CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 décembre 2006

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Céline Mocellin et M. François Gillard, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.

 

Recourant

 

X._______, à ********

  

Autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de la Riviera, à Vevey

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X._______ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, du 14 juin 2006 (suspension de 31 jours du droit aux indemnités pour faute grave)

 

Vu les faits suivants

A.                                M. X._______, né en 1*******, a travaillé comme représentant commercial pour la société anonyme Y._______, à 2******** depuis le 5 novembre 1995. En 2004, son salaire mensuel brut s'élevait à 6'580 francs, commissions sur les ventes non comprises. De janvier à juin 2005, il était de 6'700 fr. A partir de juillet 2005, suite à un nouveau contrat de travail, il a été fixé à 7'500 fr., 13ème salaire compris.

Par lettre recommandée du 28 juillet 2005, l'intéressé a démissionné au 30 septembre 2005 expliquant que ses nouvelles conditions salariales (représentant à ses yeux une perte de 20% sur son salaire mensuel), de même que l'organisation générale du travail (absence de formation continue et d'objectifs personnels, mauvaise gestion des stocks, heures supplémentaires impayées, etc.) ne lui permettaient plus "d'envisager une progression favorable tant sur son avenir professionnel que sur le plan personnel". Le lendemain, son employeur a pris note de sa démission et l'a invité à quitter immédiatement sa place de travail, l'informant qu'il lui verserait ses salaires d'août et septembre 2005.

L'intéressé est alors parti en vacances à l'étranger jusqu'au 20 janvier 2006.

B.                               Le 30 janvier 2006, M. X._______a sollicité les indemnités de l'assurance- chômage. A son premier entretien avec son conseiller de l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP), l'intéressé a indiqué qu'il avait démissionné parce que ses conditions salariales avaient été modifiées sans son accord. Il a précisé en outre qu'il préparait l'ouverture de sa propre société dans le domaine de l'éclairage professionnel. Sur le formulaire "demande d'indemnités de chômage", il a motivé sa démission par la réduction de son salaire de 1'300 fr. par mois et le non respect des conditions de paiement des commissions sur les ventes. Quant à son ancien employeur, il a indiqué sur le document ad hoc que l'intéressé avait jugé son salaire insuffisant.

Le 13 février 2006, M. X._______a adressé à l'ORP une demande de soutien à sa future activité indépendante, dont il ressort notamment ce qui suit:

"En effet, cette démission n'a pas été prise sur un coup de tête, ni une envie spontanée de changer d'entreprise, ou encore de quitter le Tessin.

Les raisons de cette démission sont la conséquence directe du conseil d'administration de la société Y._______qui a décidé de changer mes conditions de rémunération.

Durant les 8 dérnières années, mon salaire de base fixe étais de environ 5'500.00 Sfr mensuel net auquel venait s'ajouter une commission de 3% sur le chiffre d'affaire brut sur tout nouveaux clients engendrés par mes recherches. Cette commission représentait environ un gain supplémentaire de 2000.00 à 2'500.00 Sfr par mois selon les périodes. Je ne touchais pas de 13 eme  salaire.

En janvier 2005 la direction m' a annoncé le non paiement de certaines commissions de Novembre 2004 pour des raisons arbitraires ( env 8000 Sfr) ainsi que le souhait de changer mes conditions de rémunération, ce qui représentais une perte de plus de 25'000 Sfr par ans au vu des changements proposés.

Dés lors j'ai demmandé d' être rémunéré au mois vu qu'aucune solution n'a été trouvé entre les deux parties, malheureusement la proposition définitive qui m'a été faite, malgré le paiement d'un 13 eme salaire comportait une dimminution de mes revenus d'environ 14'000 Sfr. par année, proposition innacceptable de mon côté, d' ou la décisions de leur faire part de ma démission.

Je dois encore ajouter que la dimminution de mon salaire n'avait auqun motif en relation avec la santé de l' entreprise.

A la récéption de ma lettre de démission, la société Y._______n'a plus souhaité ma présence au sein de l'entreprise, et m'a prié de rester à la maison, les deux mois de salaire m' ont été versés, ainsi que les indemnités pour les vacances non éffectuées et le 13 eme salaire au Pro Rata, seule les heures supplémentaires ne m'ont pas été payées, qu'ils se les gardent...

J'ai pris donc la décision de quitter le Tessin après dix années et ceci à contre coeur, mais je n' avais pas le choix, personne ne peut accepter une telle diminution de salaire.

