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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 29 novembre 2006 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. François Gillard et Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne |
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Objet |
Pension alimentaire |
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Recours A.X.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 23 mai 2006 (refus d'avances) |
Vu les faits suivants
A. Par ordonnance d'appel sur mesures provisionnelles du 4 avril 2006, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'est-vaudois a modifié l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 novembre 2005 en ce sens que dès et y compris le 1er juin 2005, Mme B.X.________devait contribuer à l'entretien de son époux M. A.X.________ par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de Fr. 2'000.--.
B. Afin de désengager M. A.X.________des sociétés Y.________et Z.________ qu'ils dirigeaient ensemble avant leur séparation, les époux A.X.________ont conclu en date du 5 avril 2006 un accord: M. A.X.________a cédé l'ensemble de ses créances à l’encontre de la société Y.________contre paiement de Fr. 150'000.--. Contre versement de Fr. 110'000.--, il a renoncé à toute prétention de quelque nature que ce soit à l'encontre de la société Z.________ et il a autorisé sa femme à transférer à des tiers définis 49% des actions de cette société contre paiement de la somme de Fr. 259'070.-- à consigner en main d’un notaire jusqu'à décision judiciaire ou ordre commun des époux Rathgeb.
Le 12 avril 2006, M. A.X.________a confirmé avoir reçu la somme de Fr. 20'000.-- à déduire des Fr. 150'000.-- convenus pour la cession de l'ensemble de ses créances à l’égard de la société Y.________. Sur son compte no 1******** de la banque Raiffeisen, il a reçu les montants de Fr. 130'000.-- et Fr. 110'000.-- les 13 et 27 avril 2006. Il a effectué le retrait en espèce de ces montants les 21 avril et 5 mai 2006 à raison de Fr. 120'000.-- chaque fois. Ce compte, dont le solde était nul avant le premier versement de Fr. 130'000.--, a été bouclé le 5 mai 2006.
C. Le 23 novembre 2005, M. A.X.________a requis l'intervention du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA). Il a alors cédé ses droits sur la pension due par sa femme à l'Etat de Vaud.
Afin de statuer sur sa demande, le BRAPA a notamment demandé à l'intéressé des pièces relatives à sa situation financière ainsi qu'une copie de son livret de famille. Ce livret étant en possession de Mme B.X.________, qui refusait de lui en transmettre une copie, l'intéressé s'est adressé à sa commune d'origine.
D. Par décision du 23 mai 2006, le BRAPA a refusé d'octroyer des avances sur pensions alimentaires à M. A.X.________au motif que sa fortune, Fr. 150'000.-- selon les pièces alors en sa possession, excédait la limite des Fr. 13'000.-- fixée pour un adulte seul. Il a également refusé de prendre à sa charge l’éventuel émolument émis par la commune d'origine de l'intéressé pour la copie de son livret de famille.
E. Le 7 juin 2006, M. A.X.________a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d’avances sur pensions alimentaires ainsi qu’à la prise en charge par le BRAPA de l'émolument relatif à son livret de famille. Il fait valoir qu'il a utilisé l’argent reçu pour rembourser "une petite partie de ses anciennes dettes". Il ajoute que c'est à sa femme de prendre en charge l'émolument précité, puisqu'elle a refusé de fournir leur livret de famille.
Dans sa réponse du 3 juillet 2006, le BRAPA expose qu'au moment de sa décision, l'intéressé était propriétaire d'un capital de Fr. 150'000.-- et qu'il n'apporte pas la preuve qu'il n'est plus en possession de cette somme.
Par lettres des 5 et 12 juillet 2006, le juge instructeur a demandé à M. A.X.________des extraits de ses deux comptes bancaires à la Raiffeisen pour l'année 2006 ainsi que toute pièce utile démontrant que les Fr. 240'000.-- qu'il avait retirés de son compte no 1******** avaient entièrement servi à acquitter certaines de ses dettes.
Le 17 juillet 2006, l'intéressé a répondu ce qui suit:
« Toutes pièces utiles démontrant que les 240'000 francs ont entièrement servi à acquitter certaines de mes dettes:
Les créanciers en question désirent rester à l'anonimant, car la justice s'en fouettait royalement, quant elle a foutu A.X.________ dans la rue et lui privait de ses biens de plusieurs millions de frs.
Pour la défense légale de A.________ à l'encontre de la justice vaudoise, et sa survie entre deux, A.________ a reçu de l'argent des tiers sans quittance, ils lui ont fait confiance parce que ils le connaissent de longue date.
