CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 juillet 2006

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Céline Mocellin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs.  

 

recourant

 

X.________, à1********, représenté par Guillaume PERROT, Avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

  

autorités concernées

1.

Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants, à Lausanne,

 

 

2.

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne.

  

 

Objet

        Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision sur opposition du Service de l'emploi du 7 avril 2006 (suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité)

 

Vu les faits suivants

A.                                a) X.________, né le 2********, bénéficie d'une formation professionnelle d'électricien de réseau. Il a travaillé lors de son dernier emploi en qualité de chef d'équipe auprès de la société A.________ à 3******** du 1er novembre 2001 au 29 février 2004. Il a requis l'indemnité de chômage depuis le 1er mars 2004 et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert jusqu'au 28 février 2006.

b) Au mois de juin 2005, l'Office régional de placement a assigné l'assuré à différents emplois notamment auprès de B.________ Sàrl à 4********, de C.________ SA à Lausanne et de D.________ SA à Lausanne. La société D.________ SA à Lausanne a informé l'Office régional le 5 septembre 2005 que l'assuré ne s'était pas annoncé. En revanche, les sociétés C.________ et B.________ ont attesté l'examen de la candidature présentée par l'assuré. Invité à se déterminer à ce sujet, l'assuré a précisé qu'il était dans l'attente d'une réponse pour un engagement auprès de l'entreprise E.________ à 5******** qui s'était concrétisé le 12 septembre 2005. Il indique en outre que pour des raisons de santé, il ne pouvait pas travailler sur des chantiers comme monteur électricien.

B.                               a) Par décision du 27 septembre 2005, l'Office régional de placement de Lausanne a prononcé une suspension de trente et un jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de l'assuré, décision confirmée par le Service de l'emploi le 7 avril 2006.

b) X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 18 mai 2006 en concluant à l'annulation de la décision du Service de l'emploi du 7 avril 2006 et à ce qu'aucune sanction ne soit prise à son encontre. Le Service de l'emploi s'est déterminé sur le recours en concluant à son rejet et l'Office régional de placement a conclu au maintien de sa décision.

Considérant en droit

1.                                a) L'assuré est tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). Par ailleurs, l'art. 16 al. 1 LACI prévoit qu'en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Son droit à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui a été assigné (art. 30 al. 1 let. d LACI première phrase). Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont également réunis lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail (DTA 1986 no 5 p. 22, consid. 1a).

b) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 23 V 96 et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Lorsqu'un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'office du travail par la suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Une telle sanction constitue selon la jurisprudence fédérale une manière appropriée adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 199 consid. 6a et 124 V 227 consid. 2b, 122 V 40 consid. 4c/aa). Mais la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif. L'art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne des comportements dont les conséquences préjudiciables pour l'assurance-chômage sont pour certaines difficiles à qualifier. En revanche, lorsque le poste proposé à l'assuré n'est plus vacant à la date de l'assignation ou encore lorsque l'assuré accepte concomitamment une assignation du chômage à un autre emploi convenable, il n'y a pas manière à suspension en vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, puisque dans le second cas, l'assuré a concrétisé son obligation principale d'accepter un travail (DTA 1990 no 20 p. 132, voir aussi ATFA non publié du 29 février 2002 rendu dans la cause C152/01).

c) En l'espèce, la situation de l'assuré ne peut d'emblée être assimilée à un refus de travail convenable en raison des incertitudes sur son état de santé quant à la capacité d'exercer le travail assigné auprès de la société D.________ SA qui correspondait à un poste de monteur électricien. En revanche, le tribunal constate que l'assuré a répondu aux deux autres assignations qui correspondaient à des postes compatibles avec son état de santé (poste de technicien et de chef d'équipe) montrant ainsi sa volonté de mettre un terme au chômage, volonté qui s'est finalement concrétisée le 12 septembre 2005 par l'emploi qu'il a retrouvé auprès de l'entreprise E.________ à 5********. Il est vrai que la prise d'emploi n'est pas concomitante à l'assignation auprès de la société D.________ SA, mais le tribunal doit tenir compte du comportement de l'assuré qui, par ses recherches d'emploi, a mis un terme à son chômage; en outre, l'incertitude quant au caractère convenable du travail assigné auprès de la société D.________ ne permet pas d'assimiler le comportement de l'assuré à une faute grave. Le recourant a d'ailleurs répondu aux deux autres assignations du même jour, confirmant sa volonté de retrouver un travail convenable. Le tribunal estime ainsi que seule une faute légère peut être reprochée au recourant, limitant la durée de la suspension à 10 jours au plus.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est partiellement admis. La décision du Service de l'emploi du 7 avril 2006 ainsi que la décision de l'Office régional de placement du 27 septembre 2005 sont annulées. Le dossier est retourné à l'Office régional de placement pour statuer à nouveau dans le sens des considérants. Le recourant qui obtient pour l'essentiel gain de cause a droit aux dépens qu'il a requis, arrêtés à 500 fr.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 7 avril 2006, ainsi que la décision de l'Office régional de placement de Lausanne du 27 septembre 2005 sont annulées. Le dossier est retourné à l'Office régional de placement de Lausanne pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.

III.                                L'Office régional de placement est débiteur du recourant d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.                              Il n'est pas perçu de frais de justice.

 

Lausanne, le 14 juillet 2006

 

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.