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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 11 septembre 2006 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Ninon Pulver et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, |
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autorités concernées |
1. |
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne, |
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2. |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision sur opposition du Service de l'emploi du 16 mai 2006 (suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité) |
Vu les faits suivants
A. X.________ s'est annoncé comme demandeur d'emploi le 13 septembre 2005. La caisse cantonale de chômage (ci-après la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 3 octobre 2005 au 2 octobre 2007. Il est suivi régulièrement depuis lors par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après l'ORP).
B. Convoqué à un entretien de contrôle à l'ORP le 1er mars 2006 à 14h45, X.________ ne s'est pas présenté. Invité dès le lendemain par l'ORP à se justifier par écrit, il a répondu le 12 mars 2006 en exposant qu'il avait confondu les jours et pensé que son rendez-vous était fixé le 2 mars 2006.
C. Considérant que la justification invoquée par X.________ n'était pas acceptable, l'ORP, par décision du 6 avril 2006, l'a suspendu durant 5 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité à compter du 2 mars 2006, pour avoir manqué un entretien sans motif valable.
D. X.________ a fait opposition à cette décision auprès du Service cantonal de l'emploi par courrier du 1er mai 2006. Invoquant le fait qu'il était malade et ne pouvait se rendre à l'entretien, il demandait implicitement l'annulation de la décision de suspension. A l'appui de son opposition était jointe une attestation médicale établie le 11 avril 2006 par la doctoresse Y.________, dont la teneur était la suivante:
"Le médecin soussigné certifie que le patient susmentionné est suivi à la Policlinique Médicale Universitaire depuis avril 2004 pour des raisons médicales. Un suivi régulier pour des contrôles et un traitement sont nécessaires."
E. Par décision du 16 mai 2006, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition et confirmé la suspension dans son principe et sa quotité.
F. X.________ a recouru le 12 juin 2006 en concluant à l'annulation de la décision attaquée.
G. Le Service de l'emploi a répondu le 27 juin 2005 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.
H. L'ORP et la caisse ont transmis leur dossier respectivement les 19 et 20 juin 2006 en s'en remettant à justice.
I. X.________ a confirmé ses conclusions par courrier du 17 juillet 2006.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
K. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger; il lui incombe, en particulier, de rechercher du travail et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis en ce sens (art. 17 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]), ainsi que de participer aux entretiens de conseil (art. 17 al. 3 let. b LACI) ; à défaut, le droit à l’indemnité peut être suspendu (art. 30 al. 1 let. c LACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute; elle ne peut en l’occurrence excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si on peut déduire de son comportement une marque d’indifférence ou un manque d’intérêt. En revanche, si l’assuré a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou d’une inattention de sa part et que son comportement général témoigne qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’Office régional de placement, une sanction ne se justifie en principe pas (ATFA non publié du 2 septembre 1999, C209/99). Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’il ne se justifiait pas de prononcer une sanction à la suite d’un rendez-vous manqué pour la première fois par un assuré qui s’était présenté ponctuellement aux entretiens de conseils et de contrôle deux années durant (ATFA non publié du 30 août 1999, C42/99). Il a aussi été jugé qu’une suspension ne se justifiait pas lorsque l’assuré avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date et qu’il avait été par le passé toujours ponctuel (ATFA non publié du 8 juin 1998, C30/98) ; il en allait de même pour une assurée qui était restée endormie mais avait immédiatement téléphoné pour excuser son absence et avait fait preuve par la suite de ponctualité (ATFA non publié du 22 décembre 1998, C268/98)
Pour sa part, le tribunal de céans a, dans plusieurs arrêts récents, jugé qu'un assuré qui ne se rend pas à un entretien sans excuse valable commet une faute légère. Dans l'arrêt PS.2005.0275 du 9 février 2006, il a ainsi considéré qu'une suspension de trois jours sanctionnait de façon adéquate le manquement d'un recourant qui ne se présente pas à l'entretien parce qu'il avait ce jour-là "d'autres priorités". Il a pareillement confirmé une suspension de trois jours pour faute légère infligée à une recourante qui avait été avertie auparavant et avait malgré cela manqué un rendez-vous sans prendre la peine de s'excuser spontanément (PS.2005.0026 du 12 mai 2006). Enfin, dans l'arrêt PS.2005.0312 du 30 décembre 2005, il a confirmé une suspension de 5 jours infligée à un recourant qui avait attendu la veille de l'entretien pour demander son report, qui plus est en envoyant au responsable ORP un e-mail qui ne lui était parvenu qu'après le rendez-vous manqué, alors que le motif d'empêchement lui était connu de longue date.
3. En l'occurrence, il est reproché au recourant de ne pas s'être présenté à son rendez-vous du 1er mars 2006, sans motif valable. Invité par l'ORP à exposer les raisons de son absence, il a déclaré le 12 mars 2006 qu'il avait confondu les dates et qu'il pensait que l'entretien était fixé au 2 mars 2006. Ce n'est qu'après que l'ORP a décidé de sanctionner son absence par une mesure de suspension qu'il a invoqué le fait qu'il était malade et dans l'incapacité de se déplacer pour venir à son rendez-vous. Le certificat médical fourni à l'appui de cette déclaration indique seulement que le recourant est régulièrement suivi depuis novembre 2004, et ne démontre nullement qu'il aurait été malade précisément le 1er mars 2005 et dans l'incapacité de se déplacer. En outre, ce n'est qu'à l'appui de son opposition que le recourant a invoqué avoir souffert d'une forte fièvre l'ayant empêché de se déplacer pour expliquer son absence.
En présence de déclarations contradictoires, il y a lieu d'appliquer le principe des "déclarations de la première heure" et de retenir de préférence les déclarations faites en premier lieu plutôt que celles faites ultérieurement, après mûre réflexion et en connaissance des conséquences juridiques négatives éventuelles (v. par exemple PS.2005.0330 du 9 mars 2006; bulletin AC.94/1, fiche 3/6). En l'occurrence, il convient de se fonder sur les explications du recourant données à l'ORP le 12 mars 2006, et de retenir par conséquent qu’il a manqué son rendez-vous en raison d'une confusion dans les dates. Ce faisant, il a fait preuve de négligence en omettant de prendre les mesures nécessaires afin de se conformer aux prescriptions de contrôle de l'ORP. Son comportement est d'autant moins excusable qu'il a attendu le 12 mars 2006, soit dix jours après le rendez-vous manqué, pour justifier son absence auprès de l'ORP. On relève au surplus que, dès lors qu'il ne bénéficiait de l'indemnité de chômage que depuis cinq mois, le recourant ne peut pas invoquer le fait qu'il aurait scrupuleusement rempli ses obligations durant une longue période pour échapper à toute sanction en application de la jurisprudence mentionnée ci-dessus.
D'un autre côté, il n'apparaît pas que le recourant, outre le rendez-vous manqué du 1er mars 2006, aurait d'une autre façon négligé ses obligations, ou qu'il n'aurait pas respecté les instructions de l'ORP. Dans ces circonstances, une suspension de 5 jours apparaît excessive, eu égard notamment à la jurisprudence récente mentionnée ci-dessus, et il y a lieu par conséquent de réduire la suspension à trois jours indemnisables.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis dans le sens où la mesure de suspension est réduite à trois jours indemnisables. En application de l'art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition du Service de l'emploi du 16 mai 2006 est réformée en ce sens que la mesure de suspension est ramenée à trois jours indemnisables.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 11 septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.