CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 4 janvier 2007

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. François Gillard et Marc-Henri Stoeckli, assesseurs, M. Yann Jaillet, greffier

 

Recourant

 

X.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de la Riviera, à Vevey

  

 

Objet

Mesures de formation  

 

Recours X.________ c/ décision sur opposition du Service de l'emploi du 13 juin 2006 (refus de prise en charge d'une formation de comptable)

 

Vu les faits suivants

A.                                Originaire d'Algérie, M. X.________, né en 1********, y a effectué sa scolarité jusqu'à l'obtention, après le baccalauréat, d'un diplôme de cadre financier à l'Ecole supérieure de comptabilité et de finances. Il est entré en Suisse le 1er janvier 1989 et bénéficie actuellement d'une autorisation d'établissement de type C, valable jusqu'au 18 avril 2009.

De 1999 à 2000, il a exercé la fonction d'agent de sécurité dans plusieurs discothèques. En 2000, il a ouvert un commerce de distribution de produits biologiques, qu'il a fermé en 2002 par manque de rentabilité. Il a ensuite été agent de sécurité chez Y.________. De 2003 à 2004, il a mis sur pied un commerce d'achat et de vente de véhicules d'occasions, avant d'être engagé par la ville de Lausanne, le 1er août 2004, comme surveillant d'un centre pour requérants d'asile. Son contrat de travail a pris fin le 31 octobre 2005 à la suite de la reprise du centre par la FAREAS.

B.                               M. X.________a sollicité les indemnités de chômage à partir du 1er novembre 2005, faisant contrôler son inactivité professionnelle auprès de l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP). Lors de son inscription, il a indiqué rechercher une activité d'agent de sécurité, de surveillant ou de gestionnaire de stock. Il a également précisé qu'il avait été comptable dans son pays.

C.                               Lors de l'entretien du 5 janvier 2006, le conseiller ORP de M. X.________lui a proposé de demander l'équivalence de sa formation de comptable pour, une fois celle-ci obtenue, mettre à jour sa formation et suivre un cours de tableur Excel.

A l'entretien du 20 février suivant, l'intéressé a informé son conseiller ORP qu'il avait entrepris les démarches nécessaires à l'équivalence de sa formation en Algérie et qu'il attendait un document émanant de son pays d'origine. Il lui a alors été rappelé que le cours de tableur Excel aurait lieu dès l'obtention de l'équivalence.

Le 13 mars 2006, M. X.________a déposé auprès de l'ORP une demande de financement par l'assurance-chômage d'une "formation supérieure de comptabilité", dispensée par l'Institut Virgile Formation à Vevey. Il s'agit d'une formation de huitante-cinq jours nécessitant un certificat fédéral de capacité, un diplôme de commerce ou une formation jugée équivalente, ainsi qu'une pratique professionnelle de deux ans au minimum dans la comptabilité. Ses objectifs sont de savoir créer, structurer et organiser la comptabilité d'une PME. Son coût s'élève à 9'000 francs. A l'appui de sa requête, l'intéressé a joint une lettre de motivation qui mentionnait notamment ce qui suit :

" [...]

Comme vous le savez, les études que j'ai suivies dans mon pays d'origine sont une formation para-universitaire en comptabilité et gestion. Diverses circonstances ont fait que je n'ai pas pratiqué mon activité professionnelle pendant plus de quinze ans. Lors d'un de nos entretiens, vous m'avez encouragé et motivé à reprendre ce chemin car la demande est importante dans cette branche.

La situation politique qu'a traversé mon pays d'origine (Algérie) rend l'obtention de mon brevet en vue d'une équivalence longue. Il serait inutile autant à moi qu'à la Caisse de chômage d'attendre passivement son arrivée.

Ayant trouvé des cours correspondant à ces attentes chez Virgile formation, je me suis permis de me renseigner puisque ces derniers travaillent avec l'ORP et que les cours commencent le 20 mars.

J'ai tenté de vous contacter, en vain, ce vendredi ne préférant pas perdre de temps, le délai étant court, je me suis rendu dans leurs locaux afin de me présenter à l'évaluation d'entrée. Mon niveau est adéquat à cette formation.

Je sais qu'une telle opportunité me permettra de trouver ensuite du travail sur le marché de l'emploi et me réjouis de pouvoir me réinsérer rapidement dans le monde du travail, ma motivation est grande.

[...] "

D.                               Par lettre du 14 mars 2006, l'Institut Virgile Formation a informé l'ORP qu'au vu de ses bons résultats au test et du programme de sa formation de base (effectuée dans son pays d'origine et jugée équivalente à un CFC) M. X.________répondait aux pré-requis pour suivre le cours de formation supérieure de comptabilité, prévu du 20 mars au 31 août 2006.

