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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 mars 2007 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; Mme Isabelle Perrin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Caisse de chômage de la Société des Jeunes commerçants, Jeuncomm, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse de chômage de la Société des Jeunes commerçants du 12 juin 2006 (délai-cadre d'indemnisation et délai d’attente) |
Vu les faits suivants
A. X.________ (ci-après : l’assurée, ou la recourante), née le 19 octobre 1983, a obtenu en 2003 un diplôme de culture générale puis a suivi, jusqu’en juillet 2004, les cours de la maturité spécialisée socio-pédagogique auprès du Gymnase cantonal de Burier.
Elle a sollicité le versement des prestations de l’assurance-chômage à partir du 9 juillet 2004. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert à cette fin par la caisse d'assurance-chômage de la Société de Jeunes commerçants, Jeuncomm, (ci-après : la caisse) du 9 juillet 2004 au 8 juillet 2006. Par décision datée du 26 août 2004, la caisse a toutefois signifié à l’assurée qu'elle devait observer un délai d'attente de 120 jours indemnisables, en sus du délai général de cinq jours, dès le 9 juillet 2004, avant que ne débute son indemnisation, au motif qu'elle avait effectué des études pendant plus de douze mois et était de ce fait libérée des conditions relatives à la période de cotisation (art. 6 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI; RS 837.02]).
B. L’assurée a exercé une activité salariée du 1er octobre 2004 au 31 janvier 2006 pour un salaire brut mensuel de 3'200 francs, versé treize fois l'an. Durant cette période, le contrôle de son chômage a été interrompu. A la suite de son licenciement pour motifs économiques, X.________ a à nouveau sollicité le versement des indemnités de chômage à partir du 1er février 2006.
Le 14 mars 2006, la caisse a établi le décompte d'indemnités de l'assurée relatif au mois de février 2006. Selon ce décompte, le gain assuré était de 3'333 francs, aucune indemnité ne pouvant toutefois être versée dès lors qu’il demeurait un solde de 87 jours d’attente dont il convenait de tenir compte.
C. Par courrier du 24 mars 2006, l'assurée a contesté ce décompte. Elle a relevé qu'elle avait travaillé durant seize mois et avait ainsi droit aux indemnités de chômage, le délai d'attente spécial de 120 jours ne pouvant plus lui être appliqué. Par décision du 19 avril 2006, la caisse a maintenu sa position et confirmé son décompte. A l'appui de son opposition du 21 avril 2006, l'assurée a expliqué que son assistant social lui avait conseillé de s'inscrire au chômage après la fin de ses études mais qu'elle n'avait toutefois reçu aucune prestation de la part de la caisse et a revendiqué son droit aux prestations de chômage au sens de l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0).
Par décision du 12 juin 2006, la caisse a rejeté l'opposition et maintenu sa décision. Se référant aux directives du Secrétariat d'Etat à l'économique (ci-après : SECO), elle a relevé que le délai-cadre d'indemnisation de l'assurée ne pouvait plus être déplacé et que sa période de cotisation n'avait pas d'influence sur le délai d'attente spécial devant encore être subi.
D. Le 30 juin 2006, X.________ a recouru en temps utile contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle fait valoir en substance que, compte tenu de son activité salariée de seize mois, les conditions permettant de tenir compte d’un délai d’attente de 120 jours ne sont plus remplies et conclut ainsi à ce que la décision entreprise soit réformée en ce sens que le délai spécial d’attente est « annulé ».
Dans sa réponse du 12 juillet 2006, la caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. L'Office régional de placement de la Riviera a produit son dossier sans formuler d'observations.
E. Le dossier a été repris par un nouveau magistrat instructeur le 4 septembre 2006 et le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. L'assurée conteste qu'elle doive subir le solde du délai d'attente de 120 jours fixé par décision du 26 août 2004. Elle invoque qu'elle a travaillé et cotisé du 1er octobre 2004 au 31 janvier 2006, soit pendant seize mois et estime que le délai d'attente spécial ne peut alors plus lui être appliqué.
a) Selon l'art. 18 al. 2 LACI, les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14) doivent observer, avant de toucher l'indemnité de chômage pendant le délai-cadre, un délai d'attente spécial fixé par le Conseil fédéral. Ce délai d'attente spécial, d'une durée maximale de douze mois, s'ajoute au délai d'attente général fixé à l'al. 1. Les délais d'attente spéciaux sont traités à l'art. 6 OACI. Selon cette disposition, l'assuré libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l'un des motifs définis à l'art. 14 al. 1 let. a LACI (formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel), associé, le cas échéant, à l'un des motifs définis aux let. b et c du même article (maladie, accident, maternité, séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature), doit observer un délai d'attente de 120 jours, s'il a moins de 25 ans, s'il n'a pas d'obligation d'entretien envers des enfants au sens de l'art. 33 OACI et s'il n'est au bénéfice d'aucune formation professionnelle achevée (al. 1). Les autres assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation doivent observer un délai d'attente de cinq jours (al. 2). Si les conditions de détermination du délai d'attente changent, le nouveau délai d'attente s'applique dans la mesure où il est plus favorable à l'assuré (al. 3).
