CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 20 septembre 2006

Composition

M. Alain Zumsteg, président; Mme Sophie Rais Pugin et Mme Céline Mocellin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines

 

Recourants

1.

A. X.________, 1********, à 2********

 

 

2.

B. X.________, 1********, à 2********

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, 1014 Lausanne

  

 

Objet

Pension alimentaire

 

Recours A. X.________ et consort c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 28 avril 2006 (cessation des avances sur pension alimentaire due à son fils B. X.________)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par jugement du 31 janvier 1990, définitif et exécutoire dès le 2 mars 1990, le Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le divorce des époux C. Y.________ et A. X.________-Y.________, née X.________. Il a attribué à cette dernière l'autorité parentale sur leur fils B. X.________, né le 3********. Il a également fixé la contribution mensuelle due par C. Y.________ à l'entretien de son fils à 450 francs dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à l'âge de 8 ans, 500 francs dès lors et jusqu'à l'âge de 14 ans révolus et 550 francs dès lors et jusqu'à la majorité. Cette pension était indexée au coût de la vie.

B.                               Le 11 juin 1990, Mme X.________ a requis l'intervention du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA). Elle a cédé ses droits sur la pension due par le père de son fils à l'Etat de Vaud à la même date.

C.                               Par décision du 28 avril 2006, le BRAPA a cessé d'accorder, à compter du 18 avril 2006, à A. X.________ et son fils B. X.________ les avances sur la pension alimentaire due à ce dernier, au motif que B. X.________ avait atteint l'âge de 20 ans le 18 avril 2006, à savoir qu'il avait atteint la majorité "conformément aux dispositifs de jugement de divorce rendu le 31 janvier 1990".

D.                               Contre cette décision, A. X.________ et B. X.________ ont formé un recours posté le 30 mai 2006. Ils concluent implicitement à ce que les avances sur pension alimentaire leur soient accordées au-delà du 18 avril 2006 et ce jusqu'à ce que B. X.________ ait achevé ses études.

Dans sa réponse du 27 juin 2006, le BRAPA conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision, précisant qu'il appartenait à B. X.________ d'ouvrir action contre son père s'il entendait lui réclamer une pension alimentaire jusqu'à l'achèvement de ses études.

A. X.________ a produit un mémoire complémentaire le 10 juillet 2006. Le 18 juillet 2006, le BRAPA a renoncé à produire des observations supplémentaires.

Considérant en droit

1.                                a) Le 1er janvier 2006 est entrée en vigueur la loi vaudoise sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA; RSV 850.36) qui règle l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci (art. 1er). Par pensions alimentaires on entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4 LRAPA).

b) Selon l'art. 14 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), modifié par le chiffre I de la loi fédérale du 7 octobre 1994 en vigueur depuis le 1er janvier 1996, la majorité est fixée à 18 ans révolus. Toutefois, les aliments fixés avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 jusqu'à l'accession à la majorité sont dus jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (art. 13c du Titre final du CC).

2.                                En l'espèce, le jugement de divorce du 31 janvier 1990 accorde au fils de la recourante une pension alimentaire mensuelle de 550 francs (724 francs, valeur actuelle selon indexation au coût de la vie) dès l'âge de 14 ans révolus et jusqu'à sa majorité. En application de l'art. 13c du Titre final du CC, cette pension alimentaire était due par son père jusqu'à ce que le fils de la recourante atteigne l'âge de 20 ans révolus. Ce qui a été le cas le 18 avril 2006. Dès lors que les recourants ne peuvent exciper d'un droit à une contribution d'entretien due par le père à son fils fixé dans un jugement civil définitif et exécutoire, une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, une ordonnance de mesures provisoires ou une convention alimentaire ratifiée (v. art. 4 LRAPA), le BRAPA ne saurait procéder à des avances sur pensions alimentaires en faveur du fils de la recourante, sauf à violer la loi. Ceci quand bien même le fils de la recourante n'a pas achevé ses étude ou sa formation professionnelle. C'est par conséquent à juste titre que le BRAPA a cessé le versement d'avances à compter du 18 avril 2006.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 28 avril 2006 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 20 septembre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.