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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 3 octobre 2006 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Laurent Merz et François Gillard, assesseurs. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A. X.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 6 juin 2006 (restitution des avances versées de janvier à mars 2006) |
Vu les faits suivants
A. B. X.________ et A. X.________ se sont mariés le 21 mai 1999 à Prilly. Un enfant est issu de cette union, C.________, née le 20 août 1999.
B. Selon prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 décembre 2005, B. X.________ doit contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 2'000 francs dès et y compris le 1er janvier 2006. Cette décision faisait suite à un prononcé de mesures d'urgence du 27 octobre 2005 fixant la contribution d'entretien à la charge d' B. X.________ à 1'500 francs pour les mois de novembre et décembre 2005.
C. A. X.________ ayant requis l'intervention du Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA), un entretien en vue de l'ouverture du dossier a eu lieu le 22 novembre 2005. Par décision du 16 janvier 2006, le BRAPA a fixé l'avance mensuelle de pensions alimentaires à 739 francs à partir du 1er novembre 2005 et à 759 francs dès le 1er janvier 2006. Cette décision retenait que la requérante disposait des ressources suivantes:
- indemnités de chômage: 1951 francs
- allocations familiales: 160 francs
- loyer versé par sa mère: 1115 francs
D. Du 1er décembre 2005 au 28 février 2006, A. X.________ a été engagée par l'hôpital D.________ à 2******** pour une mission temporaire avec un salaire mensuel net de 3'179 francs.
E. A la fin du mois de février 2006, A. X.________ a rempli à l'intention du BRAPA le formulaire "Révision 2006" dans lequel elle mentionnait les revenus obtenus grâce à sa mission temporaire auprès de l'hôpital D.________. Sous la rubrique "Remarques particulières", elle indiquait notamment ce qui suit: "Comme précisé lors de notre entretien téléphonique le salaire indiqué est valable pour la période déc. à fin février (le 28). Dès 1.3.06 suis à nouveau au chômage."
F. Dans une décision du 28 mars 2006, annulant et remplaçant celle du 16 janvier 2006, le BRAPA a constaté que A. X.________ n'avait pas droit à des avances sur pensions alimentaires du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006 et qu'elle avait droit à des avances mensuelles de 759 francs à partir du 1er avril 2006. Cette décision mentionnait notamment ceci :
"Nous sommes surpris de constater que vous avez effectué une mission temporaire durant la période du 1er décembre 2005 au 28 février 2006 sans nous en aviser ! Ainsi, vous avez perçu à tort nos avances de janvier à mars 2006, soit un montant de fr. 2'277.00. A ce sujet, veuillez contacter Mme E.________ afin de lui faire savoir de quelle manière vous allez rembourser ce montant".
G. Par courrier du 7 avril 2006, A. X.________ a informé le BRAPA qu'elle avait téléphoné au mois de janvier 2006 à Mme E.________, responsable de son dossier au BRAPA, pour l'informer de sa mission auprès de l'hôpital de la D.________, ceci après avoir vainement tenté de l'atteindre au mois de décembre 2005. A cette occasion, elle demandait au BRAPA de renoncer à la restitution des avances relatives aux mois de janvier et février 2006, tout en acceptant de rembourser l'avance versée au mois de mars 2006.
H. En date du 2 mai 2006, le BRAPA a adressé un courrier à A. X.________, contenant notamment le passage suivant :
"Pour ce qui est de votre appel téléphonique de janvier 2006, nous ne trouvons malheureusement pas trace du rapport établi après chaque communication. Il est clair que si, à cette occasion, vous aviez précisé le salaire mensuel fixé par l'hôpital de D.________, nous vous aurions immédiatement rendue attentive au fait que vous dépassiez nos normes et nous aurions bloqué nos avances.
D'ailleurs, vous étiez au courant de notre manière de déterminer nos avances, puisque ceci vous a été expliqué lors de notre entrevue du 22 novembre 2005. Vous pouviez également vous reporter à la note explicative ainsi qu'aux normes jointes à notre décision du 28 mars 2006".
I. Par décision du 6 juin 2006, indiquant la voie du recours auprès du Tribunal administratif, le BRAPA a confirmé qu'il exigeait la restitution des avances versées durant les mois de janvier et février 2006.