Je suis donc parti à l'Aventure en Asie du Sud Est, et ceci pour une durée indéterminée, cela m' a permi de me calmer et surtout de penser à mon avenir professionnel, je ne savais même pas si j' allais revenir vivre en Europe car plusieurs personnes m' ont proposé du travail en Thaïlande.

[…]

Vous comprendrez dés lors que je n ai pas démissionné afin de me mettre à mon propre compte, tout ce qui m' arrive ces dérniers mois est un concour de circonstance, bien sur avec les qualités que je possède je pourrais retrouver du travail sans peine en Suisse ou en Europe, dans le même domaine, mais cette fois l'occasion que l' on me donne de me mettre à mon propre compte est trop belle pour la laisser passer."

C.                               Invité par la Caisse cantonale de chômage, agence de la Riviera (ci-après: la caisse), à expliquer les raisons de la résiliation de son contrat de travail, M. X._______s'est déterminé le 2 mars 2006 en ces termes :

"Les motifs de la résiliation de mon contrât de travail se trouvent dans la lettre d'accompagnement qui a été jointe à la lettre de démission.

Je voudrais par ce présent courrier développer le premier le paragraphe qui concerne les nouvelles conditions de salaire, les autres points n'étant que des considérations personnelle qui ne justifient pas une démission, mais que je tenais a coeur de mettre noir sur blanc, afin qu ils comprennent à quel point les conditions de travail étaient archaïque et irrationnel.

Pour résumer en quelques lignes, voici les contrats oraux concordés par les deux parties pendant les neuf premières années

- De 1995 à 1998, je recevais un salaire fixe et aucunes commissions ne me furent accordées, je ne recevais pas de 13eme salaire, une gratification étais toutefois accordée en fin d 'année, mais ne correspondais pas à un salaire entier.

- De 1998 à 2004, je recevais un salaire fixe moyen de 5'500.00 Sfr net et une commission de 3% sur les ventes sur tous les clients nouveaux que j'ai apporté à la société, je ne touchais pas de 13 eme. Le cumul du salaire et des commissions me permettait de gagner de fortes sommes lorsque les affaires étaient bonnes.

En fin 2004, la direction a pris la décision de ne pas me payer environs 8000.00 Sfr de commission sur un de mes clients acquis en 2000, et ceci pour des raisons arbitraires, les explications et les motifs de ce non paiement sont sans fondement, voire grotesque.

C'est d ailleurs ce jours qu'ils m'ont annoncé qu ils désiraient changer mes conditions de salaire, et qu'ils m'on fait la proposition suivante:

- Paiement de la commission durant 5 ans maximum.

- Les clients s'adressant à notre entreprise par le biais de la clientèle déjà acquise ne feraient plus partie de mon portefeuille.

Vu que je touchais 5'787.00 Sfr par mois et que les commission pouvaient s'élever jusqu à 33'000.00 Sfr dans les bonnes années, la proposition qu'ils m'on faite à du être refusée de ma part, car 90% des clients ont été acquis depuis plus de cinq ans, ce qui représentais pour moi une diminution de plus de 20% de mes gains annuels. De plus il étais pratiquement impossible de mon côté d envisager de trouver de nouveaux clients, car le marché dans notre secteur est très restreint, et que tous les clients potentiels ont été contacté durant mes 9 années de recherche.

Au vu de ces nouvelles conditions de salaire je n'ai eu d'autres choix que de demmander un salaire fixe mensuel et un 13ème, qui naturellement devait a être égal au cumul de mon anciens salaire et la moyenne des commissions des 8 dernières années soit:

- (5'787.00 Sfr x 12 mois) + (26'000.00 Sfr / 12 mois) = salaire annuel 95'444 Sfr

Le contrat qu ils m'ont proposé en Juin 2005 étais le suivant :

- (6'428.00 Sfr x 13 mois) = salaire annuel 83'564.00 Sfr

Soit une perte de presque 12'000 Sfr par ans 1000.00 Sfr par mois !!!

Vous comprendrez que lorsque l'on travaille 10 ans dans une société on s'attend à autre chose qu'une diminution de salaire, surtout quand les chiffres de la société sont au mieux.

Cette diminution ne me permettait plus de respecter mes engagements financiers auprès de mes divers créanciers (Impôts, Loyer, Emprunts).

A cela, ajoutons encore les pression psychologiques exercées par la direction, les week end aux expositions non payé, le surmenage, et les divers points exposés a ma lettre de démission, j'ose imaginer que cela représente a vos yeux une raison valable de démissionner.

