CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 novembre 2006

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. François Gillard et Mme Sophie Rais Pugin,assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Olivier SUBILIA, avocat à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne

  

Autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

 

 

2.

Office régional de placement de la Riviera, à Vevey

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision sur opposition du Service de l'emploi du 6 avril 2006 (inaptitude au placement)

 

Vu les faits suivants

A.                                M. X.________, né en 2********, a été administrateur de la société anonyme Y.________ – entreprise de récupération et valorisation de déchets de quelque nature qu'ils soient, notamment de pneus – où il exerçait également la fonction de directeur, jusqu'au 18 février 2005, date de la faillite prononcée par le président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

B.                               M. X.________ a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage à partir du 18 février 2005, faisant contrôler son inactivité professionnelle auprès de l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: l’ORP). Lors du premier entretien à l'ORP, le 3 mars 2005, son conseiller a relevé ce qui suit:

  " Recherches d'emploi: l'assuré n'a pas encore commencé ses recherches; l'ai invité à le faire rapidement; vue son âge, lui ai dit qu'il peut aussi chercher des mandats. Vue revendication dès le 18.02.05, demande de justification car il n'a pas fait de recherches.

Expliqué à l'assuré que les recherches d'emploi est une obligation des personnes qui s'inscrivent au chômage et qui touchent des indemnités."

C.                               Invité à se déterminer sur l'absence de recherches d'emploi pendant la période du 18 au 28 février 2005, l'intéressé a expliqué à l'ORP qu'une nouvelle société allait être constituée dans laquelle il occuperait une fonction dirigeante et que, du moment qu'il s'était engagé à reprendre une activité en avril ou mai 2005, il lui était difficile de chercher du travail pour des raisons de transparence vis-à-vis de ses futurs investisseurs. Il a également précisé que, vu son âge, trouver un poste correspondant à son ancienne fonction était difficile.

Par décision du 21 mars 2005, confirmée définitivement par le Service de l'emploi, Instance juridique du chômage, l'ORP a suspendu le droit de l'intéressé à l'indemnité pendant cinq jours pour défaut de recherches d'emploi entre les 18 et 28 février 2005.

D.                               Par décision du 29 avril 2005, l'ORP a suspendu le droit de M. X.________ à l'indemnité pendant dix jours pour défaut de recherches de travail durant le mois de mars 2005.

                   Dans le procès-verbal de l'entretien du 19 mai 2005, le conseiller ORP de l'intéressé a inscrit les remarques suivantes:

"Expliqué la démarche à suivre concernant sa recherche: il peut chercher activement du travail salarié et en même temps chercher aussi des mandats ou essayer de monter une activité indépendante.

L'assuré semble avoir compris le sens de cette démarche; il dit qu'il va chercher un travail et en même  temps suit la procédure pour le rachat de son entreprise."

Par décision du 11 août 2005, entrée en force, l'ORP a suspendu le droit de l'intéressé à l'indemnité durant dix jours pour défaut de recherches d'emploi durant le mois de juin 2005.

Deux demandes de justification pour absence de recherches d'emploi concernant avril et mai 2005 ont été encore envoyées à l'intéressé en août 2005. Selon une lettre de l'ORP du 9 février 2006 adressée au Service de l'emploi, l'intéressé ne s'étant pas prononcé sur ces reproches et ayant manifesté l'intention de former opposition, les manquements précités n'ont pas l'objet d'une décision de suspension.

E.                               Le 10 août 2005, l'ORP a demandé à l'intéressé de se déterminer sur son aptitude au placement, vu sa persistance à ne pas chercher d'emplois et vu ses explications à ce sujet.

M. X.________ a répondu le 20 août 2005 ce qui suit:

" […]

Après réflexion, je constate que, malheureusement et malgré les nombreuses discussions que j'ai eues avec votre M. Z.________, il était clair pour moi qu'il comprenait ma situation dans laquelle je me trouvais et les nombreuses difficultés qu'un homme de 63 ans qui a travaillé presque toute sa vie à l'étranger, se trouve dans le marché du travail actuel. Il a été d'accord avec moi que ma seule chance réelle était de chercher des investisseurs afin de continuer les activités de Y.________. Comme vous le savez, j'ai franchement concentré tous mes efforts afin de trouver une solution et non pas seulement créer un travail pour moi-même, mais de réinstaller des places de travail perdues avec la faillite de Y.________. Comme vous le savez fort bien, ces discussions difficiles prennent du temps et ne dépendent pas seulement de ma personne mais de nombreuses parties et mon influence reste certainement limitée.

[…]

En ce qui concerne les versements de mes indemnités, je vous demande de revoir sérieusement mon dossier et vous constaterez que jusqu'à ce jour, rien n'a été versé de votre caisse. J'ajoute même, qu'aucune explication ou raisons m'ont été expliquées pour cette absence de paiements. Je ne comprends certainement pas cette attitude et pourquoi faut-il attendre six mois pour avoir une réaction de votre part.

