|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 25 octobre 2006 |
|
Composition |
M. Xavier Michellod, président; Mme Ninon Pulver et M. Laurent Merz; Mme Véronique Aguet, greffière. |
|
recourant |
|
|
autorité intimée |
|
Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, Succursale de Sion, à Sion |
|
autorité concernée |
|
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Canton du Valais, à Sion |
|
Objet |
Indemnité de chômage |
|
|
Recours A. X.________ c/ décision de la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage du 5 décembre 2005 (refus d'indemnités de chômage) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le 2********, s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de l'administration communale de Conthey (VS), où il était domicilié, le 1er juin 2005. Il a formé une demande d'indemnité de chômage à partir du 1er juillet 2005 à la suite de la faillite du Garage Y.________, à 3********, auprès duquel il travaillait. Selon l'attestation de l'employeur, remplie et signée par l'assuré lui-même, son dernier salaire mensuel était de 3'458 francs pour une activité de mécanicien auto exercée de 1999 au 30 juin 2005.
L'assuré a été entendu par la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, succursale de Sion, le 11 octobre 2005, au sujet du caractère effectif de son activité salariée. Au cours de cet entretien, il a notamment expliqué qu'il travaillait comme mécanicien et s'occupait également de l'administratif pour le Garage Y.________, mais n'avait pas de participation et n'occupait pas de fonction dirigeante dans la société, qui appartenait à ses deux frères. Ces derniers n'exerçaient cependant aucune activité au sein de dite société. Il a expliqué qu'il travaillait seul avec un apprenti et s'occupait des questions relatives au personnel. Il a précisé que la comptabilité était tenue par une fiduciaire jusqu'en 2002 mais que les comptes n'étaient plus tenus depuis 2003, les pièces étant en sa possession. Il a également exposé que son salaire était variable et aléatoire et qu'il le retirait sur le compte de la société ou sur les ventes cash; il procédait également à des paiements du compte postal de la société concernant des factures privées. Il n'était ainsi pas en mesure de fournir les preuves concrètes du versement d'un salaire régulier sur son compte personnel.
B. Par décision du 26 octobre 2005, la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage a refusé le droit à l'indemnité de chômage à A X.________ dès le 1er juillet 2005. Elle a retenu que l'assuré n'avait pas démontré qu'il avait effectivement perçu un salaire et qu'il était réellement lié à la société par un contrat de travail, aucune période de cotisation suffisante ne pouvant dès lors lui être reconnue.
Le 31 octobre 2005, A X.________ a formé opposition contre cette décision. Il a expliqué en substance être employé de la société, tous les salaires ayant été déclarés à l'AVS. Il relevait qu'une partie des montants prélevés sur le compte de la société avaient servi à payer son salaire, certains montants ayant été versés directement du compte de la société à son compte privé.
Le 5 décembre 2005, la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage a rejeté l'opposition. Elle a retenu en substance qu'il n'existait aucun lien de subordination entre la société et le recourant et que ce dernier devait être assimilé à un "patron" même s'il n'était pas associé ou gérant de la sàrl. La caisse était d'avis, au vu des éléments du dossier, que l'assuré ne touchait pas un réel salaire mais une part au bénéfice s'il y en avait un. Elle a ainsi retenu que l'assuré n'avait pas pu prouver à satisfaction de droit l'existence d'un salaire ni son montant et qu'aucune période de cotisation ne pouvait ainsi lui être reconnu.
C. Le 12 octobre 2005, l'assuré, alors domicilié à 4********, s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement de Vevey. Il a requis l'indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de la Riviera, à Vevey. Il s'est désinscrit le 12 décembre 2005, date à laquelle il a repris un emploi. Le 9 décembre 2005, la caisse cantonale vaudoise de chômage a constaté que l'assuré n'avait pas droit à l'indemnité de chômage dans la mesure où durant le délai-cadre de cotisation allant du 12 octobre 2003 au 11 octobre 2005, il ne justifiait d'aucune activité soumise à cotisation AVS/AC.
D. Le 19 janvier 2006, A X.________ a recouru contre la décision sur opposition du 5 décembre 2005 de la Caisse publique valaisanne de chômage auprès de Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais. Il concluait en substance à l'admission de l'opposition et à l'annulation de la décision.
E. Par décision du 23 mars 2006, la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais a constaté qu'elle n'était pas compétente pour traiter du recours formé par A X.________ le 19 janvier 2006 et l'a transmis au Tribunal administratif du canton de Vaud, comme objet de sa compétence.