Il m'a été impossible de retrouver du travail suite à ma démission, car j'ai été victime d'un Burn out total, suivi d'une dépression nerveuse qui m'a poussé à me retirer du marché du travail pour quelques mois afin de retrouver mes esprits."

Par décision du 16 mars 2006, la caisse a suspendu le droit de l'intéressé aux indemnités de chômage durant 31 jours dès le 30 janvier 2006, au motif qu'il avait quitté son emploi sans s'être assuré d'en avoir un autre, prenant délibérément le risque de tomber au chômage et de provoquer l'intervention de l'assurance-chômage.

D.                               Le 6 avril 2006, M. X._______s'est opposé à cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il a argué qu'il n'était pas en mesure de chercher un autre travail avant de démissionner parce qu'il était mis sous pression par son employeur - ce qui l'a d'ailleurs conduit à un "burn out" total - et qu'il ne pouvait prendre congé pour se présenter à un entretien en Suisse romande. Il a ajouté que son nouveau salaire ne lui permettait pas d'honorer ses créanciers et qu'il n'avait aucune perspective de travail dans son secteur d'activité.

Par décision du 14 juin 2006, la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, a rejeté l'opposition de M. X._______, considérant que, contrairement à ses affirmations, son salaire avait été augmenté dès juillet 2005, qu'il lui appartenait de faire respecter ses droits contre son employeur en ce qui concerne les heures supplémentaires et qu'il n'avait pas produit de certificat médical attestant de son état psychologique à l'époque. Elle a également relevé que l'intéressé n'avait jamais eu l'intention de revenir en Suisse romande avant de démissionner.

E.                               Le 13 juillet 2006, M. X._______a recouru contre cette décision, concluant à la réduction de la durée de suspension. Il fait valoir en substance que le calcul opéré par l'autorité intimée concernant son salaire est erroné, qu'il ne lui était pas possible de prendre congé pour se présenter à un entretien d'embauche en Suisse romande et qu'il a toujours eu l'intention de chercher un emploi en Suisse romande, son secteur d'activité n'ayant aucun débouché au Tessin. Il a alors produit la copie d'une lettre datée du 29 avril 2005 émanant de son agence immobilière tessinoise qui confirme la dénonciation de son bail au 30 septembre 2005 et une copie de ses certificats de salaire pour la même période.

L'autorité intimée et l'ORP ont produit leurs dossiers, sans formuler d'observations.

Par courrier du 10 septembre 2006, l'intéressé a répété qu'il n'a pas pu chercher du travail suite à une dépression nerveuse et qu'il a décidé de se ressourcer en Asie pendant une période indéterminée, avec succès. Il n'a pas déposé de certificat médical établissant sa maladie et il a produit à cette occasion le décompte des commissions qu'il avait touchées de 2001 à 2005.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                              Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 lit. b OACI).

Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982, n° 4). Conformément au principe de l'obligation de diminuer le dommage, l'assuré doit s'efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981, n° 29).

En l'occurrence, le recourant a donné sa démission le 29 juillet 2005 pour le 30 septembre 2005, sans avoir cherché préalablement un autre emploi. Il prétend toutefois que les conditions de travail, notamment le salaire et l'ambiance, ne lui étaient plus supportables. Il convient donc d'examiner si ces éléments, pour autant qu'ils soient établis, suffisent à justifier son congé.

3.                                a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193, 195; 121 V 45, 47).

                   Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157, 158; 121 V 204, 210). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193, 195).

                   b) Selon le Tribunal fédéral des assurances, il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pour justifier l’abandon d’un emploi (DTA 1989 n°7 p. 89, consid. 1a et les références ; voir cependant ATF 124 V 234).

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le seco), autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, précise dans ses directives que le caractère convenable de l’ancien emploi est examiné à l’aide de critères stricts. Un climat de travail tendu ne suffit pas pour qualifier un emploi de non convenable. Si l’assuré invoque des problèmes de santé, il doit les prouver par un certificat médical (Circulaire relative à l’indemnité de chômage IC 2003, D25), mais on ne peut exiger du travailleur qu’il conserve son emploi lorsque de justes motifs au sens des art. 337 et ss CO justifient une résiliation immédiate du rapport de travail (Circulaire IC 2003, D26).

c) aa) N'est pas réputé convenable tout travail qui, notamment, "n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail" (art. 16 al. 2 let. a LACI) ou " doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires" (let. h) ou "procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire)" (let. i).