[…]

Par décision du 30 août 2005, l'ORP a déclaré M. X.________ inapte au placement à partir du 18 février 2005, considérant que l'intéressé n'était pas prêt à se mettre à la disposition du marché de l'emploi dès lors qu'il ne consacrait son temps qu'à effectuer des démarches en vue de la reprise des activités de la société Y.________.

F.                                Le 29 septembre 2005, M. X.________ a formé opposition contre cette décision concluant à son annulation. Il a notamment prétendu que les motifs de cette décision sont contradictoires, puisqu'il lui est reproché de ne pas se mettre à disposition d'un employeur, tout en admettant que l'étude des possibilités de reprise de l'entreprise Y.________ était conciliable avec l'obligation légale de réduire le dommage.

Par décision du 6 avril 2006, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition de M. X.________, constatant que celui-ci n'avait pas la volonté d'intégrer le marché de l'emploi, se consacrant à trouver des investisseurs, des partenaires et des clients en vue de créer une société repreneuse des activités de Y.________.

G.                               Le 22 mai 2006, M. X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à la constatation de son aptitude au placement dès son inscription, subsidiairement dès octobre 2005. Il fait valoir que, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, ses défauts de recherches de travail et ses investigations pour trouver des repreneurs de sa société ne sont pas suffisants pour conclure à son inaptitude au placement. Il ajoute que l'ORP avait dans un premier temps admis ses démarches pour Y.________ et qu'il ne pouvait justifier d'aucun nouvel élément pertinent pour reconsidérer sa décision. Il relève encore qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas fait des recherches d'emploi moins qualifiées, dont le salaire annuel serait inférieur à Fr. 74'760.--. Il précise enfin que dès octobre 2005, il s'est mis à la recherche d'emplois sans lien avec Y.________, ce que l'ORP nie à tort.

                   Le 30 mai 2006, l'ORP a expliqué qu'il avait refusé de reconnaître M. X.________ apte au placement malgré la vente de l'entreprise Y.________ (20 avril 2006), au motif que l'intéressé n'avait pas prouvé que ses démarches de février à avril 2005 étaient effectuées dans le but de trouver un nouvel emploi salarié et qu'elles étaient sans rapport avec son ancienne activité au sein de Y.________.

Dans sa réponse du 21 juin 2006, le Service de l'emploi expose qu'en excluant les emplois procurant un revenu annuel inférieur à Fr. 74'760.--, l'intéressé restreignait ses possibilités de placement.

Le 21 août 2006, M. X.________ a informé le Tribunal administratif qu'il était "en phase de conclure un contrat de travail tout ce qui a de plus salarié", ce qui constituait la preuve a posteriori de sa volonté de trouver un emploi, même à la veille de l'âge de la retraite.

Le 11 octobre 2006, l'intéressé a indiqué qu'aucun contrat n'avait finalement été signé.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                En vertu de l'art. 17 al. 1er de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (art. 26 al. 3 OACI). Le fait que les efforts soient couronnés de succès ou non n'est pas déterminant à cet égard (Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), Circulaire relative à l'indemnité de chômage (Circulaire IC), janvier 2003, B-226; G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern/Stuttgart 1988, no 6-11, pp. 248-249). L'autorité compétente dispose ainsi d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Circulaire IC, B-229). Aucune norme ne prévoyant le nombre minimum de recherches de travail, les efforts s'apprécient tant sous l'angle de la qualité que du nombre des recherches d'emploi. Ce n'est donc que lorsque celles-ci apparaissent insuffisantes, au regard de ce que l'on peut raisonnablement exiger de l'assuré pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1 lit c LACI), qu'il se justifie de le sanctionner par une mesure de suspension, proportionnelle à la faute commise (Tribunal administratif, arrêt PS.2000.0159 du 19 mars 2001).

En l'espèce, le recourant a déjà été suspendu à trois reprises dans son droit à l'indemnité pour n'avoir cherché aucun emploi en février, mars et juin 2005. L'ORP est d'avis que ces trois sanctions, l'absence de toute recherche de travail entre février et août 2005 et les explications du recourant à ce sujet suffisent à le reconnaître inapte au placement.

3.                                Lorsque les recherches d'emploi sont continuellement insuffisantes, l'aptitude au placement (art. 15 LACI) peut être niée (ATF 123 V 216 consid. 3 et la référence). En vertu du principe de proportionnalité (ATF 125 V 196 consid. 4c; cf. aussi ATF 130 V 385), l'insuffisance de recherches d'emploi doit cependant être sanctionnée, en premier lieu, par une suspension du droit à l'indemnité. Pour admettre une inaptitude au placement en raison de recherches insuffisantes, il faut que l'on se trouve en présence de circonstances tout à fait particulières. C'est le cas, notamment, si l'assuré, malgré une suspension antérieure de son droit à l'indemnité, persiste à n'entreprendre aucune recherche ou lorsque, nonobstant les apparences extérieures, on peut mettre en doute sa volonté réelle de trouver du travail. Il en va de même lorsque l'assuré n'entreprend aucune démarche pendant une longue période ou que ses recherches sont à ce point insuffisantes ou dépourvues de tout contenu qualitatif qu'elles sont inutilisables (sur ces divers points, DTA 1996/1997 n° 8 p. 31 s. consid. 3 et n° 19 p. 101 consid. 3b).