F. Le Tribunal administratif du canton de Vaud a eu connaissance du recours le 29 mai 2006 et le dossier lui a été transmis le 7 juin 2006.
Le 8 juin 2006, la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage s'est référée à la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
G. Le dossier a été repris par un nouveau magistrat instructeur le 6 septembre 2006, et le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Il convient d'examiner en premier lieu la compétence du Tribunal administratif du canton de Vaud.
Selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le Tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. Selon l'art. 100 al. 3 LACI, le Conseil fédéral peut cependant régler la compétence à raison du lieu du Tribunal cantonal des assurances autrement qu'à l'art. 58 al. 1 et 2 LPGA. Pour ce qui est des décisions des caisses de chômage, le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence en édictant l'art. 128 al. 1 OACI qui, s'agissant de la compétence pour connaître des recours contre les décisions des caisses, renvoie à l'art. 119 OACI. Selon l'art. 119 al. 1 let. a OACI, la compétence de l'autorité cantonale à raison du lieu pour ce qui est de l'indemnité de chômage se détermine d'après le lieu où l'assuré se soumet au contrôle obligatoire. Est déterminant à cet égard le moment où la décision est prise (art. 119 al. 2 OACI). En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant, alors domicilié à 4********, était inscrit en tant que demandeur d'emploi à l'office régional de placement de la Riviera, à Vevey, du 12 octobre au 12 décembre 2005, date à laquelle il a repris un emploi. Les décisions du 26 octobre et 5 décembre 2005 de la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage ont été transmise à la Caisse cantonale de chômage, agence de la Riviera, à Vevey, qui a elle-même rendu une décision sur le droit du recourant aux indemnités de chômage le 9 décembre 2005. Partant, c'est à juste titre que la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais a décliné sa compétence et transmis la cause au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Interjeté dans le respect du délai et des autres conditions prescrites aux art. 60 et 61 LPGA, compte tenu de la suspension du délai entre le 18 décembre et le 1er janvier (art. 38 al. 4 let b LPGA), le recours est en outre recevable en la forme.
2. a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, notamment, il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Selon l'art 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre applicable à la période de cotisation - c'est-à-dire deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 LACI) - a exercé durant douze moins au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Il a droit à l'indemnité de chômage si les autres conditions fixées à l'article 8 LACI (définissant le droit à l'indemnité) sont réunies.
Dans le cas d'espèce, le délai-cadre applicable à la période d'indemnisation a commencé à courir le 1er juillet 2005. Le délai-cadre applicable à la période de cotisation court dès lors du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005.
b) Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré, destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisations pendant la durée d'un rapport de travail (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], tome I, note 8 ad art. 13 LACI, p. 170). L'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable, comme exigence qui doit être satisfaite pour admettre que les conditions relatives à la période de cotisation sont remplies (art. 13 al. 1 LACI; ATF 113 V 352), implique également qu'un salaire ait été réellement versé au travailleur (DTA 2004 p. 117 consid. 1, 2002 p. 117, 2001 p. 228 consid. 4c). Il n'y pas d'activité soumise à cotisation en l'absence de preuves de la rémunération du travailleur, telles que des extraits bancaires ou postaux ou des quittances de salaire. La déclaration d'impôts et le formulaire de salaire signé par l'assuré et destiné à l'AVS ne constituent pas des preuves suffisantes du versement du salaire (DTA 2004 p. 117 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral du 15 avril 2005, C 199/04 consid. 2.2).
En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas d'accord fictif entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s'engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence précitée considérait que la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e et 13 LACI) présupposait également qu'un salaire soit réellement versé au travailleur (DTA 2001 p. 228 consid. 4c et les arrêts postérieurs). Dans un arrêt du 12 septembre 2005 (ATF 131 V 444), le Tribunal fédéral des assurances a toutefois précisé cette jurisprudence en relevant qu'en ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation. Aussi, la jurisprudence exposée au DTA 2001 p. 225 ss (et les arrêts postérieurs) ne doit-elle pas être comprise en ce sens qu'un salaire doit en outre avoir été effectivement versé; en revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé est un indice important en ce qui concerne la preuve de l'exercice effectif de l'activité salariée (ATF 131 V 449 ss consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 15 février 2006, C 35/04, consid. 2).
