|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 7 septembre 2006 |
|
Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Perrin et M. Laurent Merz, assesseurs; Isabelle Hofer Dumont, greffière, |
|
recourante |
|
|
autorité intimée |
|
Caisse cantonale de chômage Division technique et juridique, à Lausanne, |
|
autorité concernée |
|
|
Objet |
Indemnité de chômage |
|
|
Recours A.________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage Division technique et juridique du 11 mai 2006 |
Vu les faits suivants
A. La société X.________, à Lausanne, a engagé dès le 1er janvier 2003 A.________ en qualité d'assistante responsable RP. A.________ a donné son congé avec effet au 31 décembre 2005. Le 5 janvier 2006, elle s'est inscrite comme demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: ORP). Selon l'attestation de l'employeur à ce dernier, l'assurée a résilié son contrat de travail en raison de "difficultés à gérer une surcharge de travail mettant en cause son état de santé". Dans un courrier adressé le 7 février 2006 à la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse), A.________ a indiqué ceci:
"(…) Les pressions relatives à ce poste étaient très élevées. Il m'est arrivé d'avoir des troubles de la santé dus aux périodes de grand stress (cf. attestation de l'employeur, point n°13). S'agissant d'un petit bureau (2-3 employés dont la directrice et moi-même), toutes les tâches s'effectuaient dans l'urgence et les surcharges de travail n'étaient pas rares. J'ai alors décidé que cela ne pouvait plus continuer ainsi".
B. Le 13 février 2006, la Caisse a suspendu A.________ pour une durée de 31 jours dans son droit aux indemnités pour s'être trouvée au chômage par sa propre faute en ayant mis un terme à son emploi sans motif valable.
L'assurée s'est opposée le 15 février 2006 (recte: le 15 mars 2006) à cette décision auprès de la Caisse. Elle a fait valoir que le stress subi dans son ancien emploi l'aurait immanquablement conduite au "burn out" (sic). Elle a exposé avoir présenté des symptômes préalables sous forme de troubles de la vue. Se prévalant de la maxime d'office, elle a délié l'Hôpital des aveugles de Lausanne, ainsi que le docteur B.________, à 2********, du secret médical, afin qu'ils puissent fournir le cas échéant à la Caisse des renseignements au sujet de ses problèmes de santé. Subsidiairement, elle a contesté la gravité de sa faute qu'elle estimait être tout au plus légère. Enfin, elle s’est prévalue de ce qu’elle avait retrouvé un emploi, dès le 15 mars 2006. Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision querellée et subsidiairement, à une suspension de quinze jours au maximum. Simultanément, elle a présenté une demande de reconsidération auprès de la Caisse, en reprenant la motivation développée dans son opposition.
La Caisse n’a pas traité la demande de reconsidération, ce dont A.________ ne s'est pas plainte.
Le 11 mai 2006, la Caisse a rejeté l'opposition de A.________ et confirmé la décision du 13 février 2006. Elle a retenu que l'assurée s'était retrouvée sans travail par sa propre faute au sens de l'art. 30 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-chômage, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0). Elle n'avait pas prouvé au moyen d'un certificat médical qu'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle conservât son emploi. Une faute grave devait être retenue au sens de l'art. 44 al. 1 let. b de l'ordonnance sur l'assurance-chômage, du 3 août 1983 (OACI; RS 837.2). La quotité de la sanction était justifiée.
C. A.________ a recouru en reprenant la motivation et les conclusions de son opposition.
L'ORP a renoncé à se déterminer. La Caisse propose le rejet du recours.
Considérant en droit
1. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). L'assuré n'est certain d'avoir retrouvé un nouvel emploi qu'une fois un nouveau contrat de travail conclu (IC 2003, D.24).
Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause. Conformément au principe de l'obligation de diminuer le dommage, l'assuré doit s'efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire celui-ci ou éviter la réalisation du risque assuré (arrêt PS.2005.0132, du 8 mars 2006, et les références citées).
2. La recourante a donné son congé sans avoir cherché préalablement un autre emploi. Il convient d'examiner si le principe de la maxime d'office obligeait les autorités inférieures à vérifier si l'état de santé de l'assurée avait été dégradé par ses conditions de travail, au point qu'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle conservât son emploi, comme elle l'allègue.
a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré comme une hypothèse (ATF 125 V 193, consid. 2).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157, consid. 1a). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêt non publié du TF du 3 octobre 2003, C151/03, cité dans arrêt PS 2006.0056, du 6 juillet 2006; ATF 125 V 193, consid. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi (DTA 1989 n°7 p. 89, consid. 1a et les références). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le Seco), autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, précise dans ses directives que le caractère convenable de l’ancien emploi est examiné à l’aide de critères stricts. Un climat de travail tendu ne suffit pas pour qualifier un emploi de non convenable. Si l’assuré invoque des problèmes de santé, il doit les prouver par un certificat médical (Circulaire relative à l’indemnité de chômage IC 2003, D25), mais on ne peut exiger du travailleur qu’il conserve son emploi lorsque de justes motifs au sens des art. 337 et ss CO justifient une résiliation immédiate du rapport de travail (Circulaire IC 2003, D26).
b) En l'espèce, la recourante mentionne le stress engendré par une entreprise de petite taille, ne pouvant répartir les surcharges occasionnelles de travail sur un grand nombre d'employés. Ces circonstances ne constituent de toute évidence pas un juste motif pour une résiliation des rapports de travail au sens du CO. Quant aux troubles de la vue invoqués par la recourante, non seulement ils ne sont pas décrits comme graves et/ou durables, mais ils n'ont en outre pas été dûment prouvés par le biais d'un certificat médical. Au vu de la jurisprudence claire du Tribunal fédéral et des directives du Seco, il apparaît que la recourante se trompe en invoquant que cette preuve aurait dû être administrée d'office par les autorités inférieures. La recourante a ainsi renoncé à un travail convenable au sens de l'art. 16 al. 1 LACI avant de trouver un nouvel emploi; elle a commis une faute au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI. C'est à juste titre que la Caisse a prononcé une mesure de suspension en application de l'art. 44 al. 1. let. b OACI.
3. La mesure de suspension étant confirmée dans son principe, il convient encore d'en examiner la durée.
a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, celle-ci est proportionnelle à la gravité de la faute; elle ne peut en l’occurrence excéder soixante jours. Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
b) Même si la recourante a retrouvé un emploi rapidement, il n'en reste pas moins qu'elle n'avait pas à quitter son ancien employeur avant d'avoir signé un nouveau contrat. Même en admettant que A.________ voulait éviter que ses problèmes de santé ne s'aggravent, lesquels ne sont au demeurant pas prouvés, elle aurait encore pu s'accommoder de son travail quelque temps, la situation de stress qu'elle invoque n'étant pas nouvelle. La décision de la Caisse n'est dès lors pas critiquable en tant qu'elle fixe la durée de la suspension à 31 jours, soit le minimum prévu en cas de faute grave.
4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il est statué sans frais.
Lausanne, le 7 septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.