bb) En ce qui concerne la conformité aux usages (16 al. 2 let. a LACI), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le seco), autorité de surveillance en matière d'assurance-chômage, précise dans ses directives que les éléments déterminants sont les prescriptions légales, les conditions de salaire et de travail pour un même travail dans l'entreprise ou dans la branche ainsi que les conventions et les contrats-type de travail. S'agissant du salaire, les directives des organisations professionnelles ou les statistiques des salaires peuvent également fournir des indications sur les tarifs en usage. L'administration dispose à cet égard d'une large liberté d'appréciation dans l'évaluation (Circulaire IC 2003, B199). Quant aux résiliations pour modification du contrat de travail, le seco précise que l'art. 16 al. 2 let. h LACI vise à empêcher le dumping salarial aux frais de l'assurance-chômage (Circulaire IC 2003, B212). Pour ce qui est de l'art. 16 al. 2 let. i LACI, le caractère convenable du salaire est établi en comparant le salaire brut à l'indemnité de chômage à laquelle aurait droit l'assuré s'il ne travaillait pas (Circulaire IC 2003, B213).

cc) En l'occurrence, le recourant soutient que ses conditions salariales ont diminué si l'on inclut dans celles-ci les commissions qu'il touchait sur les ventes. Selon les pièces qu'il a produites, le recourant a touché pour l'année 2004 un salaire brut de 78'960 fr. auquel s'ajoutent 19'563 fr. de commissions sur les ventes, soit un total de 98'523 francs. Or, en fonction de son nouveau salaire, il aurait bénéficié d'un revenu annuel brut de 97'500 francs, sauf pour 2005. Cette différence d'environ 1'000 fr., variable de toute façon en fonction des ventes annuelles, ne suffit pas à considérer qu'il y a une baisse significative de sa rémunération au point de qualifier son emploi de non convenable. Au contraire, son nouveau salaire lui assurait une certaine stabilité financière dès lors que, selon ses dires, le marché tessinois dans son secteur d'activité n'avait plus de débouché. En outre, il est largement supérieur aux 70% de son gain assuré – arrêté à 7'412 fr. pour le plus favorable (v. feuille "Calcul du gain assuré" du 16 mars 2006) –, en-dessous desquelles un emploi ne peut plus être qualifié de convenable (art. 16 al. 2 let. i LACI). Ce moyen doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne les autres conditions de travail, notamment le stress imposé par son employeur, on relèvera d'emblée que les explications du recourant, sans être contradictoires, ne sont pas très constantes. Dans un premier temps (demande d'indemnité de chômage et lettre du 13 février 2006), il explique que c'est en raison de nouvelles conditions salariales défavorables qu'il a quitté son emploi, les autres points décrits dans sa lettre de congé "n'étant que des considérations personnelles qui ne justifient pas une démission". Il n'a toutefois pas fait mention de quelconques pressions de son employeur ou stress au travail dans cette lettre. Ce n'est que lorsqu'il a été invité par la caisse à se déterminer sur les raisons de sa démission qu'il a, de manière subsidiaire, énoncé des pressions psychologiques et un surmenage. Excepté ses propres déclarations, aucune autre pièce au dossier ne vient étayer cette accusation de manière convaincante. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, le recourant n'a produit aucun certificat médical qui permettrait de l'appuyer. Il en va de même des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rétribuées ni rendues sous forme de congés. Il ne semble en effet pas y avoir attaché autant d'importance avant la présente procédure, par exemple lorsqu'il précise que ses employeurs peuvent "se les garder" (v. lettre du 13 février 2006). Au demeurant, même en admettant que les conditions de travail n'étaient pas optimales, cela ne suffit pas encore pour que l'on considère qu'on ne pouvait exiger du recourant qu'il conservât cet emploi.

