CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 novembre 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président;  MM. François Gillard et Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par CAP Protection Juridique, à 1005 Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique,  à 1014 Lausanne

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de Pully,  à 1009 Pully

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours formé par X.________ contre la décision sur opposition rendue le 7 juin 2006 par la Caisse cantonale de chômage (droit à l'indemnité; période de cotisation insuffisante)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a travaillé au service de la Commune de 2******** du 1er novembre 2003 au 31 août 2004, puis de l’Université de 3******** du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2005. Elle s’est présentée à l’Office régional de placement de Pully le 3 janvier 2006 pour y revendiquer l’indemnité de chômage à compter du 1er janvier 2006.

B.                               Par prononcé du 8 février 2006, confirmé sur opposition par décision rendue le 7 juin 2006, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) a refusé de donner suite à cette demande d’indemnité au motif que l’assurée ne justifiait pas d’une activité soumise à cotisation de 12 mois au minimum durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation.

                   L’assurée a recouru contre cette décision par acte de son mandataire du 4 juillet 2006 et conclu à son annulation, respectivement à l’octroi de l’indemnité de chômage à compter du 1er janvier 2006. La caisse a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 13 juillet 2006. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 8 al. 1er lit. e LACI). Remplit ces conditions celui qui, dans les limites du délai-cadre de cotisation, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1er LACI). Selon l’art. 9 LACI, des délais-cadre de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation : le délai-cadre applicable à la période d’indemnisation commence à courir le premier jour où les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité - telles qu’énoncées à l’art. 8 al. 1er lit. a à g LACI - sont réunies (al. 2) alors que le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).

                   b) En l’espèce, partie à un rapport de travail jusqu’au 31 décembre 2005, l’assurée ne pouvait, contrairement à ce qu’elle soutient, voir son délai-cadre d’indemnisation ouvert avant le 1er janvier 2006. En effet, jusqu’à cette date, elle n’était pas sans emploi et ne subissait pas de perte de travail à prendre en considération au sens de l’art. 8 al. 1er lit. a et b LACI. Quant à cette dernière date elle-même, elle correspondait à un dimanche, soit un jour non ouvrable ne permettant pas à l’intéressée de satisfaire aux exigences du contrôle, au sens de l’art. 8 al. 1er lit. g  LACI (ATF 122 V 256, consid. 4a ; DTA 1990 p. 81 ; Rubin, Assurance-chômage, ch. 3.4.2.1). Celle-ci n’a donc satisfait à toutes les conditions du droit à l’indemnité, au sens de l’art. 8 LACI, qu’à compter du lundi 2 janvier 2006, de sorte que c’est à juste titre que la caisse a retenu cette date comme point de départ du délai-cadre d’indemnisation et arrêté le début du délai-cadre relatif à la période de cotisation deux ans plus tôt, soit le vendredi 2 janvier 2004.

2.                a) Cela étant, l’art. 13 LACI prévoit que la condition du droit à l’indemnité, sous l’angle de la durée d’une activité antérieure soumise à cotisation, s’examine en fonction de l’exercice d’une activité lucrative pendant une période déterminée exprimée en mois (al. 1er), selon un mode de calcul à régler par voie d’ordonnance (al. 4). L’art. 11 al. 1er OACI dispose ainsi que compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier (Kalendermonat), durant lequel l’assuré est tenu de cotiser dans le cadre d’un rapport de travail. L’art. 11 al. 2 OACI prévoit quant à lui que les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées, 30 jours étant réputés constituer un mois de cotisation.

