CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 février 2007

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Guy Dutoit et Antoine Thélin, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier

 

Recourant

 

A.________, à 1.********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne

  

Autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

 

 

2.

Office régional de placement de Nyon, à Nyon

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 31 mai 2006 (suspension de cinq jours du droit aux indemnités)

 

Vu les faits suivants

A.                                M. A.________, né en 2.********, s'est inscrit le 9 janvier 2006 comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Nyon (ci après : l'ORP), son employeur ayant mis fin aux rapports de travail pour le 28 février 2006.

B.                               Le 14 février 2006, l'ORP a demandé à M. A.________ pour quelle raison il ne s'était pas présenté sans excuse valable au rendez-vous du lundi 13 février 2006, l'avertissant qu'il s'exposait à une suspension de son droit aux indemnités de chômage.

Par lettre non datée et reçue à l'ORP le 23 février 2006, l'intéressé a expliqué que lors de l'entretien du 18 janvier 2006, il avait par erreur inscrit dans son agenda le prochain rendez-vous au 18 février 2006 au lieu du 13 février 2006. Il a ajouté qu'il s'était rendu compte de son erreur le 13 février 2006 vers 16h00 et qu'il avait immédiatement téléphoné à l'ORP pour savoir s'il était encore possible de passer à ce moment et expliquer la raison de son retard.

Par décision du 24 février 2006, l'ORP a suspendu le droit de M. A.________ à l'indemnité de chômage durant 5 jours, considérant qu'il ne s'était pas présenté au rendez-vous fixé sans excuse valable.

C.                               Par lettre datée du 29 février 2006 (sic), M. A.________ s'est opposé à cette décision, concluant implicitement à son annulation. Outre les motifs invoqués dans sa lettre du 23 février 2006, il a exposé que "tout au long de l'entretien [18 janvier 2006] il n'avait eu droit qu'à des menaces de suspension en cas de non-respect de toute une liste de règles, de choses à faire, de documents à apporter" et que "il aurait fallu être suicidaire pour manquer volontairement un autre entretien". Il a argué enfin que la sanction prononcée était disproportionnée au regard de sa faute.

Par décision du 31 mai 2006, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition de M. A.________, retenant que son manquement étant arrivé à peine plus d'un mois après son inscription, il n'était pas possible de considérer que l'intéressé prenait au sérieux les prescriptions de l'ORP de manière générale. Il a également confirmé la durée de la suspension, qui correspondait au minimum prévu par le Secrétariat d'Etat à l'économie pour une première sanction.

D.                               Le 29 juin 2006, M. A.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il fait valoir en substance que depuis son inscription à l'ORP, hormis l'entretien du 13 février 2006, il a toujours respecté et suivi à la lettre les prescriptions de l'ORP, avec diligence. Il ajoute qu'il ne voit pas pour quelle autre raison que l'inversion des dates, il aurait voulu manquer ce rendez-vous, ce d'autant plus qu'il a téléphoné l'après-midi même, sitôt conscient de son erreur.

Le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours.

L'ORP a exposé, par lettre du 12 juillet 2006, que par souci d'égalité, il se devait de traiter chaque dossier de la même manière et que les éléments invoqués par l'intéressé ne sauraient être retenus en matière d'assurance-chômage.

La Caisse cantonale de chômage a produit son dossier, sans formuler d'observations.

E.                               Par lettre du 19 janvier 2007, l'ORP a indiqué que, jusque-là, M. A.________ n'avait pas été sanctionné pour d'autres manquements à ses obligations.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger; il lui incombe, en particulier, de participer aux entretiens de conseil (art. 17 al. 3 let. b de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]) ; à défaut, le droit à l’indemnité peut être suspendu (art. 30 al. 1 let. c LACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute; elle ne peut en l’occurrence excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si on peut déduire de son comportement une marque d’indifférence ou un manque d’intérêt. En revanche, si l’assuré a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou d’une inattention de sa part et que son comportement général témoigne qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’Office régional de placement, une sanction ne se justifie en principe pas (arrêt TFA non publié C 209/99 du 2 septembre 1999). Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’il ne se justifiait pas de prononcer une sanction à la suite d’un rendez-vous manqué pour la première fois par un assuré qui s’était présenté ponctuellement aux entretiens de conseils et de contrôle deux années durant (arrêt C 42/99 du 30 août 1999). Il a aussi été jugé qu’une suspension ne se justifiait pas lorsque l’assuré avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date et qu’il avait été par le passé toujours ponctuel (arrêt C 30/98 du 8 juin 1998) ; il en allait de même pour une assurée qui était restée endormie mais avait immédiatement téléphoné pour excuser son absence et avait fait preuve par la suite de ponctualité (arrêt C 268/98 du 22 décembre 1998; v. dans le même sens, arrêts C 400/99 du 27 mars 2000 et C 123/04 du 18 juillet 2005).

Pour sa part, le Tribunal administratif, dans plusieurs arrêts récents, a jugé qu'un assuré qui ne se rend pas à un entretien sans excuse valable commet une faute légère. Il a ainsi considéré qu'une suspension de trois jours sanctionnait de façon adéquate le manquement d'un assuré qui ne se présente pas à l'entretien parce qu'il avait ce jour-là "d'autres priorités" (arrêt PS.2005.0275 du 9 février 2006). Il a pareillement confirmé une suspension de trois jours pour faute légère infligée à une assurée qui avait été avertie auparavant et avait malgré cela manqué un rendez-vous sans prendre la peine de s'excuser spontanément (PS.2005.0026 du 12 mai 2006). Enfin, il a réduit de cinq à trois jours une suspension infligée à un assuré qui avait attendu plus de dix jours après le rendez-vous manqué pour invoquer une confusion de date, compte tenu du fait qu'il s'agissait de son premier manquement (PS.2006.0130 du 11 septembre 2006).

3.                                En l'espèce, il est reproché au recourant de ne pas s'être présenté à son rendez-vous du lundi 13 février 2006, sans motif valable. Invité par l'ORP à exposer les raisons de son absence, il a expliqué qu'il avait confondu les dates et qu'il pensait que l'entretien était fixé au 18 février 2006. Selon ses dires, qu'aucun élément ne permet de mettre en doute, il a contacté le jour même l'ORP pour s'excuser de son absence et demander s'il pouvait encore se présenter. Son omission relève ainsi de l'inadvertance, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Le fait que le recourant ait daté son recours du 29 février, alors que 2006 n'est pas une année bissextile, tend à confirmer qu'il éprouve quelques difficultés d'attention avec les dates. Quoi qu'il en soit, il apparaît que le recourant a, par la suite, pris ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, puisque après presque une année, il n'a pas fait l'objet de nouvelles sanctions pour des manquements. Ainsi, son oubli ne permet pas d'admettre un désintérêt général à l'égard de ses obligations de chômeur et n'illustre pas non plus un caractère négligent.

                   Dès lors, au vu de ces circonstances et à la lumière de la jurisprudence précitée, la mesure de suspension d'une durée de cinq jours du droit à l'indemnité prise à son encontre n'apparaît pas justifiée et aucune mesure ne doit être prise à son encontre.

 


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 31 mai 2006 est modifiée en ce sens que la décision de l'Office régional de placement de Nyon du 24 février 2006 est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 22 février 2007

 

La présidente :                                                                                          Le greffier :

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.