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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 5 octobre 2006 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. François Gillard et M. Laurent Merz, assesseurs. Greffière: Sophie Yenni Guignard |
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recourante |
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autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne |
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autorités concernées |
1. |
Caisse cantonale de chômage, à Lausanne |
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2. |
Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée, à Orbe |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 7 juin 2006 (suspension du droit à l'indemnité) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 2********, exerce la profession d'assistante de direction. Elle s'est annoncée comme demandeuse d'emploi le 29 mars 2005, en demandant l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation et le versement des indemnités de chômage à partir du 1er juin 2005. Elle a retrouvé du travail pour le mois d'août 2005, et l'office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée (ci-après l'ORP) a fermé son dossier le 8 août 2005. Licenciée par son employeur durant le temps d'essai, X.________ s'est à nouveau annoncée à l'office du travail le 29 septembre 2005, en revendiquant le versement des indemnités de chômage à partir du 6 octobre 2005. L'ORP a rouvert son dossier et l'a réinscrite comme demandeuse d'emploi à partir de cette date.
B. X.________ ne s'est pas présentée à l'entretien de contrôle fixé par l'ORP le 14 novembre 2005 à 16h30. Elle s'est excusée par mail le 15 novembre 2005 en expliquant qu'elle avait par erreur noté dans son agenda que le rendez-vous était fixé au lendemain. Invitée par l'ORP à exposer les motifs de son absence, elle a confirmé par courrier du 17 novembre 2005 s'être trompée de jour, en se référant à son mail du 15 novembre.
C. Par décision du 18 janvier 2006, l'ORP l'a suspendue dans son droit aux indemnités pour une durée de 5 jours indemnisables à compter du 15 novembre 2005. Il retenait à l'appui de sa décision qu'elle avait manqué un entretien de contrôle sans excuse valable un mois après son inscription au chômage.
D. X.________ s'est opposée à cette décision par courrier du 20 janvier 2006. Elle a complété ses moyens devant le Service de l'emploi dans un mémoire complémentaire du 20 février 2006.
E. Le 7 juin 2006, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition et confirmé la mesure de suspension dans son principe et sa quotité. Il retenait notamment que l'assurée s'était vu ouvrir un nouveau délai-cadre le 6 octobre 2005, qu'elle ne pouvait en conséquence justifier d'une longue période durant laquelle elle aurait scrupuleusement rempli ses obligations envers l'assurance-chômage avant le rendez-vous manqué du 14 novembre 2005, et que son manquement n'était pas excusable dans la mesure où il lui appartenait de s'organiser pour ne pas manquer un rendez-vous.
F. X.________ a recouru contre cette décision le 20 juin 2006 en concluant à son annulation et à l'abandon de toute sanction à son encontre. Elle reprochait en particulier au Service de l'emploi de n'avoir pas tenu compte du fait qu'elle s'était spontanément excusée de son absence dès le lendemain du rendez-vous manqué, lorsqu'elle avait constaté son erreur, et faisait en outre valoir qu'à l'exception de cet unique inattention, elle avait toujours scrupuleusement suivi les instructions de l'ORP, qu'elle avait retrouvé rapidement du travail grâce à ses efforts et qu'elle n'avait nullement fait preuve d'indifférence dans son comportement général.
G. Le Service de l'emploi a répondu le 21 juillet 2006 en se référant à la décision attaquée et en concluant au rejet du recours.
H. L'ORP et la caisse ont transmis leur dossier respectivement le 6 juillet et le 28 août 2006 en s'en remettant à justice.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
J. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné, ou en ne se rendant pas, sans motif valable, à un cours qui lui a été enjoint de suivre. La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une sanction administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance-chômage (ATF 125 V 196 consid. 4c, 124 V 227 consid. 2b, 123 V 151 consid. 1c; Jacqueline Chopard, die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich 1998, p. 26). Par ailleurs, le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une sanction doit observer le principe de proportionnalité (ATF 125 V 197 consid. 4c, 08 V 252 consid. 3a voir aussi ATF 122 V 380 consid. 2b/cc, 119 V 254 consid,. 3a et les arrêts cités; Alfred Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, Berne 1979, p. 170).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si on peut déduire de son comportement une marque d’indifférence ou un manque d’intérêt. En revanche, si l’assuré a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou d’une inattention de sa part et que son comportement général témoigne qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’Office régional de placement, une sanction ne se justifie en principe pas (ATFA non publié du 2 septembre 1999, C209/99). Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’il ne se justifiait pas de prononcer une sanction à la suite d’un rendez-vous manqué pour la première fois par un assuré qui s’était présenté ponctuellement aux entretiens de conseils et de contrôle deux années durant (ATFA non publié du 30 août 1999, C42/99). Il a aussi été jugé qu’une suspension ne se justifiait pas lorsque l’assuré avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date et qu’il avait été par le passé toujours ponctuel (ATFA non publié du 8 juin 1998, C30/98) ; il en allait de même pour une assurée qui était restée endormie mais avait immédiatement téléphoné pour excuser son absence et avait fait preuve par la suite de ponctualité (ATFA non publié du 22 décembre 1998, C268/98). Plus récemment, le TFA a confirmé qu'un assuré qui oublie de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il a jusque là pris ses obligations de chômeur très au sérieux; tel est le cas notamment d'un assuré qui a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli; un éventuel manquement antérieur ne doit alors plus être pris en considération (arrêt du 15 juin 2004, no C 123/04, publié in DTA 2005 no 24).
c) En l'occurrence, il est constant que la recourante ne s’est pas présentée à l’entretien de conseil du 14 novembre 2005. Toutefois, elle s'en est excusée dès le lendemain en envoyant un mail à sa conseillère ORP indiquant qu'elle avait inscrit à tort la date du 15 novembre 2005 dans son agenda, et elle a ensuite réitéré ses explications par courrier du 17 novembre 2005; en outre, et contrairement à ce que retient l'autorité intimée, il convient de tenir compte de l'attitude générale de la recourante, non seulement depuis le mois d'octobre 2005, mais depuis son inscription au chômage en mars 2005; or durant cette période, rien ne permet de supposer que son comportement aurait donné lieu à des remarques de l'ORP, et celui-ci ne conteste d'ailleurs pas qu'à l'exception du rendez-vous manqué en novembre 2005, elle s'est toujours présentée avec ponctualité aux entretiens qui lui était fixés et s'est en tous points conformée aux instructions de l'office, en s'efforçant de retrouver du travail au plus vite. Dans ces circonstances, et contrairement à l'opinion de l'autorité intimée, on ne saurait considérer que le fait d'avoir par inadvertance confondu les dates d'un rendez-vous suffit à marquer le désintérêt ou l'indifférence de la recourante vis-à-vis des instructions de l'ORP, d'autant qu'elle s'en est spontanément excusée dès le lendemain.
Compte tenu de l'attitude générale de la recourante durant toute la période de son chômage, le tribunal considère qu'on se trouve dans l'hypothèse visée par le TFA dans la jurisprudence mentionnée ci-dessus d'une assurée qui, durant une période significative, a rempli ses obligations vis-à-vis de l'assurance chômage de manière irréprochable. Partant, il s'avère disproportionné de la sanctionner sans avertissement préalable à l'occasion du premier manquement qui peut lui être reproché.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la mesure de suspension prononcée par l'ORP le 18 janvier 2006 est annulée; conformément à l'art. 61 let a LPGA, le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de l'emploi du 7 juin 2006 est réformée en ce sens que la suspension du droit à l'indemnité prononcée par l'office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée le 18 janvier 2006 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 5 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.