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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 2 octobre 2006 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Céline Mocellin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne |
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Objet |
Avances sur pensions alimentaires |
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Recours A. X.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 16 mai 2006 (avances sur pensions alimentaires) |
Vu les faits suivants
A. Par jugement du 30 avril 2002, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux B.________ et A. X.________, qui étaient mariés depuis le 3 août 1989. L’autorité parentale sur leur fils C.________, né le 2 septembre 1991, a été attribuée à la mère. La pension alimentaire à la charge du père, allocations familiales non comprises, a été fixée à 550 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à l’âge de quatorze ans révolus, et à 600 fr. dès lors et jusqu’à la majorité, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé. A. X.________ a encore deux autres enfants dont le père n’est pas son ex-mari.
B. Le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA) est intervenu sur la requête de A. X.________ et en sa faveur en lui versant depuis le 1er décembre 1996 des avances sur les pensions alimentaires fixées successivement par les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans le cadre de la procédure de divorce susmentionnée.
C. Le 5 juillet 2005, un formulaire de révision pour l’année 2005 a été adressé à A. X.________. Le 8 septembre 2005, un autre formulaire lui a été envoyé, l’intéressée ayant égaré le premier. Ce document a été transmis à l’autorité compétente le 21 décembre 2005. Cet envoi étant lacunaire, les pièces manquantes ont été réclamées par courrier du 18 janvier 2006. En définitive, une décision a été rendue par le BRAPA le 16 mai 2006, selon laquelle l’avance mensuelle en faveur de l’intéressée était versée dès le 1er février 2006.
D. a) A. X.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision le 12 juin 2006. Elle reconnaît le retard pris dans sa démarche, mais elle se prévaut de problèmes de santé et du fait qu’elle doit s’occuper de trois enfants. Elle souhaite récupérer les pensions dues depuis le mois de septembre 2005, car les services sociaux les ont déduites chaque mois. Une attestation médicale du 29 mai 2006 a été produite, selon laquelle A. X.________ a été hospitalisée pour raisons médicales à la Clinique D.________ le 23 novembre 2005.
b) Le Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : le service) s’est déterminé sur le recours le 29 juin 2006 en concluant à son rejet.
Considérant en droit
1. a) L’art. 9 al. 1 de la loi du 10 février 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (ci-après : LRAPA) prévoit que l’Etat peut accorder au créancier d’aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Il est précisé à l’art. 12 LRAPA que la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d’autoriser le service à prendre des informations à son sujet. Elle doit en outre signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. Selon l’art. 11 al. 1 du règlement d’application du 30 novembre 2005 de la LRAPA, entré en vigueur le 1er janvier 2006, (ci-après : RLRAPA), l’avance n’est accordée que sur les pensions alimentaires dues dès le mois au cours duquel la requête est déposée et pour lesquelles le débiteur a au moins un mois de retard dans ses versements. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que si le requérant ne fournit pas certains documents nécessaires pour déterminer le montant d’avances auquel il a droit, le service peut reporter le début du droit aux avances au mois au cours duquel il les obtient. L’art. 12 RLRAPA précise que les décisions concernant les avances sont prises pour l’année en cours sur la base de la situation personnelle et financière la plus récente du requérant. Elles sont révisées chaque année ou lors d’un changement de cette situation. Enfin, l’art. 13 RLRAPA mentionne que le service peut suspendre l’octroi d’avances tant que le requérant omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés.
b) L’art. 23 de l’ancienne loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (LPAS), abrogée au 31 décembre 2005, et l’art. 21 du règlement d’application de cette loi, prévoyaient également un devoir de collaboration à la charge du requérant à l’aide sociale. En application de ces dispositions, le Tribunal administratif a jugé que l’autorité n’a en principe pas la possibilité d’accorder l’aide sociale tant qu’elle n’a pas acquis la conviction que toutes les conditions requises pour permettre l’octroi d’une telle aide sont remplies (voir arrêt TA du 26 mai 2003 PS 2002/0022). Compte tenu des vérifications nécessaires à effectuer avant l’octroi de l’aide sociale, celle-ci ne doit être accordée que pour le mois au cours duquel l’autorité d’application a reçu toutes les pièces, informations et documents attestant que les conditions permettant l’octroi de l’aide sont remplies (arrêt TA PS 2002/0022 précité). Seules des circonstances exceptionnelles, et notamment une situation de détresse ou d’extrême urgence, peuvent justifier d’accorder l’aide sociale avec un effet rétroactif au moment des premières démarches effectuées par le requérant. En d'autres termes, dans la mesure où le requérant n’apporte pas la preuve que les conditions à l’octroi de prestations sont réunies, ou tarde à donner suite à une demande de l’autorité dans l’établissement des faits, c’est à lui d’en supporter les conséquences (cf. arrêts du TA PS 2003/0033 du 15 mai 2003, PS 2003/0149 du 6 mai 2004). Il se pose la question de savoir si cette jurisprudence peut être reprise par analogie au cas d’espèce. L’art. 19 de l’ancien règlement d’application de la LPAS prévoyait que l’avance ne pouvait être accordée que sur les pensions alimentaires dues dès le mois au cours duquel l’intervention était demandée. Or, l’art. 11 al. 2 RLRAPA prévoit que si le requérant ne fournit pas certains documents nécessaires pour déterminer le montant d’avances auquel il a droit, le service peut reporter le début du droit aux avances au mois au cours duquel il les obtient. Il apparaît ainsi que cette nouvelle disposition consacre les principes exposés dans la jurisprudence mentionnée ci-dessus, de sorte que celle-ci peut être reprise au cas d’espèce. Par conséquent, seules des circonstances exceptionnelles, notamment une situation de détresse, peuvent justifier d’accorder les avances sur pensions alimentaires avec un effet rétroactif. Or, la recourante se prévaut d’une hospitalisation à la Clinique de D.________ le 23 novembre 2005. Il appartiendra ainsi à l’autorité intimée de compléter l’instruction afin de déterminer les motifs qui ont amené la recourante à être hospitalisée et si ces derniers justifient le retard pris à la remise des documents requis.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée, dans la mesure où elle ne prévoit pas d’allocation des avances sur pensions alimentaires rétroactivement au 1er septembre 2005. Le dossier sera retourné à l’autorité intimée afin qu’elle complète l’instruction dans le sens des considérants et statue à nouveau. Il ne sera pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires du 16 mai 2006 est annulée, dans la mesure où elle ne prévoit pas d’allocation des avances sur pensions alimentaires rétroactivement au 1er septembre 2005, et le dossier retourné à cette autorité afin qu’elle complète l’instruction dans le sens des considérants et statue à nouveau.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.