J. A. X.________ s'est pourvue contre décision auprès du Tribunal administratif le 20 juin 2006 en concluant à son annulation. A cette occasion, elle a relevé une nouvelle fois qu'elle avait informé Mme E.________ des revenus obtenus auprès de l'hôpital de D.________ lors d'un entretien téléphonique au mois de janvier 2006, après avoir tenté de l'atteindre au mois de décembre 2005.
K. Le Service de prévoyance et d'aide sociales a déposé sa réponse le 26 juillet 2006 en concluant implicitement au rejet du recours.
L. Sur requête du juge instructeur, le BRAPA a précisé, en date du 4 août 2006, que Mme E.________ avait été absente du 6 décembre après-midi au 7 décembre 2005 matin et du 22 au 31 décembre 2005. Le BRAPA relevait à cette occasion qu'il n'était pas en mesure d'établir formellement que la recourante n'avait pas pris contact par téléphone avec Mme E.________ au mois de janvier 2006. Il rappelait que, selon sa pratique, lorsqu'une créancière téléphone afin de communiquer des éléments pouvant avoir une incidence sur les prestations qui lui sont servies, un rapport est systématiquement établi, ce qui n'aurait pas été le cas en l'occurrence. En date du 4 septembre 2006, le SPAS a enfin précisé que les avances versées à tort correspondaient aux mois de décembre 2005 à février 2006.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 19 de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. L'art. 9 al. 1 LRAPA prévoit que l'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité détermine aussi les limites d'avances. L'art. 4 du règlement du 30 novembre 2005 d'application de la LRAPA (RLRAPA) indique, en fonction de la composition de la famille (nombre d'adultes et d'enfants), les limites de revenu au delà desquelles aucune avance ne peut être versée. L'art 5 RLRAPA énumère les ressources à prendre en compte pour établir le revenu déterminant. Selon l'art. 8 RLRAPA, le montant des avances allouées représente la différence entre les limites maximums de revenu fixées à l'art. 4 et le revenu mensuel net global du requérant.
Selon l'art. 12 LRAPA, la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser le service à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement dans sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. Aux termes de l'art. 13 al. 1 LRAPA, le service réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues indûment. Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il n'est pas de ce fait dans une situation difficile (art. 13 al. 3 LRAPA).
3. a) Dans sa décision initiale du 16 janvier 2006, l'autorité intimée a fixé le montant des avances sur la base des informations en sa possession concernant les ressources de la recourante. Elle a ainsi établi le revenu déterminant en prenant en compte les allocations familiales (160 francs) et les indemnités de chômage (1'951 francs), auquel elle a ajouté le montant du loyer versé par la mère de la recourante (1'115 francs). L'autorité intimée a arrêté le montant de l'avance mensuelle à 739 francs à partir du 1er novembre 2005 et à 759 francs à partir du 1er janvier 2006, correspondant à la différence entre la limite maximum de revenu pour un adulte et un enfant (3'965 francs selon l'art. 20b RPAS jusqu'au 31 décembre 2005 et 3'985 francs selon l'art. 4 RLRAPA à partir du 1er janvier 2006) et le revenu mensuel global de la recourante (3226 francs). Les avances pour les mois de janvier à mars 2006 ont été effectuées en application de cette décision. Par la suite, lorsqu'il a pris connaissance du formulaire de révision 2006 rempli par la recourante à la fin du mois de février 2006, le BRAPA a constaté que la recourante avait effectué une mission temporaire entre les mois de décembre 2005 et le mois de février 2006 auprès de l'hôpital de D.________ et qu'elle avait perçu un salaire mensuel net de 3'179 francs. Il a alors considéré, à juste titre, que, durant les mois de janvier à mars 2006, la recourante disposait d'un revenu supérieur à la limite prévue pour un adulte et un enfant et que c'est par conséquent à tort que des avances lui avaient été versées durant cette période. Sur le principe, la demande de restitution est par conséquent justifiée. On relèvera que, dès lors que les salaires ont été versés à la fin des mois de décembre 2005, janvier 2006 et février 2006, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les mois concernés par l'obligation de restitution étaient les mois suivants, soit les mois de janvier à mars 2006.
b) aa) Il reste à examiner si la recourante peut obtenir une remise de l'obligation de restituer en application de l'art. 13 al. 3 LRAPA. Ceci implique de vérifier en premier lieu si elle peut se prévaloir de sa bonne foi. A cet égard, on peut se référer, par analogie, aux principes posés par la jurisprudence en matière de remise de l'obligation de restituer des prestations obtenues indûment de l'assurance chômage. Selon cette jurisprudence, l'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations d'assurance ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 cons. 2c; ATF C 110/01 du 23 janvier 2002, cons. 4a).
bb) En l'occurrence, les parties divergent sur la question de savoir à quel moment la recourante a informé le BRAPA des revenus obtenus auprès de l'hôpital de D.________, la recourante soutenant à cet égard qu'elle aurait essayé en vain d'avertir la personne responsable de son dossier au mois de décembre 2005, avant de l'informer par téléphone au mois de janvier 2006. Le BRAPA met en doute cette version en relevant que, si tel avait été le cas, un rapport aurait été établi par la personne responsable.
