CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 octobre 2006

Composition

M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs.

 

recourante

 

X.________, à ********, représentée par Karin BAERTSCHI, Avocate, à Genève,  

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

  

autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,

 

 

2.

Office régional de placement de Nyon, à Nyon.

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision sur opposition du Service de l'emploi du 12 juin 2006 (suspension du droit à l'indemnité)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a revendiqué l'indemnité de chômage à partir du 6 septembre 2004, date à laquelle un délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui a été ouvert.

B.                Par courrier du 27 juin 2005, l'Office régional de placement de Nyon (ci-après : l'ORP) a assigné à X.________ un emploi comme assistante de direction/employée de commerce auprès des Hospices cantonaux. Il était précisé que, à réception de ce courrier, X.________ devait faire ses offres de service par écrit.

C.               X.________ a adressé son dossier aux Hospices cantonaux le 28 juillet 2005.

B.                               Invitée par l'ORP à se déterminer sur les motifs pour lesquels elle n'avait présenté ses offres de service que le 28 juillet 2005, X.________ a répondu le 19 août 2005 qu'elle ne savait pas qu'elle était dans l'obligation de présenter sa candidature sans délai. Elle précisait également qu'elle avait continué ses recherches d'emploi entre le dernier entretien avec son conseiller et la fin du mois de juillet 2005.

C.                               Par décision du 20 janvier 2006, l'ORP a suspendu X.________ dans son droit à l'indemnité pendant trente et un jours, à compter du 28 juin 2005, au motif qu'elle aurait refusé l'emploi proposé auprès des Hospices cantonaux. Par décision du 12 juin 2006, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition formulée par X.________ contre cette décision le 16 février 2006.

D.                               Dans un courrier du 28 décembre 2005, la Policlinique médicale universitaire, a informé l'ORP que le délai de postulation était fixé au 25 juillet 2005 et que le poste avait été repourvu le 22 septembre 2005.

E.                               Par acte du 13 juillet 2006, X.________ s'est pourvue auprès du Tribunal administratif contre la décision du Service de l'emploi du 12 juin 2006 en concluant à son annulation en tant qu'elle avait rejeté son opposition à la décision de suspension de son droit aux indemnités chômage pour une durée de trente et un jours et à ce qu'il soit dit et prononcé que la suspension du droit aux indemnités de chômage pour une durée de trente et un jours n'était pas fondée et qu'il soit prononcé une suspension maximum de un jour. L'ORP a déposé son dossier le 8 août 2006 en concluant au rejet du recours. Le Service de l'emploi a déposé sa réponse le 10 août 2006 en concluant au rejet du recours. La Caisse cantonale de chômage a déposé son dossier le 15 août 2006 en s'en remettant à justice.

Considérant en droit

1.                                Formé dans le délai fixé à l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utiles; répondant en outre aux autres conditions prévues à l'art. 61 LPGA, il est recevable en la forme.

2.                                Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), le droit à l'indemnité de l'assuré est suspendu lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné. Selon la jurisprudence, les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont également réunis lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer sérieusement en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 2 juin 2003 dans la cause C 119/02, consid. 2 et références). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l'art. 45 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), la durée de la suspension est de un à quinze jours en cas de faute légère, seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et trente et un à soixante jours en cas de faute grave. L'art. 45 al. 3 OACI dispose qu'il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a toutefois pas nécessairement faute grave en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125). Dans un arrêt du 21 février 2002 (cause C 152/01), le Tribunal fédéral des assurances a jugé que devait être sanctionné pour avoir refusé un travail convenable au sens de l'art. 30 al. 1 let d LACI l'assuré qui s'était abstenu pendant plus de dix jours de donner suite à une injonction d'un ORP tendant à ce qu'il se présente auprès d'un employeur. A cette occasion, le TFA a retenu l'existence d'une faute grave au sens de l'art. 45 al. 3 OACI.

3.                                En l'occurrence, la recourante ne prétend pas que le travail assigné auprès des Hospices cantonaux n'était pas convenable au sens de l'art. 16 LACI. En outre, celle-ci ne conteste pas qu'elle a mis plus d'un mois pour donner suite aux instructions de l'ORP du 27 juin 2005 en adressant son dossier aux Hospices cantonaux le 28 juillet 2005. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, c'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a retenu que la recourante devait être sanctionnée en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI pour avoir refusé un travail convenable. La recourante n'invoque en outre pas de motif particulier qui pourrait, en dérogation au principe fixé à l'art. 45 al. 3 OACI, faire apparaître la faute commise comme de gravité moyenne ou légère. Un tel motif ne saurait notamment résulter du fait que, selon ses dires, la recourante ignorait qu'elle devait adresser son dossier de candidature sans délai. Contrairement à ce qu'elle soutient, une telle obligation pouvait en effet être déduite du courrier de l'ORP du 27 juin 2005, qui précisait que ses offres de service devaient être effectuées par écrit "à réception de la présente". Il va au surplus de soi que, en attendant un mois pour offrir ses services pour un poste vacant, on court un risque important que celui-ci ait été repourvu entre-temps. La recourante ne saurait en outre justifier son attitude par le fait qu'elle a, semble-t-il, éprouvé des difficultés à obtenir des informations par téléphone auprès des Hospices cantonaux, dès lors que ceci ne la dispensait pas d'offrir ses services par écrit. Enfin, le fait que la recourante ait continué à effectuer des recherches d'emploi au mois de juillet 2005 est sans pertinence s'agissant de la faute commise en relation avec l'emploi qui lui avait été assigné par l'ORP.

4.                                Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu l'existence d'une faute grave, la durée de la suspension fixée à trente et un jours ne prêtant au surplus pas flanc à la critique dès lors qu'il s'agit de la durée minimum en cas de faute grave. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application de l'art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais. Vu le sort du recours, la recourante n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 12 juin 2006 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

sg/Lausanne, le 26 octobre 2006

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.