses deux filles à compter du 1er octobre 2005. Le SPAS a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 8 juin 2006. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. En vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits, la loi du 25 septembre 1996 sur l’emploi et l’aide aux chômeurs (LEAC) et son règlement d’application (REAC) sont applicables au présent litige, nonobstant leur abrogation par l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV, RSV 850.051; art. 81 LASV).
2. Selon l’art. 27 LEAC, le RMR, instauré en faveur des personnes en fin de droit ou sans droit aux prestations de l’assurance-chômage, comprend d’une part un montant permettant au requérant de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables ainsi qu’un supplément correspondant à l’exécution d’un contrat de réinsertion, d’autre part des mesures visant à favoriser sa réinsertion professionnelle et/ou sociale et à développer des compétences facilitant cette réinsertion. L’art. 40 al. 2 LEAC prévoyant que la prestation financière de l’Etat dépend de la situation familiale et financière du requérant, l’art. 5 REAC précise que le montant du RMR comprend un forfait de base déterminé par la composition du ménage de l’intéressé. L’art. 18 REAC dispose quant à lui que le montant de la prestation financière tient notamment au nombre des personnes à charge du requérant et faisant ménage commun avec lui. La jurisprudence précise à cet égard qu’il ne suffit pas que les enfants du requérant soient à sa charge, respectivement qu’il contribue à leur entretien. Ceux-ci doivent encore faire ménage commun avec lui dès lors qu’ils n’ont pas de droit propre aux prestations du RMR et que celles-ci n’ont pas pour vocation de couvrir les obligations alimentaires des parents, mais seulement de soulager le requérant d’une partie des charges plus élevées qu’il doit assumer en cas de ménage commun plutôt qu’en vivant seul (Tribunal administratif, arrêt PS.1998.0117 du 6 octobre 1999, consid. 4).
Partant, il importe peu que le recourant ait continué à pourvoir à l’entretien de ses filles après le départ de celles-ci de son domicile, courant septembre 2005. Conforme à la jurisprudence en tant qu’elle réduit le forfait du recourant à celui d’une personne seule pour tenir compte de la composition effective de son ménage au 1er octobre 2005, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté en conséquence.
3. Subsiste la question du refus de renouveler le droit au RMR à compter du 1er octobre 2005.
a) Selon l’art. 48 LEAC, le RMR est accordé jusqu’à ce que le bénéficiaire retrouve une activité professionnelle, mais pour une durée ne dépassant pas douze mois (al. 1er). Au-delà de cette durée, une nouvelle demande peut être déposée pour une période identique ; un bilan portant sur le respect des conditions contractuelles et sur les perspectives de retour à l’autonomie financière est alors effectué, le RMR ne pouvant toutefois dépasser la durée totale de vingt-quatre mois (al. 2). Ainsi, le renouvellement a été refusé pour absence de perspective de retour à une autonomie financière en cas d’incapacité de travail de longue durée ou d’invalidité du requérant (Tribunal administratif, arrêt PS.2002.105 du 31 mars 2003). S’agissant des conditions contractuelles évoquées ci-dessus, elles se rapportent à l’engagement pris par le bénéficiaire, lors de la signature du contrat de réinsertion tel que prévu à l’art. 39 LEAC - respectivement décrit aux art. 10 al. 3, 11 et 12 REAC - de participer activement à sa réinsertion professionnelle et/ou sociale. Le respect des termes de ce contrat est une condition du droit aux prestations, au même titre que, de manière plus générale, le respect l’obligation faite au bénéficiaire de renseigner sans délai l’autorité au sujet de tout changement de sa situation personnelle et financière, respectivement de fournir tous les documents y relatifs (art. 38 LEAC et 14 REAC).
b) En l’espèce, le recourant s’est abstenu d’informer l’autorité du fait qu’il avait bénéficié d’un versement de fr. 5'000.- dans le courant du mois de septembre 2005. A sa décharge, il fait valoir que ce montant, reçu en prêt à seule fin de pourvoir aux besoins de ses filles, ne constituait pas un revenu et n’avait dès lors pas d’incidence sur son droit au RMR. Certes, en tant qu’il se serait agi d’une prestation occasionnelle à caractère d’assistance consentie par une personne privée, ce montant aurait pu ne pas être pris en considération dans le calcul du RMR, comme le prévoit l’art. 22 REAC. Il n’appartenait cependant pas au recourant de décider si on se trouvait effectivement dans une telle hypothèse. A cela s’ajoute qu’il a délibérément trompé l’autorité par le remise d’un extrait de compte bancaire falsifié. En adoptant ce comportement, il a clairement violé son devoir de collaborer.
En outre, du bilan dressé le 11 avril 2005 par l’Office régional de placement de Lausanne (ORP) au sujet de la participation du recourant à sa réinsertion professionnelle il ressort que les recherches d’emploi effectuées par l’intéressé ont été insuffisantes, qu’il n’a consenti à intensifier celles-ci que sous la pression et la surveillance du conseiller en placement en charge de son dossier pour n’atteindre que le résultat minimum attendu d’un demandeur d’emploi, qu’il a réservé un accueil mitigé aux trois emplois temporaires qui lui ont été proposés et qu’il a manifesté une absence de motivation, voire de la résistance, lorsqu’il s’est agi de lui proposer d’élargir le cadre de ses compétences ou d’étendre ses recherches de travail à d’autres domaines d’activité. Ne disconvenant pas du fait que son comportement a pu conduire l’ORP a dresser ce bilan, le recourant se borne à faire valoir que le RMR ne saurait être refusé aux requérants qui ne manifestent qu’un intérêt modéré à leur réinsertion professionnelle. Le contrat de réinsertion qu’il s’est engagé à respecter lui imposait cependant de participer de manière active à sa réinsertion, ce qui va au-delà d’efforts à peine suffisants et doit bien plutôt se traduire par des actes manifestant la ferme volonté de retrouver au plus vite du travail. Celle-ci ayant clairement fait défaut, l’autorité intimée était fondée à retenir que l’intéressé ne satisfaisait pas aux conditions du renouvellement du droit au RMR au sens de l’art. 48 al. 2 LEAC.
4. Des considérants qui précèdent, il ressort que les deux décisions attaquées doivent être confirmées et le recours rejeté en conséquence, sans frais ni allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions rendues le 20 avril 2006 par le Service de prévoyance et d'aide sociales sont confirmées.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 20 décembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.