4.                                En l'espèce, il n'est pas contesté que, dès le début de son chômage, le recourant avait l'intention de relancer les activités de son ancienne société en recherchant de nouveaux partenaires et de nouveaux investisseurs. Dans un premier temps, l'ORP a considéré qu'une telle démarche était conforme au devoir de tout chômeur de diminuer le dommage, mais qu'elle devait être accompagnée de recherches de travail (v. procès-verbal d'entretien du 3 mars 2005). Lorsque l'ORP a constaté plus tard que le recourant continuait à consacrer son temps à cet unique but, et ce malgré trois suspensions du droit à l'indemnité pour défaut de recherches d'emploi, il a considéré que celui-ci n'avait pas la volonté de chercher d'autres activités ni de se mettre au service d'un employeur potentiel, si bien qu'il ne répondait pas aux critères de l'aptitude au placement. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a là aucune contradiction; il ne s'agit en effet pas d'une alternative, comme il semble le croire. Dès lors qu'un assuré effectue des recherches d'emploi en tant que salarié en parallèle à des démarches pour créer ou relancer l'activité d'une entreprise, il répond aux exigences de la LACI en matière de disponibilité. Mais, du moment qu'il œuvre dans le seul but de relancer son ancienne entreprise, il exclut tout autre emploi potentiel et n'offre aucune disponibilité à un éventuel employeur. Tel est bien le cas du recourant. A cet égard, il ressort des pièces au dossier qu'il n'a effectué aucune démarche auprès d'employeurs potentiels pendant les mois de février à septembre 2005, mais qu'il s'est attaché à chercher des investisseurs et des partenaires pour son projet personnel. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. Il est également établi que le recourant a persisté dans cette démarche tout au long de cette période, malgré les explications de son conseiller et les décisions de suspension. Il a d'ailleurs clairement et continuellement exposé qu'il n'entendait pas changer sa manière de faire, sous prétexte que son âge et ses qualifications l'empêcheraient de trouver un travail rémunéré au-dessus du seuil annuel de Fr. 74'760.--. Ce n'est qu'après avoir consulté son avocat qu'il s'est plié aux exigences de l'ORP (v. lettre de Me Subilia à l'ORP du 3 mai 2006). Ainsi, au moment où elle a statué, l'autorité intimée disposait d'un nombre d'éléments suffisants pour nier l'aptitude au placement du recourant à partir du 18 février 2005.

5.                                Le recourant soutient à titre subsidiaire que son aptitude au placement doit être reconnue à partir d'octobre 2005, période à partir de laquelle il a effectué des recherches d'emploi. Pour sa part, l'autorité intimée considère qu'elle n'est pas en droit de remettre en question la décision du Service de l'emploi et que les recherches en question ne démontrent pas qu'elles concernent un nouvel emploi sans corrélation avec Y.________. Il n'est pas nécessaire d'examiner le premier motif invoqué par l'ORP, dans la mesure où ce dernier a indiqué que les éléments en sa possession ne l'auraient de toute façon pas conduit à reconnaître l'aptitude au placement. Quant au second motif, force est de constater qu'à la lecture des preuves de recherches personnelles et des annexes produites par le recourant, celles-ci concernent tant un nouvel emploi que Y.________. Le fait que la qualité et la quantité des premières soient critiquables ne fait aucun doute: les contacts évoqués sont peu nombreux, répétitifs, souvent oraux et difficiles à vérifier. Il s'agit toutefois de manquements dont la conséquence serait plutôt, après un avertissement, une sanction sous forme de suspension du droit à l'indemnité. Par contre, malgré leurs insuffisances, elles laissent apparaître la réelle volonté du recourant de trouver un travail. Dans ces circonstances, il a lieu d'admettre qu'en d'effectuant des recherches d'emploi à partir d'octobre 2005, le comportement du recourant répond à celui d'une personne apte au placement.

6.                                Il ne sera pas perçu d'émolument. Ayant procédé par l'intermédiaire d'un homme de loi, le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, à droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 10 avril 2006, est réformée comme suit:

1.     L'opposition est partiellement admise.

2.   La décision de l'Office régional de placement de la Riviera du 30 août 2005 est modifiée en ce sens que M. X.________ est reconnu inapte au placement du 18 février au 30 septembre 2005.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de l'emploi, versera à M. X.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

ztk/Lausanne, le 29 novembre 2006

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.