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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 18 décembre 2006 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage
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Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, du 1er juin 2006 (restitution d'indemnités) |
Vu les faits suivants
A. Mme X.________, née le 1********, a suivi un apprentissage d'assistante en pharmacie d'août 2001 à fin juin 2005, au terme duquel elle n'a pas obtenu son certificat fédéral de capacité. En parallèle, elle a travaillé du 12 juillet 2004 au 30 juin 2005 comme vendeuse dans un kiosque Y._______, à raison de 15 heures par semaine.
Sans emploi, Mme X_______a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage à partir du 8 août 2005, faisant contrôler son inactivité professionnelle auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP). Elle en a bénéficié dès ce mois, son gain assuré ayant été fixé à 2'970 francs.
B. Par décision du 18 janvier 2006, la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne (ci-après: la caisse), a informé Mme X_______qu'elle devait observer un délai d'attente de 3,6 jours indemnisables dès le 8 août 2005, "étant donné sa libération partielle suite à son activité à 27,03 % et ses études à 72,97 %".
A la suite d'un contrôle du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : le seco), la caisse a, dans une première décision du 7 mars 2006, annulé sa décision du 18 janvier 2006. Dans une seconde décision du même jour, elle a fixé le délai d'attente dès le 8 août 2005 à 87 jours indemnisables, "calculé sur la base d'une libération partielle suite à son activité à 27,03 % et ses études à 72,97 %".
Par décision du 15 mars 2006, la caisse a réclamé à l'intéressée la restitution des montants qu'elle avait touchés à tort du 15 août au 15 décembre 2005, soit 8'381.90 francs.
C. Le 27 mars 2006, Mme X_______a fait opposition à cette dernière décision, concluant implicitement à son annulation. Elle a fait valoir qu'elle n'avait pas à payer pour les erreurs de la caisse et qu'elle n'avait de toute façon pas les moyens de le faire.
Par décision du 1er juin 2006, la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, a rejeté l'opposition de l'intéressée, retenant que les conditions relatives à la révision d'une décision entrée en force étaient réunies. Elle a également précisé que la bonne foi et la situation financière de l'intéressée seraient examinées en cas de remise de l'obligation de restituer.
D. Le 30 juin 2006, Mme X_______a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Elle se prévaut de sa bonne foi et de sa situation financière difficile et soutient également qu'elle n'a pas à assumer les erreurs de calculs de la caisse.
Dans sa réponse du 18 juillet 2006, l'autorité intimée a indiqué que les arguments de la recourante ressortaient plutôt d'une procédure de remise de l'obligation de restituer.
L'ORP a produit son dossier, sans formuler d'observations.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition que cette décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le délai d'attente dès le 8 août 2005 était de 87 jours au lieu de 3,6. D'ailleurs, les décisions du 7 mars 2006 sont entrées en force. Il n'est en outre pas contesté que l'erreur à l'origine de la décision litigieuse incombe à la caisse et non à la recourante. Dans un tel cas, la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances a offert aux caisses d'assurance la possibilité de reconsidérer une décision formellement passée en force. Cette solution a été reprise à l’art. 53 al. 2 LPGA, dont la teneur est la suivante:
"L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable."
Une décision est manifestement erronée lorsqu’elle repose sur une fausse ou une mauvaise appréciation du droit ou lorsque l’inexactitude est révélée par des faits nouveaux postérieurs à la décision en cause constituant un motif de réexamen ou des moyens de preuve nouveaux qui justifieraient de toute manière la révision de cette décision. La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause; mais la jurisprudence a précisé que le caractère important d’une rectification ne peut être déterminé sur la base d’un montant maximum fixé de manière générale ; il a toutefois été jugé qu’une créance en restitution d’un montant de 706 francs était suffisamment importante (DTA 2000 n°40 p. 28). Plus récemment, le Tribunal administratif a considéré qu'un montant de 2'900 francs ne saurait constituer un montant négligeable ou de faible importance (PS.2004.0200 du 28 janvier 2005).
Dès lors, vu le montant total des indemnités versées, l'autorité intimée était fondée à reconsidérer sa décision erronée du 18 janvier 2006 et à réclamer à la recourante la restitution des prestations qu'elle avait indûment touchées, conformément à l'art. 53 al. premier LPGA, quand bien même celle-ci n'est pas responsable de la faute commise par la caisse.
3. La recourante argue encore qu'elle ne peut pas rembourser le montant réclamé, invoquant sa bonne foi et sa situation financière difficile. Ces moyens relèvent toutefois d'une procédure de remise de l'obligation de restitution, dont l'examen ne peut se faire qu'une fois le présent arrêt entré en force (art. 95 al. 1 LACI, 25 LPGA et 4 OPGA). Il appartient donc à la Caisse d'examiner la question de la remise de l'obligation de restituer.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, du 1er juin 2006 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 18 décembre 2006
La présidente : Le greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.