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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 7septembre 2006 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président, Mme Isabelle Perrin et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; Isabelle Hofer Dumont, greffière, |
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recourante |
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autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne, |
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autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 23 mai 2006 (indemnité de chômage ; suspension) |
Vu les faits suivants
A. En 1995, A.________ a été engagée par la société X.________ SA, à 2********, en qualité de responsable du guichet de l'aéroport de 2******** à un taux de 100 %. Depuis le 1er février 1996, elle a travaillé comme directrice de cette société. A partir de janvier 2005, son taux d'activité a été réduit à 70%.
A des dates indéterminées, elle a également pris la direction des sociétés Y.________ Sàrl, à 3********, ainsi que de X.________ International Sàrl et de Z.________ SA, à 4********. Selon ses dires, elle détenait encore la présidence d'une société X.________ à Miami (U.S.A.). Son taux d'activité au sein de ces différentes sociétés n'est pas établi.
Le 28 octobre 2005, elle a donné ses démissions des sociétés X.________ SA, X.________ International Sàrl, Y.________ Sàrl et Z.________ SA pour le 31 décembre 2005.
B. Le 15 février 2006, A.________ a sollicité l'octroi d'indemnités de chômage au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l'assurance-chômage, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0).
Par décision du 14 mars 2006, la Caisse de chômage de la Côte lui a infligé une suspension de trente et un jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, au motif qu'elle s'était retrouvée au chômage par sa faute. A.________ s'est opposée à cette décision en concluant implicitement à son annulation.
Par décision du 23 mai 2006, la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique (ci-après: la Caisse) a retenu que A.________ détenait une part supérieure à 50% du montant total du capital social de X.________ International Sàrl. En tant que personne détenant un pouvoir décisionnel au sein de cette société, elle n'avait pas droit à l'indemnité selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI. La Caisse a rejeté l'opposition et renvoyé la cause à la Caisse de chômage de la Côte pour qu'elle annule sa décision de suspension et demande la restitution des indemnités versées à tort.
C. A.________ a recouru. Dans ses déterminations, la Caisse conteste la validité de l'acte de recours, au motif qu'il serait démuni de motivation et que ses conclusions seraient sans rapport avec la décision litigieuse. L'ORP a renoncé à se déterminer.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Conformément à l'art. 61 let. b de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions. Si l'acte n'est pas conforme à ces règle, le Tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté. S'agissant de la motivation, la jurisprudence n'est pas très exigeante. Les conclusions doivent toutefois être claires de manière à ce que la demande du recours soit compréhensible (PS.2004.0248, du 22 juillet 2005).
b) Dans son recours, A.________ demande que sa situation soit réexaminée sur la base des pièces qu'elle dépose. Il s'agit notamment de ses lettres de démission à ses divers employeurs, ainsi que des extraits de publication des registres du commerce de Zoug et de Zurich. Il ressort de ceux-ci que le 28 novembre 2006, la mention de sa qualité de gérante avec signature individuelle dans la société Y.________ Sàrl a été radiée au Registre du commerce de 3********. Le 29 novembre 2005, a été radiée du Registre du commerce de Zoug la mention de sa qualité de gérante avec signature individuelle dans la société X.________ International Sàrl. A été maintenue la mention de sa qualité de sociétaire avec une part de 26'000 fr. Le 29 novembre 2005, a été radiée au Registre du commerce de Zoug la mention de sa qualité d'actionnaire avec signature collective de la société Z.________ SA. La recourante a encore déposé un questionnaire en allemand du registre du commerce de Zoug, qu'elle a dûment rempli et renvoyé à son expéditeur le 15 février 2006. Dans celui-ci, elle confirme qu'aucun changement n'est intervenu parmi les sociétaires de X.________ International Sàrl. A ce sujet, elle explique:
"Ce questionnaire écrit en allemand et contenant un vocabulaire que je ne maitrise pas, est une demande sur les parts de la société X.________ International Sàrl".
Elle conclut:
"Par ces motifs, je vous demande de reconsidérer ma situation afin que je puisse, au minimum, terminer le cours que j'ai débuté en avril 2006 auprès de l'IFCAM et pour lequel les examens sont le 04 juillet 2006. (…) je souhaite vivement que vous réétudiez votre décision et espère que vous modifierez votre arrêté".
