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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 20 octobre 2006 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Laurent Merz et Antoine Thélin, assesseurs. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, |
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autorités concernées |
1. |
Caisse d'assurance-chômage UNIA, Office de paiement Nyon, à Nyon, |
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2. |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision sur opposition du Service de l'emploi du 7 juin 2006 (aptitude au placement) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 29 juin 1981, a revendiqué l’indemnité de chômage dès le 1er juin 2005 auprès de la Caisse de chômage Unia (ci-après : la caisse) et un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert depuis cette date. L’Office régional de placement de Nyon (ORP) a été saisi du dossier. Le contrat de travail de l’assurée avait été résilié en raison de ses nombreux retards et absences, ce qui lui a valu une suspension de 21 jours de l’indemnité pour perte fautive d’emploi.
B. Dès son inscription, l’assurée a été sanctionnée par l’ORP pour ne pas avoir respecté certaines des obligations qui lui incombaient.
Elle a ainsi subi 62 jours de suspension à son droit à l’indemnité pour avoir manqué des rendez-vous avec son conseiller, soit respectivement 5, 16, 9, 16 et 16 jours par décisions des 11 juillet, 14 et 19 octobre, 25 et 28 novembre 2005.
L’ORP a également constaté à plusieurs reprises l’insuffisance des recherches d’emploi de l’assurée, qui ont donné lieu au prononcé de 19 jours de suspension, par décisions des 12 et 28 juillet 2005, et du 23 août 2005 (respectivement 4, 5 et 10 jours de suspension).
En outre, X.________ a également vu son droit aux indemnités suspendu pour 47 jours en raison d’abandons d’une mesure active, par décisions des 25 novembre (16 jours) et 9 décembre 2005 (31 jours).
Les décisions précitées n’ont pas été contestées par l’assurée.
C. Le 6 janvier 2006, l’ORP a informé X.________ qu’il était amené à se prononcer sur son aptitude au placement, compte tenu des décisions prises précédemment, et lui a imparti un délai pour lui indiquer ses disponibilités à exercer une activité salariée ainsi que la nature de ses objectifs professionnels.
Sans réponse de l’assurée, l’ORP a, par décision du 30 janvier 2006, prononcé l’inaptitude au placement de X.________ à compter du 20 décembre 2005, compte tenu de la répétition de faits ayant entraîné plusieurs suspensions de son droit aux indemnités.
D. Le 16 février 2006, X.________ s’est opposée à cette décision, exposant en substance avoir connu une année 2005 difficile et n’avoir pu faire face à ses obligations, attitude qu’elle s’est déclarée prête a modifier à l’avenir. Elle requérait ainsi sa réinscription auprès de l’assurance-chômage.
Le 7 juin 2006, le Service de l’emploi a rejeté l’opposition et confirmé la décision de l’ORP, admettant que le nombre et la nature de suspensions infligées à l’assurée justifiait le prononcé d’inaptitude. Au surplus, s’agissant des déclarations de celle-ci quant à sa volonté de s’amender, il rappelait qu’il appartenait à l’ORP de déterminer si les circonstances s’étaient modifiées de telle manière qu’il faille rendre une nouvelle décision.
E. X.________ a recouru en temps utile auprès du Tribunal administratif contre cette décision. Elle fait valoir en substance avoir pris conscience de ses obligations et être déterminées à y faire face, soutenant en outre avoir satisfait aux exigences légales depuis la fin du mois de janvier 2006. Elle revendique ainsi que soit constatée son aptitude au placement dès le 1er février 2006.
Le Service de l’emploi a conclu au rejet du recours. L’ORP et la caisse s’en sont quant à eux en substance remis à justice.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'article 60 alinéa 1 Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est déposé en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme (art. 61 lit.b LPGA).
Le présent litige a trait à l’aptitude de la recourante au placement en date du 30 janvier 2006, date de la décision de première instance. En effet, l'objet du litige est circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui ont été soulevées par les parties, mais que la décision aurait omis de trancher. Il n’y a ainsi pas lieu ici d’examiner l’aptitude au placement de la recourante pour une période postérieure, comme le relève à juste titre l’autorité intimée (cf. arrêt du TFA C 178/95 du 30 octobre 1995, consid. 4 et DTA 1993 No 8 p. 52 [= arrêt du TFA C 72/91 du 28 décembre 1992] consid. 3).
2. a) Selon l’article 8 alinéa 1 lettre f Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI), l'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et qui aussi bien est en mesure qu’en droit de le faire (art. 15 al. 1er LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : d’une part, la capacité de travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail ou plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi (cf. ATF 126 V 522 consid. 3a; 125 V 58 consid. 6a) [et quant au nombre d'employeurs potentiels].
L'aptitude au placement peut être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (DTA 1989, consid. 2a p. 115).
b) Selon une jurisprudence constante du Tribunal administratif l'autorité qui juge les recherches d'emploi insuffisantes ou trop peu diversifiées doit attirer l'attention de l'assuré à ce sujet avant de prendre des sanctions contre lui ou même de remettre en cause son aptitude au placement (PS.1993.0151 du 10 août 1995; PS.1997.028 du 23 juin 1997), à moins qu'un tel avertissement s'avère inutile eu égard à la connaissance qu'a l'intéressé de ses obligations (PS.1997.050 du 16 mai 1997; PS.1997.152 du 20 juin 1997). Il lui incombe notamment de donner préalablement à l'intéressé des directives précises sur la manière de conduire ses recherches de travail, puis, si nécessaire, de prendre à son encontre une mesure de suspension de courte durée en le menaçant de sanctions plus sévères.
Ce n'est que si l'intéressé persiste dans son comportement qu'il y a lieu d'augmenter la durée de la suspension et, le cas échéant, de constater l'inaptitude au placement (PS.1993.0151 du 10 août 1995 ; PS.1995.0141 du 23 février 1996; IC SECO de janvier 2003 B 236). Il doit en principe y avoir gradation des sanctions avant que l'inaptitude au placement soit prononcée (IC SECO de janvier 2003 B 235).
c) En l’espèce, la recourante a subi, en moins de six mois, soit entre le 11 juillet et le 12 décembre 2005, 128 jours de suspension de son droit aux indemnités journalières, pour rendez-vous manqués, recherches de travail insuffisantes et abandons injustifiés d’une mesure active. Il convient également de rappeler que 21 jours de suspension ont été prononcés en raison des circonstances de son licenciement, pour lequel sa responsabilité était engagée. Face à une telle accumulation de manquements, force est de constater que l’autorité ne pouvait que constater l’incapacité de l’assurée à se mettre au service d’un employeur et de se conformer à ses instructions.
Au surplus, dans la mesure où la recourante fait en filigrane valoir des problèmes personnels survenus en 2005 et le fait qu’elle ait depuis consulté un médecin, il y a lieu de préciser que l’autorité n’avait pas, en l’espèce, l’obligation de faire procéder à l’examen médical de l’assurée. Aux termes de l’article 15 al. 3 LACI, s’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance. Or, on ne trouve au dossier aucune indication permettant d’inférer que l’autorité aurait dû avoir de tels doutes, en l’absence de toute déclaration de l’assurée, et a fortiori de certificat médical (cf. arrêt non publié du TFA du 20 juillet 2006 dans la cause C 151/05).
3. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais, vu l’art. 61 litt. a LPGA et la recourante succombant, il ne lui sera pas octroyé de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de l'emploi du 7 juin 2006 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 20 octobre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.