E.                               Par décision du 20 mars 2006, l'ORP a rejeté la demande de M. X.________, aux motifs qu'aucun document n'attestait de son titre obtenu en Algérie, qu'il n'incombait pas à l'assurance-chômage d'octroyer des mesures visant à terminer ou a reconnaître une formation de base effectuée à l'étranger et que l'intéressé ne remplissait pas les pré-requis pour participer au cours en question.

F.                                Le 9 avril 2006, M. X.________s'est opposé à cette décision, concluant à son annulation et à la prise en charge par l'assurance-chômage de la formation en question. Il a expliqué que cette formation constituait une mise à jour, qu'il a été poussé dans cette voie par son conseiller ORP et qu'ayant été accepté par l'Institut Virgile Formation après l'évaluation d'entrée, il avait le niveau requis.

Par décision du 13 juin 2006, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition de l'intéressé. Il a retenu que ce dernier ne remplissait pas les conditions d'admission au cours en question, puisqu'il n'a présenté aucun document équivalent au CFC de commerce, et qu'il ne pouvait justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans le domaine de la comptabilité. Il a également considéré que ce cours ne s'inscrivait pas dans une perspective de valorisation de son activité précédente, dans la mesure où il n'avait pas travaillé dans le domaine de la comptabilité durant ces quinze dernières années.

G.                               Le 10 juillet 2006, M. X.________a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et à la prise en charge de son cours de formation supérieure de comptabilité. Il fait valoir en substance que, même s'il disposait d'un document attestant de son diplôme de comptabilité algérien, il ne trouverait pas un emploi dans ce domaine sans une mise à jour. Il se prévaut également de la lettre de l'Institut Virgile Formation du 14 mars 2006.

Le 24 juillet 2006, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours.

L'ORP a produit son dossier, précisant que, contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son acte de recours, sa décision négative lui avait été communiquée avant le début du cours.

Par lettre du 23 novembre 2006, M. X.________a expliqué, qu'il avait quitté après quelques mois l'entreprise algérienne qui avait financé sa formation de comptable et qu'il n'avait plus exercé cette activité depuis lors. Il a précisé que ni ladite entreprise ni l'école de comptabilité n'avaient survécu aux dix années de guerre civile, ce qui rendait très incertaine la production de ses diplômes.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI), la loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Dans ce but, la loi prévoit notamment des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI). Les alinéas 1 et 2 de l'art. 59 LACI sont rédigés en ces termes :

"1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au
   marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.

2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration
   professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons
   inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :

a.     d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur
        réinsertion rapide et durable;

b.     de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des
        besoins du marché du travail;

c.     de diminuer le risque de chômage de longue durée;

d.     de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle."

b) Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.

La jurisprudence a précisé que la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400  et suivants et les références; DTA 1998 no 39 p. 221 consid. 1b). La limite entre formation de base et perfectionnement professionnel général d'une part, et entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage d'autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères propres à l'une ou l'autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 401; Tribunal administratif, arrêt PS.2004.0082 du 2 septembre 2004 et la référence citée). Les tâches visant à encourager le perfectionnement professionnel en général et l'acquisition d'une formation de base ou d'une seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou de formation. Le perfectionnement professionnel en général, c'est-à-dire celui que l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de promouvoir la formation continue (ATF 111 V 274; arrêts PS.2002.0062 du 18 juin 2003 relatif à un cours d'"Hospitality financial management"; PS.1996.0113 du 28 janvier 1997 concernant un cours IDEAP sur la gestion et l'organisation des communes; PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours sur les familles migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en charge les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, spéc. 401; message du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire "Pour une formation professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984 II 1405). Il convient ainsi d'examiner, dans un cas concret, si la mesure en question ne relève pas, d'une manière ou d'une autre, de la formation professionnelle normale de l'intéressé. L'assurance-chômage n'est en effet pas destinée à assurer le financement d'un perfectionnement professionnel qui n'est pas imposé par la situation sur le marché de l'emploi (arrêt PS.2002.0062 précité).

C'est ainsi que le Tribunal fédéral a considéré que les cours de psychologue-conseil qu'une jardinière d'enfants voulait suivre constituaient un perfectionnement général ou une formation qui ne pouvait être pris en charge par l'assurance-chômage (DTA 1986 no 17 p. 64); il en allait de même pour un stage pratique dans un musée pour une licenciée en histoire de l'art (DTA 1987 no 12 p. 111) ou pour un cours de perfectionnement en politique sociale pour une licenciée en droit (arrêt TF non publié du 18 octobre 1994 dans la cause C 71/94) ou encore pour des cours de perfectionnement comme responsable ou consultant en matière d'environnement pour un ingénieur en denrées alimentaires (arrêt TF non publié du 27 février 1997 dans la cause C 65/96). Le Tribunal administratif a aussi confirmé le refus de prise en charge d'un cours de management de systèmes logistiques IML/EPFL à une personne titulaire d'un diplôme en HEC (arrêt PS.1997.0011 du 20 novembre 1997), un cours d'ingénierie biomédicale à un chimiste (arrêt PS.1997.0125 du 1er juillet 1997), un cours d'analyste financier et de gestionnaire de fortune à un licencié en économie (arrêt PS.1998.0133 du 30 avril 1999), un cours postgrade en criminalité économique à un juriste désirant se spécialiser dans le domaine bancaire (arrêt PS.2003.0061 du 7 novembre 2003) ou un cours de formation continue débouchant sur une licence en sciences de gestion à un ancien cadre de Swissair et Swiss, ayant notamment obtenu en cours d'emploi un diplôme du Centre de perfectionnement des cadres de Genève et le diplôme du Cours suisse de direction d'entreprise (arrêt PS.2004.0208 du 18 mars 2005).

