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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 septembre 2006 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. Isabelle Hofer Dumont, greffière, |
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recourant |
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autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne, |
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autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 13 avril 2006 (calcul de l'indemnité) |
Vu les faits suivants
A. En 1974, X.________, né le 2********, a été engagé comme employé d'assurances qualifié par la A.________. Son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé au 31 janvier 2005, mois au cours duquel il a atteint l'âge de 63 ans.
Dès le 1er février 2005, X.________ a revendiqué l'octroi d'indemnités de chômage auprès de l'Office régional de placement (ci-après: ORP) d'Echallens. Le 22 mars 2005, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse), a rejeté cette demande, parce que X.________ avait convenu avec son employeur de prendre une retraite anticipée. Le 5 septembre 2005, la Caisse a admis l’opposition formée par X.________ contre cette décision, qu’elle a annulée.
Dès février 2005, X.________ a reçu des indemnités journalières d’un montant de 244.60 fr. En janvier et mars 2006, il a demandé des explications au sujet de ce montant. Le 7 février 2006, la Caisse a rendu une décision détaillant le calcul de l’indemnité journalière, dont elle a confirmé le montant. Le 13 avril 2006, elle a rejeté l’opposition formée contre cette décision, qu’elle a confirmée.
B. X.________ a recouru, en concluant à l’annulation, subsidiairement à la réforme de la décision du 13 avril 2006. Il demande de recevoir des indemnités journalières pour un montant correspondant à 70% du revenu qu’il réalisait à l’époque de son engagement auprès de la A.________.
La Caisse propose le rejet du recours. L'ORP a renoncé à se déterminer.
C. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le litige porte sur la détermination de la quotité de l'indemnité de chômage. Le recours est irrecevable en tant qu’il tend à la réduction du délai d’attente, car cet élément est exorbitant de la décision attaquée.
a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) ou s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), et s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e). Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre de deux ans précédant sa demande d'indemnisation a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Toutefois, afin d'éviter le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l'indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS selon l'art. 21 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée (art. 13 al. 3 LACI). Cette règle répond à l'un des objectifs généraux du droit des assurances sociales consistant à empêcher la surindemnisation lorsqu'il y a concours de prestations, désormais consacré à l'art. 69 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1). La question des prestations de la prévoyance professionnelle perçues par les assurés à la retraite anticipée qui sollicitent l'indemnité de chômage constitue un cas particulier de surindemnisation réglé par la LACI (cf. PS.2000.0196 du 6 novembre 2001, confirmé par arrêt rendu le 17 mars 2003 par le Tribunal fédéral des assurances dans la cause C.345/01; PS.2002.0024 du 25 novembre 2002; PS 2005.0115 du 6 octobre 2005).
b) L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 31 août 1983 d'application de la LACI (OACI; RS 837.02) prévoit que pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l'activité soumise à cotisation qu'ils ont exercée après leur mise à la retraite. Cette règle n'est cependant pas applicable lorsque l'assuré a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle (art. 12 al. 2 let. a OACI) et lorsqu'il a droit à des prestations de retraite inférieures à l'indemnité de chômage à laquelle il peut prétendre en vertu de l'art. 22 LACI (art. 12 al. 2 let. b OACI). Dans un tel cas, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage (art. 18c al. 1 LACI; cf. Directive du Seco relative à la période de cotisation des assurés à la retraite anticipée in bulletin MT/AC 2004/3, fiche 8). Aux termes de l'art. 32 OACI, sont considérées comme prestations de vieillesse les prestations de prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire auxquelles l'assuré avait droit lorsqu'il a atteint la limite d'âge réglementaire pour la retraite anticipée.
c) Dans le cas d'espèce, il est établi que le recourant réunit les conditions cumulatives de l'art. 12 al. 2 OACI. Son droit à l'indemnité de chômage a en outre été reconnu par la Caisse, qui lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation et lui verse régulièrement des indemnités depuis le mois de février 2005.
2. a) Le recourant fait encore valoir que dans sa première décision du 5 septembre 2005, l'autorité intimée avait alors admis qu'il n'était pas en situation de retraite anticipée. Toute décision en rapport avec cette notion doit dès lors à son sens être annulée.
Le recourant se trompe sur le sens à donner à la décision dont il se prévaut. La Caisse s'est en effet bornée à constater que la mise à la retraite anticipée du recourant n'avait pas été décidée d'un commun accord, mais résultait de motifs d'ordre économique de l'employeur. Le Tribunal fait le même constat et relève encore que le recourant touche des prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle depuis février 2005, ce qu'il ne conteste au demeurant pas.
b) Le recourant allègue que le principe de surindemnisation n'est pas applicable, les prestations d'une fondation de prévoyance ne ressortissant pas du droit des assurances sociales. Il méconnaît l'art. 69 LPGA et la jurisprudence y relative, qui viennent d’être rappelés.
c) Le recourant soutient qu'il devrait toucher la totalité de ses pensions de vieillesse et de ses indemnités de chômage, au motif qu'il a cotisé durant toute sa vie professionnelle à un taux normal.
Le recourant ne peut obtenir satisfaction sur ce point non plus, un cumul inconditionnel des prestations de retraite et de l'indemnité de chômage étant clairement exclu aux termes de l'art. 18c LACI. En outre, le fait que la mise à la retraite anticipée ne résulte pas d'une décision volontaire est sans effet quant à la prise en compte de la surindemnisation, mais ouvre uniquement la possibilité d'un délai-cadre d'indemnisation en application de l'art. 12 al. 2 OACI.
Dès lors, c'est à juste titre que la caisse a déduit de l'indemnité de chômage un montant de 3'875.65 fr. correspondant aux prestations mensuelles de prévoyance professionnelle perçues par le recourant depuis le mois de février 2005.
3. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il est statué sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 13 avril 2006 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.