Dans le formulaire de révision 2006 rempli à la fin du mois de février 2006, la recourante se réfère à un entretien téléphonique au cours duquel elle aurait mentionné les salaires perçus durant les mois de décembre 2005 à février 2006. On peut par conséquent présumer que celle-ci a bien eu, comme elle l'affirme, un contact téléphonique à ce sujet avec l'autorité intimée. Cette dernière ne conteste au demeurant pas véritablement l'existence de ce téléphone, tout en relevant implicitement que la recourante n'a probablement pas donné d'informations claires à ce moment là au sujet des revenus obtenus de l'hôpital de D.________ durant les mois de décembre 2005 à février 2006. Le BRAPA soutient en effet que, si tel avait été le cas, un rapport aurait été établi par la responsable du dossier et le versement des avances aurait été interrompu (v. à cet égard lettre du BRAPA à la recourante du 2 mai 2006).
Tout bien considéré, le tribunal estime qu'il n' y a pas lieu de remettre en cause l'affirmation de la recourante selon laquelle elle aurait essayé d'atteindre la responsable de son dossier au mois de décembre 2005 puis aurait eu un entretien téléphonique avec elle au mois de janvier 2006 pour l'informer de son emploi auprès de l'hôpital de D.________. Apparemment, lors de ce téléphone, une discussion a eu lieu au sujet de la question de savoir qui de la caisse de chômage ou de l'employeur devait remplir l'attestation relative aux salaires versés à la recourante (v. à cet égard lettre de la recourante au BRAPA du 7 avril 2006). On peut au surplus présumer que la recourante n'a pas précisé à ce moment là le montant de ces salaires, raison pour laquelle aucun rapport n'a été établi. La recourante a ainsi violé son obligation de renseigner résultant de l'art. 12 RLPA, obligation qui impliquait qu'elle informe clairement le BRAPA de son activité pour l'hôpital de D.________ et des salaires perçus à cette occasion. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, on ne saurait toutefois considérer que la recourante a gravement négligé son obligation d'annoncer ou de renseigner. A cet égard, on peut notamment comprendre que, suite à son essai infructueux d'atteindre Mme E.________ au mois de décembre 2005, elle ait attendu le mois de janvier 2006 pour reprendre contact avec le BRAPA, dès lors qu'aucune décision relative aux avances n'avait encore été rendue à ce moment là. A cela s'ajoute que la recourante a en tous les cas informé le BRAPA au moment du dépôt du formulaire de révision à la fin du mois de février 2006, ce qui démontre qu'elle n'avait pas la volonté de cacher à l'autorité intimée les revenus obtenus auprès de l'hôpital de D.________. Enfin, on relèvera que, dès le moment où la recourante a indiqué par téléphone à la personne responsable du dossier qu'elle avait exercé une activité rémunérée, il appartenait à cette dernière d'exiger d'elle les informations nécessaires. Il est ainsi probable qu'il y a eu un problème de communication entre la recourante et la personne en charge de son dossier, problème qui ne saurait remettre en cause sa bonne foi.
cc) Vu ce qui précède, c'est à tort que l'autorité intimée a considéré que la condition relative à la bonne foi n'était pas remplie. Dès lors que la recourante peut se prévaloir de sa bonne foi, elle n'est tenue à restitution que dans la mesure où elle n'est pas mise de ce fait dans une situation difficile (art. 13 al. 3 LRAPA). Ce point n'ayant pas été examiné par l'autorité intimée, il convient d'annuler la décision rendue le 6 juin 2006 et de lui retourner le dossier afin qu'elle examine si la restitution des montants versés à tort met la recourante dans une situation difficile au sens de l'art. 13 al. 3 LRAPA.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, du 6 juin 2006 est annulée, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
sg/Lausanne, le 3 octobre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.