                   b) La jurisprudence retient à cet égard que, dans le cadre temporel des rapports juridiques de travail, il y a lieu de tenir compte des jours ouvrables de la période concernée, indépendamment de l’exercice effectif d’une activité lucrative ces jours-là. Les jours ouvrables sont alors multipliés par le facteur de 1,4 pour être convertis en jours civils, lesquels sont réputés former un mois entier de cotisation lorsqu’ils atteignent le nombre de trente (ATF 122 V 251, consid. 2c). Le Tribunal fédéral des assurances a toutefois nuancé cette règle, observant  que le facteur de conversion, correspondant au quotient de tous les jours de la semaine et des jours ouvrables (7:5) et fondé sur la fiction que le mois civil compte trente jours et qu’une semaine compte à tout coup cinq jours de travail, pouvait conduire à des résultats choquants - ainsi lorsqu’un mois comporte des jours durant lesquels l’assuré n’a objectivement pas eu la possibilité d’exercer son travail (ainsi pour les jours fériés ou de fermeture de l’entreprise) et qu’il suffirait de les prendre en considération pour qu’il puisse justifier d’un mois civil complet lui permettant de satisfaire à la condition de la période de cotisation suffisante. En pareil cas, la Haute Cour a jugé qu’il se justifiait d’effectuer un calcul particulier du facteur de conversion pour le mois en cause, ceci en divisant les trente jours civils théoriques par le nombre de jours durant lesquels l’assuré pouvait effectivement être occupé («effektiv möglichen Beschäftigungstage »). L’application de ce facteur de conversion affiné montre qu’un mois de cotisation complet au sens de l’art. 11 al. 2 OACI est automatiquement réalisé lorsque l’assuré a exercé son activité soumise à cotisation durant tous les jours du mois où cela était possible (ATF 122 V 256, consid. 5).

                   c) En l’espèce, durant le délai-cadre de cotisation courant du 2 janvier 2004 au 1er janvier 2006, l’assurée justifie, au sens de l’art. 11 al. 1er OACI, de 11 mois civils entiers d’activité soumise à cotisation, soit les mois de février à septembre 2005 et de septembre à décembre 2006. Quant au mois de janvier 2005, il se trouve amputé d’un jour, soit le 1er janvier, et ne répond dès lors pas strictement à la définition du mois entier (Kalendermonat), de sorte que les jours ouvrables de ce mois, au nombre de 21, doivent être convertis en jours civils, conformément à l’art. 11 al. 2 LACI. Application faite du facteur de conversion de 1,4, la recourante ne justifierait donc, comme retenu par la caisse intimée, que de 11 mois et 29,4 jours d’activité cotisée (21 x 1,4).

                   Il s’en faut donc de très peu pour que la durée de cotisation de 30 jours de calendrier soit accomplie. En pareil cas, comme l’a jugé le Tribunal fédéral des assurances dans l’arrêt précité, un traitement du recourant conforme au droit implique de calculer spécialement le facteur de conversion pour le mois en cause. Il faut dès lors diviser 30 jours de calendrier par le nombre de jours de travail possibles ce mois-là. Ceux-ci étant au nombre de 21 en janvier 2005, le facteur spécial déterminant est de 1,42857 (30:21) ou 1 3/7. Appliqué à 21 jours de travail, il convertit ceux-ci en 30 jours de calendrier [ (21x1) + (21x3/7) ]. La recourante dispose par conséquent d’un douzième mois de cotisation, de sorte qu’elle satisfait à la condition de l’art. 13 al. 1er LACI.

3.                Mal fondée, la décision attaquée doit être annulée et le recours admis en conséquence. La cause sera renvoyée à la caisse afin qu’elle procède à l’indemnisation de l’assurée, pour autant que celle-ci remplisse toutes les autres conditions du droit à l’indemnité (art. 8 LACI).

                   Obtenant gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens, qu’il y a lieu d’arrêter à fr. 800.- à la charge de la caisse intimée (art. 61 lit. g LPGA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 7 juin 2006 par la Caisse cantonale de chômage est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                La Caisse cantonale de chômage versera à X.________ la somme de 800.- (huit cents) francs à titre de dépens.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 16 novembre 2006

Le président:                                                                                             Le greffier:
                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.