Alors ces tiers ont repris cet argent logiquement aussi sans quittance. Ils ne comprennent absolument pas du tout l'agissement de la justice vaudoise, et ne veulent absolument rien avoir à faire avec cette dernière. »
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'article 19 de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. L'art. 9 al. 1 LRAPA prévoit que l'Etat peut accorder aux créanciers d'aliments, enfants ou adultes, qui se trouvent dans une situation difficile, les avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Cette disposition délègue au Conseil d'Etat la compétence de fixer par voie réglementaire les limites de fortune et de revenu en deçà desquelles les avances sont octroyées. L'art. 2 du règlement d'application de la LRAPA du 30 novembre 2005 (RLRAPA) fixe la limite de fortune pour une personne seule à Fr. 13'000.--. Cette limite est augmentée de Fr. 7'000.-- par enfant et de Fr. 10'000.-- pour le conjoint. Sont considérés comme fortune les immeuble à leurs valeurs fiscales quel que soit le lieu de leur situation, les valeurs mobilières et créances de toute nature, tels que créances garanties par gage, dépôts et comptes bancaires et postaux, et les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat (alinéa 2).
3. Aux termes de l'art. 12 LRAPA, la personne qui sollicite des avances sur pensions alimentaires est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser le service à prendre des informations à son sujet. Cette obligation de renseigner existait déjà sous l'ancienne loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (LPAS), abrogée au 31 décembre 2005 ; l’art. 23 aLPAS disposait que la personne aidée était tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquaient l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficiait. La jurisprudence rendue sous l'ancienne LPAS demeure dès lors applicable au devoir de collaboration de la LRAPA.
Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer - respectivement, le cas échéant, de la confirmer -, doit la motiver et apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch. 2.2.6.3 p. 260 et les références; Tribunal administratif, arrêt PS.2001.017 du 25 juin 2001, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 19 février 2002 dans la cause C219/01; arrêt PS.2005.274 du 3 août 2006).
4. Il est établi que le recourant a touché en avril 2006 Fr. 260'000.--. Sur l'extrait du compte no 1******** qu'il a produit le 10 juillet 2006, il a mentionné que les Fr. 240'000.-- retirés en espèce avaient servi à rembourser une partie de ses dettes, notamment un "prêt pour achat de la ferme, et prêt pour payer les impôts sur le droit de la succession". Il n'a fourni toutefois aucune pièce établissant d'une part l'existence de ces prêts, d'autre part leur remboursement. Plus tard, dans sa lettre du 17 juillet 2006, il a indiqué cette fois que l'argent avait servi à rembourser des personnes désirant rester anonymes, qui l'avaient aidé financièrement pendant qu'il était en procès. Il prétend que ces personnes lui ont prêté de l'argent, puis ont été remboursées, sans quittance. Outre que les versions du recourant divergent sur l'utilisation de l'argent qu'on lui aurait prêté, il paraît hautement invraisemblable que le recourant ait pu obtenir plus de Fr. 260'000.-- en prêt, sans autre engagement que sa parole. Quoi qu’il en soit, le recourant persiste à affirmer qu’il n’a plus cet argent, mais il ne démontre ni l’existence de ses dettes, ni la réalité de leur remboursement. Le tribunal de céans, statuant en l’état du dossier, à l’instar de l’autorité intimée, retiendra en conséquence que le recourant ne s'est pas déssaisi des montants reçus en avril 2006, de sorte que les conditions financières (fortune) d’octroi des avances sur pensions alimentaires ne sont pas remplies. Cela dit, le recourant garde la faculté de présenter une nouvelle demande d’avances en fournissant cette fois-ci tous les éléments utiles à l'examen de sa requête.
5. Le recourant conteste le refus du BRAPA de prendre en charge l'émolument relatif au certificat d'état civil qu'il a été invité à fournir. A tort. Lorsqu'une démarche administrative exige la production d'un acte ou d'une attestation officiels soumis à émolument, il incombe au requérant d'acquitter ce dernier. Le cas échéant l'émolument peut être réduit ou entièrement remis lorsque l'assujetti est dans le besoin (v. art. 13 let. a de l'ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d'état civil - RS 172.042.110), ce qui n'est apparemment pas le cas en l'occurrence. Quoi qu'il en soit, l'autorité compétente pour réduire ou remettre l'émolument est celle qui le perçoit, et non celle qui requiert la production de l'acte ou de l'attestation.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté
II. La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 23 mai 2006 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
ztk/Lausanne, le 29 novembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.