|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 12 septembre 2006 |
|
Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Céline Mocellin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne. |
|
Objet |
Avances sur pensions alimentaires |
|
|
Recours A. X.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 12 juin 2006 (avances sur pensions alimentaires) |
Vu les faits suivants
A. a) A. X.________ a requis les prestations du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires par demande du 24 janvier 2005. Il s'agissait de pensions fixées par la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 28 juin 2004 (1'500 francs dès la séparation effective) modifiée le 4 mars 2005 (1'000 francs dès le 1er janvier 2005) et modifiée à nouveau le 11 octobre 2005 (500 francs par mois).
b) Par ailleurs, A. X.________ a signé le 21 janvier 2005 une assignation en paiement en faveur du Centre social régional de l'Ouest-lausannois (centre social) par laquelle elle autorisait le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires à verser la totalité des pensions auxquelles elle pouvait prétendre au centre social.
c) A. X.________ avait signé par ailleurs le 17 janvier 2005 une cession en faveur du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires par laquelle elle déclarait céder tous ses droits à l'Etat de Vaud sur les pensions alimentaires futures dues par son mari, B. X.________. Cette cession était accompagnée d'une procuration par laquelle elle donnait à l'Etat de Vaud le mandat de la représenter à cet effet.
B. a) Le Service de prévoyance et d'aide sociales a engagé des poursuites à l'encontre de B. X.________ pour un montant de 6'001 francs représentant les pensions dues pour la période allant du 1er décembre 2004 au 25 avril 2005. Le conseil du débiteur s'est alors opposé à la poursuite en produisant des attestations de la créancière certifiant avoir reçu les pensions alimentaires de :
- 1'500 francs pour le mois de janvier 2005
- 1'500 francs pour le mois de février 2005
- 1'500 francs pour le mois de mars 2005.
b) Le débiteur a également produit une attestation datée du 8 août 2005 pour un montant de 1'000 francs, du 6 septembre 2005 pour un montant de 1'000 francs également, et du 10 octobre 2005 pour un montant de 500 francs.
c) Ces différentes attestations ont toutes été produites entre le 4 et le 25 avril 2005 en annexe aux lettres adressées par le conseil du débiteur B. X.________ au Service de prévoyance et d'aide sociales.
C. a) Par décision du 2 juin 2006, le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires a réclamé à A. X.________ la restitution de la somme de 3'105 francs représentant les avances versées à tort pour la période du mois de janvier au mois de septembre 2005 (9 x 345 francs), ainsi que la somme de 690 francs pour les mois d'octobre et novembre 2005, montant auquel s'ajoute la moitié des frais de poursuite de 132.25 francs qui auraient été engagés à tort à l'encontre du débiteur.
b) A. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 3 juillet 2006. Elle explique que son époux B. X.________ lui a demandé de faire des quittances ou des reçus pour les pensions alimentaires afin de remplir sa déclaration d'impôt. Elle indique avoir été harcelée souvent sous le prétexte qu'elle était responsable des dettes d'impôt échues de son mari à l'égard de l'Office des poursuites. A l'appui de son recours elle précise qu'il a également détourné de son compte de prévoyance professionnelle la somme de 15'000 francs et qu'elle a été de nombreuses fois trompée sur les questions financières pendant la vie commune avec son mari.
c) Le Service de prévoyance et d'aide sociales s'est déterminé sur le recours en concluant à son rejet.
Considérant en droit
1. Les avances sur pensions alimentaires ont été versées au Centre social régional de l'Ouest-lausannois en vertu d'une cession signée par la recourante. Le Centre social régional est une autorité d'assistance allouant à la recourante les prestations du revenu d'insertion. Il est donc légitimé à obtenir le paiement des avances sur pensions alimentaires jusqu'à concurrence des montants alloués à la recourante pour les périodes en cause. Toutefois, en pareil cas, la décision de restitution des avances versées à tort doit être adressée à l'autorité de l'assistance qui les a encaissées (voir ATF 118 V 214, consid. 4, p. 221 et ATF 110 V 110, consid. 2, p. 14-15). C'est donc à tort que la décision de restitution a été adressée directement à la recourante, alors que seul le Centre social régional de l'Ouest-lausannois, qui a encaissé les avances en vertu de la cession qu’il a fait signer à la recourante, a l'obligation de restituer les prestations versées à tort.
2. a) Par ailleurs, il se pose la question de savoir si les reçus produits par le débiteur de la pension dans la procédure de poursuite dirigée à son encontre peuvent constituer une preuve du paiement. A cet égard, le Tribunal se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances en matière d'assurance-chômage concernant la période de cotisation. Selon cette jurisprudence, le travailleur soumis aux cotisations AVS doit prouver que le salaire constituant leur base de calcul a été effectivement versé.
b) Cette exigence instaurée par la jurisprudence vise à éviter que l'employeur et le travailleur ne conviennent d'un salaire fictif, à couvrir ultérieurement par l'assurance-chômage, particulièrement lorsque les cocontractants ne font en réalité qu'une seule personne, ainsi dans le cas de l'actionnaire unique d'une société anonyme (DTA 2004 n. 10, qui renvoie à DTA 2001, n. 27). Il n’y a pas d’activité soumise à cotisation en l’absence de preuves de la rémunération du travailleur, tels que des extraits bancaires ou postaux ou des quittances de salaire. La déclaration d’impôt et le formulaire de salaire signé par l’assuré et destiné à l’AVS ne constituent pas des preuves suffisantes du versement du salaire (DTA 2004 p. 117 consid. 2.2 ; arrêt TFA du 15 avril 2005 en la cause C 199/04). En effet, eu égard au but de la règle jurisprudentielle selon laquelle seul le salaire effectif est pris en considération dans le cadre de l’application des art. 13 al. 1er et 23 LACI, le versement de cotisations sociales est sans portée pour décider si une activité soumise à cotisation doit être prise en considération (DTA 2001, n. 15, consid. 4b) ; un tel versement n’exclut en effet pas le risque d’un abus consistant à convenir d’un salaire fictif. Un salaire effectif ne peut pas non plus être vu dans une créance de salaire produite dans la faillite d’un employeur (arrêt TA PS 2004/0123 du 20 août 2004 confirmé par le TFA dans l’arrêt précité du 15 avril 2005 en la cause C 199/04).
c) En l'espèce, les seuls reçus signés par la recourante ne sauraient constituer une preuve suffisante du paiement des pensions. Ces reçus ont tous été produits aux mêmes dates par le débiteur de la pension. Ils ne sont attestés par aucun relevé bancaire du débiteur ou de la créancière de la pension. Le seul relevé du versement d'une somme de 500 francs pour le mois de novembre 2005 ne suffit pas pour tous les autres versements antérieurs à cette date. Le Tribunal constate encore à cet égard que la recourante a elle-même produit chaque relevé bancaire attestant du paiement des pensions versées notamment pour les mois de juin 2004, de septembre 2004 et de décembre 2004, ainsi que de janvier 2005. En l'absence d'une preuve établie par des relevés bancaires du versement effectif des pensions, les seuls reçus signés par la recourante ne suffisent pas compte tenu des explications qu'elle a fournies sur les circonstances dans lesquelles le débiteur de la pension lui a demandé de signer ces documents et surtout des motifs qu'il a invoqués pour obtenir la signature de la recourante.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est retourné au Service de prévoyance et d'aide sociales pour compléter l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 12 juin 2006 est annulée, le dossier étant retourné au Service de prévoyance et d'aide sociales pour compléter l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
sg/Lausanne, le 12 septembre 2006
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.