b) En l'espèce, un délai d'attente de 120 jours a été imposé à la recourante qui était libérée des conditions relatives à la période de cotisation au moment où elle s'est inscrite au chômage le 9 juillet 2004. A la suite de sa réinscription le 1er février 2006, la caisse a constaté que durant le délai-cadre d'indemnisation courant du 9 juillet 2004 au 8 juillet 2006, le délai d'attente de 120 jours n'avait pas été entièrement amorti, et a ainsi refusé de verser des indemnités journalières à l'assurée. La caisse fonde sa décision sur la circulaire du SECO relative à l'indemnité de chômage (IC, janvier 2003, no C82a) selon laquelle les périodes de cotisation accomplies pendant le délai-cadre d'indemnisation par les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation n'influencent pas le délai d'attente spécial devant encore être subi. La caisse relève également que selon cette même circulaire (no B19), une fois ouvert, le délai-cadre ne peut plus être déplacé.
En se référant par analogie au délai d'attente général des art. 18 al. 1 LACI et 6a OACI, il faut constater, que selon la jurisprudence, il est conforme au but et au sens de cette disposition légale que les cinq jours de chômage contrôlés puissent être portés en déduction des indemnités dans n'importe quel décompte mensuel durant le délai-cadre d'indemnisation afin de tenir compte des changements de situation (arrêt du Tribunal fédéral du 18 juin 2001, C.341/2000 consid. 5).
Le but du délai d'attente spécial de 120 jours est toutefois différent. Le sens de ce délai d'attente est de créer une certaine péréquation, en raison du fait que les assurés en question sont favorisés, étant donné qu'ils sont libérés de l'obligation concernant la période de cotisation antérieure. On peut ainsi demander à des jeunes ayant achevé leur scolarité qu'ils cherchent, à tout le moins, du travail pendant quelque temps sans qu'ils ne puissent bénéficier des indemnités de chômage dès le premier jour (cf. message concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980 III p. 568).
c) En l'espèce, l'assurée qui s'est inscrite au chômage après ses études n'a toutefois bénéficié d'aucune prestation de l'assurance-chômage. Il apparaît ainsi qu'elle se trouve prétéritée par cette inscription dès lors que la caisse de chômage entend retenir à sa charge un solde 87 jours de délai d'attente après sa réinscription et malgré le fait qu'elle ait travaillé et cotisé pendant seize mois, soit du 1er octobre 2004 au 31 janvier 2006, remplissant ainsi les conditions du droit à l'indemnité au sens de l'art. 8 LACI. Cette conséquence ne pouvait pas être celle voulue par le législateur. Preuve en est que le SECO, dans sa dernière circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC, janvier 2007, n°C120), qui bien que postérieure à la décision attaquée peut être prise en compte dans la mesure où elle complète, en ce qui concerne la question litigieuse, la circulaire antérieure et apporte des précisions quant à sa portée et son interprétation, a précisé que, dans les cas où l'assuré atteint la période de cotisation minimale pendant le délai d'attente spécial, la caisse peut, avec l'accord de l'assuré, annuler le délai-cadre d'indemnisation ouvert et en ouvrir un nouveau sur la base du délai-cadre de cotisation. Ainsi, la caisse doit avertir l'assuré qu’il peut demander par écrit l’annulation du délai-cadre d’indemnisation et l’ouverture d’un nouveau délai-cadre sur la base des périodes de cotisation (circulaire IC, janvier 2007, no B46).
Selon la doctrine récente, il existe en effet deux exceptions à l'impossibilité d'annuler l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation soit, le retrait de la demande, pour autant que la caisse n'ait pas encore versé de prestations ni prononcé de sanction (cf. également IC janvier 2007, no B45) ou l'accomplissement d'une période de cotisation suffisante pour ouvrir un droit lorsque le chômeur est dans son délai d'attente (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., Zurich-Bâle-Genève 2006, p. 136).
d) Il apparaît ainsi qu'en l'espèce la caisse devait donner la possibilité à la recourante de demander l'annulation de son délai-cadre d'indemnisation et l'ouverture d'un nouveau délai-cadre sur la base de sa période de cotisation. La décision attaquée doit dès lors être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau sur le droit de la recourante à l'indemnité de chômage après avoir, le cas échéant, ouvert un nouveau délai-cadre d'indemnisation et vérifié si toutes les conditions - non examinées ici - de ce droit sont remplies.
F. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt. Il ne sera pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 12 juin 2006 par la Caisse de chômage de la Société des Jeunes commerçants est annulée et le dossier retourné à cette autorité afin qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 28 mars 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.