|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 29 novembre 2007 |
|
Composition |
M. Xavier Michellod, président; Mme Ninon Pulver et M. Guy Dutoit, assesseurs |
|
Recourant |
|
X.________, à ********, représenté par Marie-Gisèle DANTHE, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Indemnité de chômage |
|
|
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants du 29 juin 2006 (montant de l'indemnité de chômage) |
Vu les faits suivants
A. X.________ (ci-après : l’assuré, ou le recourant), né le 22 août 1943, a travaillé pour le compte de la Librairie Y.________ SA du 28 novembre 2000 au 16 août 2004, date à laquelle les parties ont résilié conventionnellement le rapport de travail qui les liait. L’assuré percevait, à la fin de son contrat, un revenu annuel brut de 110'500 francs.
En incapacité de travail depuis le 21 octobre 2003, à 100% jusqu’au 30 septembre 2005, puis 50% jusqu’au 31 décembre 2005, l’assuré n’a exercé aucune activité rémunérée depuis le 16 août 2004, et perçu une rente de l’assurance-invalidité jusqu’au 31 décembre 2005. En outre, il ressort du dossier qu’il a perçu des indemnités journalières de la part de l’assurance-maladie collective de la Z.________ à concurrence de 7'508 fr par mois en mars, mai et juillet 2005, puis par 2'301 francs du 1er au 19 octobre 2005, date de l’épuisement de son droit à des indemnités pour cause de maladie.
B. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert à compter du 2 janvier 2006 en faveur de l’assuré, selon décision entrée en force du 28 février 2006 de la caisse d’assurance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants Jeuncomm (ci-après : la caisse).
Par décision du 18 avril 2006, la caisse a fixé le gain assuré de X.________ à 2'213 fr., dans la mesure où il ne pouvait justifier d’une activité salariée de douze mois durant le délai de cotisation et n’était pas au bénéfice d’un CFC.
C. L’assuré a fait opposition contre cette dernière décision. La caisse a rejeté dite opposition par décision du 29 juin 2006.
D. X.________ s’est pourvu auprès du tribunal administratif par acte déposé le 5 juin 2006, et conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l’indemnité journalière soit fixée à 80% de 302 fr. 73, au motif qu’elle devait être calculée sur la base du revenu perçu de la part de son dernier employeur.
Le 12 juillet 2006, la caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Dans un mémoire complémentaire du 24 août 2006, le recourant a précisé qu’il bénéficiait d’un diplôme de l’Ecole de commerce de Duisbourg (Allemagne), puis avait suivi un apprentissage de libraire sanctionné par un titre en 1963, toujours en Allemagne, et qu’il disposait en outre d’une longue et riche expérience professionnelle dans le domaine de l’édition et de la librairie. Dès lors, compte tenu également du fait que sa situation était causée par une longue incapacité de travail, il lui apparaissait insoutenable de lui appliquer le barême prévu pour les personnes sans formation libérées des conditions relatives à la période de cotisation.
Le recourant a en outre produit une équivalence délivrée par l’Office fédéral de la formation professionnelle attestant que, au regard de sa longue pratique professionnelle, le diplôme obtenu en 1963 était équivalent au CFC de libraire.
Le 27 février 2007, la caisse a confirmé que, au vu du document précité, elle avait adapté le gain assuré du recourant avec effet rétroactif au 2 janvier 2006 et l’avait porté à 127 fr. par jour, admettant implicitement avoir partiellement adhéré aux conlcuions du recours et rapporté sa décision. Par courrier du 30 mars 2007, le recourant a déclaré maintenir son recours.
Le dossier a été confié à un nouveau magistrat instructeur en juillet 2007 et le tribunal a statué à huis-clos.
Considérant en droit
1. Il n’est pas litigieux que le recourant est libéré des conditions relatives à la période de cotisation en application de l’article 14 alinéa 1er lettre b de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI). Il n’est pas plus contesté que le recourant est au bénéfice d’un CFC et peut ainsi revendiquer, à tout le moins, l’indemnité prévue par l’article 41 alinéa 1er lettre b OACI, soit 127 francs par jour. La fixation des dates de débuts et de fins des délais-cadre de cotisation et d’indemnisation est également admise par les parties.
Demeure seule litigieuse la question du montant du gain assuré déterminant pour le calcul de l’indemnité de chômage à laquelle le recourant peut prétendre depuis le 2 janvier 2006.
2. Le recourant fait en substance valoir que, compte tenu de sa formation, de son parcours professionnel et de son dernier revenu, il est arbitraire et contraire au but de la loi de fixer son indemnité en appliquant sans correctif les forfaits prévus par l’article 41 alinéa 1er OACI, et ce d’autant plus que ce mode de calcul est causé par une incapacité de travail prolongée, qui a conduit à la libération des conditions de cotisation au bénéfice du recourant.
Dans un arrêt rendu le 23 novembre 2005 (PS.2005.0223), le tribunal administratif avait en bref estimé que, quand bien même le contrat de travail avait été résilié à une date antérieure à la fin de l’incapacité de travail, il convenait de tenir compte des indemnités journalières perçues dans le calcul du gain assuré, et non appliquer les forfaits prévus par l’article 41 alinéa 1er OACI.
Par jugement du 7 novembre 2006 dans la cause C 336/05, le Tribunal fédéral des assurances a admis le recours interjeté contre cet arrêt et l’a annulé, en faisant valoir ce qui suit (c. 4.2) :
« […] le cadre législatif décrit à l’art. 23 al. 2 LACI est clair est n’est susceptible d’aucune interprétation. Le gain assuré des personnes qui ont été libérées des conditions relatives à la période de cotisation est fixé exclusivement d’après les montants forfaitaires déterminés par le Conseil fédéral (voir Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, n. 40 ad art. 23 LACI ; Boris Rubin, Assurance-chômage, droit fédéral, survol des mesures de crise cantonales, procédure, Delémont 2005, n. 4.6.13, p. 199). Le recours à d’autres valeurs pour déterminer le gain assuré ne trouve de fondement ni dans la loi, ni dans l’ordonnance (DTA 2000 n° 3 p. 14 consid. 4a). La conformité avec le droit fédéral de l’art. 41 al. 1 OACI, qui définit les montants forfaitaires applicables, a d’ailleurs été confirmée à plusieurs reprises par la Cour de céans (DTA 2000 n° 3 p. 16 consid. 4b/cc et les références). »
Dès lors, dans la mesure où le recourant a été libéré des conditions relatives à la période de cotisation, son gain assuré ne saurait être fixé autrement qu’en référence aux montants forfaitaires, à l’exclusion de tout autre critère, qu’il relève des indemnités perçues, de son parcours professionnel ou de son dernier revenu.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, la décision de l’autorité intimée, telle que modifiée selon la correspondance du 27 février 2007, étant maintenue.
Conformément à l’art. 103 al. 4 LACI, le présent arrêt sera rendu sans frais, le recourant, qui succombe, n’ayant pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition de la Caisse d’assurance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants Jeuncomm du 29 juin 2006, telle que modifiée selon décision du 27 février 2007, est maintenue.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 29 novembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.