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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 14 août 2006 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mmes Isabelle Perrin et Céline Mocellin, assesseurs. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne, |
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autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours A. X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage du 11 mai 2006 (délai-cadre de cotisation) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ est l’épouse de B. X.________. Celui-ci exploitait, sous la raison individuelle C.________, deux établissements publics, soit l’hôtel-restaurant D.________ à 2********, et le restaurant du E.________. Selon une convention du 25 juin 2004, les actifs ont été repris, à raison de 20'000 fr. par la société C.________ Sàrl, à 1********, laquelle a pour but la gestion, l’exploitation et l’administration d’établissements hôteliers ou dans le domaine de la restauration. Le capital, de 20'000 fr., est détenu par A. X.________, associée-gérante, à raison de 19'000 fr., et par son père F.________, à raison de 1'000 fr. Le 14 févier 2006, le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte a prononcé la faillite de C.________, en liquidation. A. X.________ aurait été l’employée du C.________, du 1er mars au 22 décembre 2004, puis du 1er mars au 19 décembre 2005.
B. Dès cette date, A. X.________ a demandé l’octroi des indemnités au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982 (RS 837.0). Le 30 janvier 2006, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse) a rejeté la demande, parce que l’assurée était associée-gérante de C.________. Le 11 mai 2006, la Caisse a rejeté l’opposition formée par A. X.________ contre cette décision, qu’elle a confirmée. Elle a considéré, en bref, que les conditions relatives au délai-cadre de cotisation (cf. art. 9 al. 3 LACI), ne seraient pas respectées.
C. A. X.________ a recouru. La Caisse propose le rejet du recours. L’Office régional de placement de Nyon s’en remet à justice.
Considérant en droit
1. a) Le délai-cadre de cotisation a été ouvert du 15 février 2004 au 14 février 2006 (art. 9 al. 3 LACI). Pour obtenir le droit aux prestations, l’assuré doit justifier, dans ce délai, de douze mois au moins d’une activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). On entend par là tous les revenus d’une activité dépendante, effectivement réalisés, sous la forme d’un salaire ou d’une indemnité (ATF 131 V 444 consid. 1.1 p. 446/447), dont il incombe à l’assuré d’apporter la preuve du versement (ATF 131 V 444 consid. 1.2 p. 447).
b) La Caisse a considéré que la recourante n’avait pas prouvé avoir reçu un salaire pour la période allant du 1er mars au 22 décembre 2004. A retenir une activité rémunérée uniquement pour la période allant du 1er mars au 19 décembre 2005, la période minimale de douze mois d’activité soumise à cotisation, au sens de l’art. 13 al. 1 LACI, ferait défaut.
La recourante a produit le contrat de travail et les fiches de salaire uniquement pour cette deuxième période. Elle allègue que si son revenu pour la période précédente ne figure pas sur sa déclaration d’impôt pour l’année 2004, c’est à la suite d’une erreur. Arguant de sa bonne foi, elle expose que le seul revenu de son mari (soit 5'000 fr. par mois) ne suffirait pour subvenir aux besoins d’une famille de trois personnes. Ces éléments ne sont pas déterminants au regard de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Faute de pièces (contrat de travail, fiches de salaire, relevés postaux ou bancaires, etc.) attestant l’acquisition d’un revenu pour la période allant du 1er mars au 22 décembre 2004, la recourante n’a pas rapporté la preuve d’une période de cotisation minimale au sens de l’art. 13 al. 1 LACI, relativement au délai-cadre ouvert du 15 février 2004 au 14 février 2006. Peu importe à cet égard que la recourante ait cotisé à l’assurance pendant des années auparavant. Le système de la loi repose sur le mécanisme contraignant du délai-cadre fixé à l’art. 9 al. 3 LACI.
2. Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 11 mai 2006 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 14 août 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.