                   c) Les circonstances permettant d'admettre que l'on ne pouvait exiger de l'assuré qu'il conservât son ancien emploi doivent être appréciées de manière restrictive (DTA 1989, no 7, p. 89, consid. 1a; v. aussi Gerhards, Kommentar zur Arbeitslosenversicherungsgesetz, l. 14 ad art. 30). Un mauvais climat de travail ou des relations généralement tendues avec les supérieurs ou les collègues  - qui ne sont pas établis en l’occurrence - ne suffisent ainsi pas pour justifier l'abandon d'un emploi (DTA 1986 no 23, p. 92, consid. 2b). La notion d'inexigibilité au sens de l'art. 44 al.1 let. b. OACI doit être interprétée conformément à la convention no 168 de l'OIT concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 20 juin 1998 (RS 0.822.726.8), qui permet de sanctionner celui qui a quitté volontairement son emploi sans motif légitime (ATF 124 V 236 ss consid. 3 et 4). Dans le cas d'un assuré qui avait résilié son contrat de travail en raison de mésentente avec ses collègues, mobbing et asthme (les motifs de santé n'avaient pas été démontrés), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que, à défaut d'avoir été assuré d'un nouvel emploi, une suspension du droit à l'indemnité durant 34 jours se justifiait (arrêt C 8/04 non publié du 5 avril 2004). Pour sa part, le Tribunal administratif a confirmé la suspension de 35 jours infligée à un employé qui avait été transféré sur un autre lieu de travail après une absence de quatre mois pour cause d'accident et qui avait donné son congé sous le prétexte non démontré que ce changement était incompatible avec son état de santé (arrêt PS.1997.0383 du 12 décembre 2000). Il a également confirmé une suspension de 31 jours dans le cas d'un assuré qui prétendait avoir été victime de mobbing et avait quitté sa place en expliquant que ce motif avait eu des répercussions psychologiques (qui n'ont pas été démontrés). Il a également confirmé une suspension de 36 jours à l'égard d'un assuré qui prétendait avoir donné son congé pour intolérance à certains produits, sans être intervenu auprès de son employeur ni pouvoir démontrer une atteinte à la santé propre à rendre le rapport de travail litigieux non convenable (arrêt PS.1999.0050 du 7 septembre 1999; v. également arrêts PS.2005.0132 du 8 mars 2006, PS.2004.0269 du 27 avril 2005).

Les prétendues pressions dont le recourant aurait été victime ne le légitimaient pas à se prévaloir de justes motifs de résiliation de son contrat. Il lui incombait plutôt de faire respecter ses droits auprès de son employeur, quitte à demander le soutien d'une autorité quelconque (inspection du travail, syndicat, etc.), voire aux autorités judiciaires. On ne peut que retenir qu'il devait conserver son emploi jusqu'à ce qu'une autre place lui soit garantie (art. 44 al. 1 let. b OACI). A cet égard, le recourant soutient qu'il avait l'intention de revenir travailler en Suisse romande mais qu'il ne pouvait se présenter ponctuellement à des offres d'emploi en raison de la distance qui sépare le Tessin de la Suisse romande. Il en veut pour preuve le fait qu'il avait déjà résilié son contrat de bail au mois d'avril 2005. Contrairement à ce qu'il prétend, cet élément ne suffit pas à démontrer son intention de revenir en Suisse romande. Tout au plus permet-il de supposer qu'il savait déjà qu'il allait quitter son travail et partir à l'étranger pour une durée indéterminée, et ce malgré un nouveau contrat de travail. Il paraît en outre peu probable qu'il ait vraiment eu l'intention de revenir en Suisse romande, sans chercher préalablement ni emploi ni même un domicile. Mais surtout, les lettres qu'il a envoyées à l'ORP et à la caisse attestent qu'il ne projetait pas de revenir en Suisse romande. Dans sa lettre du 13 février 2006, il a indiqué que sa démission n'avait pas été prise "sur un coup de tête, ni une envie spontanée de changer d'entreprise, ou encore de quitter le Tessin". Plus loin, il a encore précisé qu'il avait pris "la décision de quitter le Tessin après dix années, et ceci à contrecoeur". Au vu des éléments au dossier, on peut sérieusement douter de la réelle volonté du recourant de travailler en Suisse romande au terme de son contrat avec Y._______. Dans ces circonstances, l'abandon d'emploi doit être considéré comme fautif et justifier, quant à son principe, la mesure de suspension.

4.                                Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI).

En l'espèce, en quittant son emploi sans en avoir préalablement trouvé un autre, le recourant a commis une faute grave dans la mesure où, même en admettant que les conditions de travail n'étaient pas optimales – ce qui n'a pas été démontré –, il n'a cherché aucun autre emploi depuis avril 2005, où, selon ses dires, il avait déjà décidé de quitter son emploi. La décision de la caisse n'est dès lors pas critiquable en tant qu'elle fixe la durée de la suspension à 31 jours, soit le minimum prévu en cas de faute grave.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, du 14 juin 2006 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 22 décembre 2006

 

 

La présidente :                                                                                          Le greffier :


 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.