3. a) Le recourant soutient qu'il a toujours reçu un salaire de la société Garage Y.________, et que toutes les cotisations AVS et AC ont été versées sur les salaires déclarés. Il estime que les déclarations de salaire, timbrées et signées, destinées aux différentes assurances sociales, qui les ont admis, doivent être considérés comme des preuves du versement effectif du salaire. Il relève par ailleurs qu'il a perçu des indemnités de chômage en 1996 et 1997 alors que sa situation était identique. La caisse a refusé de prendre en considération la période alléguée d'activité auprès de la société à responsabilité limité au motifs qu'il n'était pas établi que l'assuré avait perçu les salaires allégués et qu'il avait réellement exercé une activité soumise à cotisation.
b) Selon les éléments figurant au dossier et les constatations de l'autorité intimée, il apparaît qu'aucun élément déterminant ne permet de constater qu'un salaire réel et régulier a été versé au recourant. En effet, les extraits de compte de la société ne permettent pas d'établir qu'un montant régulier a été débité. Les montants de 1'000 francs versés le 20 avril et le 1er mars 2005 et de 1'100 francs versé le 3 septembre 2004 par la société sur le compte du recourant ne suffisent pas à établir l'existence d'un salaire. De plus, selon la déclaration d'impôt 2003, le recourant a été taxé d'office, l'existence d'un réel salaire ne peut dès lors être déduit de cette dernière. Quant à l'inscription du recourant au compte individuel auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais pour un salaire déclaré de 14'100 francs en 2003 et 23'900 francs en 2004 ainsi que les certificats de prévoyance LPP de l'assuré pour un salaire de 14'100 francs en 2003 et 22'000 francs en 2004, outre le fait que ces montants ne correspondent de loin pas au salaire annoncé dans l'attestation de l'employeur, ces faits ne suffissent pas à établir l'exercice d'une activité salariée suffisamment contrôlable, les décomptes de salaire ou de cotisations aux assurances sociales n'étant pas des preuves suffisantes du versement d'un salaire (Circulaire IC 2003, C2a).
Bien que la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral ne considère plus la preuve du versement effectif du salaire comme une condition indispensable du droit à l'indemnité, l'exercice d'une activité soumise à cotisation doit toutefois être établi, le versement d'un salaire constituant pour ce faire un indice important. Or, en l'espèce, outre le fait qu'il n'apparaît pas qu'un réel salaire ait été versé régulièrement au recourant, qui a lui-même déclaré que celui-ci était variable et aléatoire, il apparaît qu'aucun rapport de travail ne semble exister entre A X.________ et la société, celui-ci agissant plutôt comme le chef d'une raison individuelle. En effet, la société Garage Y.________, dont le but était la réparation, la vente, l'achat, la location, et l'entretien de véhicules en tous genres, neufs ou d'occasion, avait pour associé et gérant, C X.________, avec une part de 2'000 francs, et comme associé, D X.________, pour une part de 33'000 francs, tous deux frères du recourant. Ce dernier, selon ses propres déclarations et les éléments figurant au dossier, s'occupait toutefois seul, avec l'aide d'un apprenti, du fonctionnement ainsi que de la gestion administrative du garage. Il ressort des extraits de compte de la société que ceux-ci étaient au nom de A X.________. Comme preuve de l'activité salariée, le recourant a produit une attestation de l'employeur remplie le 28 septembre 2005 par lui-même selon laquelle il a travaillé en tant que mécanicien-auto auprès du Garage Y.________ entre 1999 et le 30 juin 2005, date de la faillite de la société. Cette attestation ne suffit toutefois pas à démontrer l'exercice d'une activité salariée et il faut plutôt considérer, comme l'a fait l'autorité intim¿, que le recourant qui gérait seul le personnel, l'administration et était titulaire du compte de la société avait une position semblable à un indépendant, n'ayant pas droit aux indemnités de chômage. Il faut donc constater que ce dernier n'a pas pu prouver, ni même établir avec le degré de vraisemblance prépondérante exigée par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral du 14 avril 2005, C 199/04 consid. 3.2; ATF 126 V 360 consid. 5b), être réellement lié à la société par un contrat de travail au sens où l'entend le Code des obligations. Le recourant ne satisfait ainsi pas à la condition relative à l'exercice d'une activité soumise à cotisation durant la période déterminante et c'est dès lors à juste titre que le droit aux indemnités de chômage lui a été refusé.
Au demeurant, le fait d'avoir eu droit durant les années 1996 et 1997 aux indemnités de chômage n'est d'aucun secours pour le recourant dès lors que les périodes de cotisation ne sont pas identiques au cas d'espèce.
4. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application de l'art. 61 let. a LPGA, les frais sont laissés à la charge de l'Etat et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage du 5 décembre 2005 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.