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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 20 décembre 2006 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et Mme Céline Mocellin, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à 1014 Lausanne |
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Autorité concernée |
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Office régional de placement de la Riviera, Rue des Bosquets 33, à 1800 Vevey |
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Objet |
Recours formé par X.________ contre la décision sur opposition rendue le 30 juin 2006 par le Service de l'emploi (suspension; recherches d'emploi insuffisantes avant l'inscription au chômage) |
Vu les faits suivants
A. Par contrat de travail de durée déterminée signé le 6 septembre 2004, X.________ a été engagé par Y.________en qualité de directeur administratif de la société Z.________, à Vevey. Ce contrat prévoyait que l’activité de l’employé s’exercerait durant trois périodes de durée déterminée, soit du 6 septembre 2004 au 11 février 2005, du 1er juin au 31 octobre 2005, enfin du 1er décembre 2005 au 31 janvier 2006. L’intéressé s’est annoncé au chômage le 2 février 2006. Il a bénéficié de l’ouverture d’un cinquième délai-cadre d’indemnisation à compter du 1er février 2006.
B. A la demande de l’Office régional de placement de Vevey du 9 février 2006, X.________ a justifié le fait qu’il n’avait effectué que trois recherches d’emploi, ceci à compter du 20 janvier 2006, en expliquant que c’est à cette date qu’il avait été avisé oralement par son employeur du terme de son engagement au 31 janvier 2006, alors qu’il aurait été convenu que les rapports de travail se poursuivraient jusqu’à la fin du mois de février 2006. Il fit valoir que, dans ces circonstances, le nombre de trois recherches d’emploi dans l’espace d’une semaine pouvait être qualifié de suffisant.
C. Par prononcé de l’ORP du 24 février 2006, confirmé sur opposition par décision du Service de l’emploi du 30 juin 2006, l’assuré a été suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité durant trois jours à compter du 2 février 2006 pour recherches d’emploi insuffisantes durant la période précédant son inscription au chômage. L’assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 10 juillet 2006. L’ORP a conclu au rejet du pourvoi par courrier du 18 juillet 2006, l’autorité intimée par réponse du 11 août suivant. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. L'art. 17 al. 1er LACI dispose que l'assuré est tenu d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il lui incombe de chercher du travail et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 26 OACI). Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'art. 30 al. 1er lit. c LACI, à teneur duquel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi qu'il ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.
Ce motif de suspension est également réalisé lorsque l’assuré ne se conforme pas à ce devoir avant de tomber au chômage (art. 45 al. 1er lit. a OACI). Ainsi, le devoir de rechercher un travail dès que possible et de manière soutenue est sanctionné par une jurisprudence constante et rigoureuse, qui commande à l'assuré de s'efforcer de trouver un nouvel emploi déjà pendant le délai de congé ou au cours des derniers mois d’un emploi de durée déterminée, respectivement d'intensifier ses démarches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (ATF C141/02 du 16 septembre 2002; DTA 1987 n°2 p. 41 ; Tribunal administratif, arrêt PS.2003.0069 du 11 octobre 2005). Le fait pour l'assuré de satisfaire à ce devoir de rechercher un emploi s'apprécie en outre à l'aune du comportement d'une personne raisonnable, qui se trouverait dans la même situation sans pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance (ATF C.198/03 du 15 décembre 2003). Les recherches de travail impliquant des démarches concrètes à l'égard d'employeurs potentiels selon les méthodes de postulation ordinaires, l'intéressé n'est pas dispensé de poursuivre ses recherches lorsqu'il tente par d'autres moyens de mettre un terme à son chômage, ou nourrit l’espoir d’un hypothétique rapport de travail. On redoute en effet de favoriser toutes sortes d'abus et de vider le principe de l'obligation de diminuer le dommage de son sens (ATF 123 V 233 cons. 3c, 117 V 278 cons. 2b; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 57; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Zurich 1995, p. 61; Tribunal administratif, arrêts PS.2004.0109 du 8 septembre 2004 et PS. 2006.0150 du 6 novembre 2006).
Quant au nombre des recherches d’emploi que l’on est endroit d’attendre de l’assuré, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé la pratique administrative exigeant dix à douze offres par mois en moyenne, tout en précisant qu’il fallait pas s’en tenir à un critère quantitatif. Il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches effectuées. A ce titre, on peut attendre d’un assuré qu’il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu’il effectue des offres par écrit, eu égard à la périodicité des offres d’emploi dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (ATF 124 V 231 consid. 4a ; ATF C 319/02 du 4 juin 2003).
2. a) En l’espèce, le recourant, qui se savait partie à un contrat de durée déterminée échéant formellement le 31 décembre 2005, ne démontre pas avoir obtenu l’assurance d’une prolongation de ce contrat ou l’offre ferme d’un nouvel engagement. Ainsi, pour rechercher un nouvel emploi, il ne pouvait attendre dix jours avant l’échéance dudit contrat, ni même un mois dans l’hypothèse où une prolongation de son engagement jusqu’à la fin du mois de février 2006 aurait été convenue. Le caractère temporaire de son emploi lui imposait plutôt de rechercher activement du travail, au moins dès le début sa dernière période d’activité de durée déterminée, en décembre 2005, et d’intensifier ses démarches à mesure que l’échéance de son contrat se rapprochait. Ce comportement s’imposait d’autant plus à lui qu’il était chômeur de longue date bénéficiant d’un cinquième délai-cadre d’indemnisation. Enfin, effectuées toutes trois par téléphone, les offres d’emploi litigieuses s’avèrent, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, non seulement quantitativement, mais qualitativement insuffisantes.
b) Pleinement fondée quant à son principe, la mesure de suspension litigieuse l’est également dans sa quotité en tant que sa durée correspond au minimum prévu à l’art. 45 al. 2 OACI en cas de faute légère, alors même que les circonstances du cas d’espèce auraient pu justifier une sanction plus sévère.
3. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en conséquence.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 juin 2006 par le Service de l'emploi est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 20 décembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.