Il apparaît ainsi que la recourante conteste occuper encore une position dominante dans les sociétés dans lesquelles elle a travaillé. Elle prétend en outre ne pas maîtriser suffisamment l'allemand pour connaître la teneur exacte du formulaire du Registre du commerce de Zoug qu'elle a signé. Le recours est ainsi suffisamment motivé. Malgré l'utilisation impropre de certains termes dans les conclusions, il ressort avec suffisamment de clarté que A.________ demande l'annulation de la décision entreprise et subsidiairement, la poursuite de sa formation à l'IFCAM. Aussi faut-il considérer que l'acte de recours ne souffre d'aucun vice formel.
2. Le litige porte sur l'application de l'art. 31 al. 3 let. c LACI.
a) Aux termes de cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur de participation financière à l'entreprise.
Pour déterminer si un assuré exerce une influence sur les décisions de l'employeur, les circonstances propres à chaque cas doivent être examinées. Les directives du Seco précisent l'interprétation de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon celles-ci, il convient de considérer les personnes ayant un droit de signature individuelle ou dont la participation dans l'entreprise s'élève à 20 % ou plus comme des personnes exerçant une influence sur les décisions de l'employeur. Dans le doute, un extrait du registre du commerce devrait être requis (cf. Circulaire du Seco relative à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail RHT 01.92, paragraphe 2.3.2; la Circulaire RHT du 1er janvier 2005 ne reprend pas le critère des 20 % du capital). Les membres du Conseil d'administration d'une société anonyme, de même que les associés gérants ou les tiers gérants d'une société à responsabilité limitée ont, de par leur fonction, une position comparable à celle d'un employeur. Tant qu'ils la conservent, ils sont exclus d'emblée du cercle des ayants droit à l'indemnité (Bulletin MT/AC 2004/1 fiche 11/1). Est déterminante la date à laquelle l'assuré cesse effectivement d'occuper une position comparable à celle d'un employeur et non pas la publication y relative dans la Feuille officielle suisse du commerce (Bulletin MT/AC 2004/1 fiche 11/1; PS.2004.0076 du 15 juin 2005).
b) Il est établi que jusqu'à la rupture des ses rapports de travail, la recourante a occupé une position dirigeante dans la société X.________ SA, X.________ International Sàrl, Y.________ Sàrl et Z.________ SA. Ses taux d'activité respectifs au sein de ces diverses sociétés sont inderterminés. Le jour où A.________ a revendiqué les indemnités de chômage, il apparaît qu'elle n'occupait plus une position dirigeante chez X.________ SA, Y.________ Sàrl et Z.________ SA, ainsi que le confirment les radiations aux registres du commerce de Zoug et de Zürich. En revanche, sa participation de 26'000 fr. au capital de 50'000 fr. de la société X.________ International Sàrl lui confère sans aucun doute une position dominante au sein de celle-ci. Le droit au chômage ne peut dès lors lui être ouvert pour le taux d'activité auquel cette société l'a employée. Bien que non établi, il apparaît que ce taux d'activité n'était pas de 100%, ainsi que le considère la décision querellée, ne serait-ce que parce la recourante travaillait en réalité à 70% et ce pour diverses sociétés. Il apparaît pas ailleurs que l'autorité inférieure n'a pas éclairci la situation de la recourante en relation avec la société X.________ à Miami. Quoi qu'il en soit, il apparaît douteux que toute indemnité de chômage doive être refusée à la recourante, étant donné qu'elle a également travaillé pour les sociétés X.________ SA, Y.________ Sàrl et Z.________ SA.
3. Le recours doit ainsi être partiellement admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à la Caisse pour qu'elle établisse précisément le taux d'activité de la recourante chez X.________ SA, Y.________ Sàrl et Z.________ SA, de façon à lui ouvrir un droit au chômage à ce pourcentage d'occupation. Elle examinera en outre dans quelle mesure la décision de suspension de l'ORP peut être confirmée. Le recours est rejeté pour le surplus. Il est statué sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis partiellement.
II. La décision rendue le 23 mai 2006 par la Caisse cantonale de chômage est annulée.
III. La cause est renvoyée à la Caisse cantonale de chômage pour nouvelle décision au sens du considérant 3.
IV. Le recours est rejeté pour le surplus.
V. Il est statué sans frais.
Lausanne, le 7 septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.