c) Enfin, une amélioration de l'aptitude au placement théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas. Il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement soient effectivement améliorées de manière importante dans le cas particulier par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113, 116; DTA 1988 p. 30 et suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; arrêt PS.1996.0360 du 4 mars 1997 refusant un cours post-grade en gestion de l'environnement à un laborant hautement qualifié). C'est ainsi que le Tribunal administratif a autorisé une comédienne disposant à la fois d'un CFC d'employée de commerce et d'un diplôme du Conservatoire à fréquenter un cours de gestion culturelle (arrêt PS.2000.0117 du 26 octobre 2000). Il a également admis la prise en charge d'un cours de formation professionnelle dans le management public pour une licenciée en droit dont la carrière l'avait éloignée du domaine strictement juridique depuis une dizaine d'années, considérant que ce cours était apte à améliorer son aptitude au placement en lui permettant de s'adapter à la réalité du marché de l'emploi (arrêt PS.2005.0259 du 7 juin 2006).

3.                                Pour l'autorité intimée, le cours dispensé par l'Institut Virgile Formation ne répond pas aux buts des mesures relatives au marché du travail dès lors qu'il ne constitue pas "une perspective de valorisation de son activité précédente" et que le recourant a orienté sa carrière vers d'autres activités. Ce cours viserait plutôt à permettre au recourant d'obtenir l'équivalence du diplôme qu'il n'a pas pu fournir.

                   Le recourant a suivi en Algérie une formation de base de comptable, activité qu'il n'a exercée que quelques mois dans l'entreprise qui avait financé sa formation, dans la seconde moitié des années 80. Depuis son entrée en Suisse en 1989, il a exercé plusieurs activités professionnelles dans des domaines totalement étrangers à la comptabilité et s'est ainsi peu à peu détaché de cette dernière, au point qu'une "mise à jour" lui serait indéniablement nécessaire pour être crédible auprès d'employeurs potentiels. Néanmoins, au vu de la brève période durant laquelle le recourant a travaillé dans la comptabilité et du temps qu'il s'est écoulé depuis lors, la formation litigieuse ne peut plus être qualifiée de perfectionnement professionnel au sens de la jurisprudence précitée. Le fait que le recourant ait été admis par l'Institut Virgile Formation, alors qu'il n'en remplissait pas formellement les conditions, n'est pas pertinent. Cela confirme tout au plus qu'il possède des bases de comptabilité suffisantes pour suivre la formation en question. Qu'un assuré remplisse, du point de vue de l'institut de formation, les conditions requises pour suivre certains cours n'implique pas forcément que ceux-ci doivent être pris en charge par l'assurance-chômage. Encore faut-il que les exigences propres à la LACI soient également remplies. Comme on l'a vu, le recourant n'a exercé que brièvement le métier de comptable, avant de s'en détacher complètement pendant de nombreuses années. Or, dans un tel cas, la formation envisagée dépasse le cadre du perfectionnement professionnel au sens de la LACI; elle apparaît comme la poursuite d'une formation de base et non pas comme une mesure spécifique eu égard au marché de l'emploi. En outre, rien ne permet d'affirmer que ce cours permettrait au recourant d'accroître concrètement ses chances sur le marché de l'emploi, surtout si l'on tient compte du fait que son curriculum vitae est vide de toute expérience dans le domaine en question pendant les quinze dernières années. Enfin, les métiers exercés plus récemment par le recourant dans les domaines de la sécurité et de la vente lui offrent suffisamment de possibilités de retrouver du travail pour exclure tout caractère indispensable à la formation envisagée.

Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'ORP, confirmé par le Service de l'emploi, a refusé de financer le cours de formation supérieure de comptabilité sollicité par le recourant.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 13 juin 2006 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 4 janvier 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être formé par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)         en quoi le présent arrêt devrait être modifié ou annulé;

b)        pour quels motifs cet arrêt serait contraire au droit ou reposerait sur des faits établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit.

Le présent arrêt et l'enveloppe dans laquelle il a été expédié, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.