CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 novembre 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président;  MM François Gillard et Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier.

 

Recourante

 

X.________, 1********, à 2********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage,  à 1014 Lausanne

  

Autorités concernées

1.

UNIA Caisse de chômage,  à 1002 Lausanne

 

 

2.

Office régional de placement de Lausanne,  à 1002 Lausanne

  

 

Objet

Recours formé par X.________ contre la décision rendue le 31 mai 2006 par le Service de l'emploi (classement d’une opposition faute d’objet)     

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 23 février 2006, l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) a suspendu X.________ dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage durant 5 jours, invoquant la remise tardive des recherches d’emploi effectuées durant le mois de décembre 2005. L’assurée a formé opposition contre ce prononcé auprès du Service de l’emploi le 9 mars 2006. Par courrier du 16 mars 2006, celui-ci a imparti à l’ORP un délai de trente jours pour produire son dossier et sa réponse à l’opposition.

B.                               Par décision rectificative du 7 avril 2006, l’ORP a rapporté sa décision du 23 février 2006 en indiquant qu’une nouvelle mesure de suspension de cinq jours allait être prononcée par substitution de motifs, en l’occurrence pour absence de recherches d’emploi durant le mois de décembre 2005. Par courrier du 7 avril 2006, l’ORP a porté cette décision rectificative à la connaissance du Service de l’emploi et conclu à ce que l’opposition de l’assurée soit rayée du rôle faute d’objet. Par courrier du 10 avril 2006, le Service de l’emploi a invité l’assurée à faire savoir si, compte tenu de la décision rectificative précitée, elle entendait maintenir ou retirer son opposition.

C.                               Par décision rendue le 19 avril 2006, l’ORP a suspendu l’assurée dans l’exercice de son droit à l’indemnité durant 5 jours, invoquant cette fois l’absence de recherches d’emploi durant le mois de décembre 2005.

D.                               Par lettre du 17 mai 2006, l’assurée a invité le Service de l’emploi à statuer sur son opposition du 9 mars 2006 et conclu à l’annulation de la mesure de suspension prise le 19 avril 2006, faisant notamment valoir ce qui suit : « Une décision rectificative ne peut plus être prise en l’espèce par la seule initiative de l’ORP, la première procédure suite à leur décision étant pendante ».

E.                               Par décision du 31 mai 2006, le Service de l’emploi a classé l’opposition du 9 mars 2006 et rayé la cause du rôle au motif que cette opposition était devenue sans objet dès lors que l’assurée avait obtenu gain de cause au vu de la décision rectificative de l’ORP du 7 avril 2006.

                   Par acte du 30 juin 2006, complété par écrit du 30 juillet suivant, X.________ a recouru devant le Tribunal administratif contre cette décision et conclu à son annulation, faisant en résumé valoir que l’ORP ne pouvait rapporter sa décision du 23 février 2006 dès lors qu’elle avait été frappée d’opposition, respectivement qu’une seconde décision ne pouvait être rendue sur le même objet durant la litispendance. Par réponse du 13 septembre 2006, l’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi, considérant que l’assurée, qui avait obtenu gain de cause s’agissant de la sanction de l’ORP du 9 mars 2006, avait la faculté de contester celle du 19 avril 2006 par voie d’opposition. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), laquelle s’applique à l’assurance-chômage (art. 1er LACI), l’autorité de décision peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis - soit de sa réponse - à l’autorité de recours. Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, l’ORP pouvait, comme il le fit, rapporter son prononcé du 23 février 2006 par décision rectificative du 7 avril 2006 et procéder à un nouvel examen de la décision attaquée devant le Service de l’emploi. En pareil cas, l’art. 58 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative (LPA), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1er LPGA, prévoit que l’autorité inférieure doit notifier sans délai une nouvelle décision aux parties et en donner connaissance à l’autorité de recours. L’art. 58 al. 3 LPA précise quant à lui que l’autorité de recours doit alors continuer à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet.

2.                                En l’espèce, le Service de l’emploi a été avisé, par communication de la décision rectificative de l’ORP du 7 avril 2006, que cette autorité s’apprêtait à prononcer la même sanction que celle qui avait été annulée le 23 février 2006, en y substituant une autre motivation que celle initialement retenue. Ainsi, l’autorité intimée ne pouvait, comme elle le fit, classer l’opposition dont elle avait été saisie le 9 mars 2003, soit parce que la nouvelle décision de l’ORP du 19 avril 2006 n’avait pas rendu cette opposition sans objet dès lors que subsistait la mesure de suspension litigieuse (art. 58 al. 3 LPA), soit parce qu’il y avait lieu, par économie de procédure, de voir dans les déterminations de la recourante du 17 mai 2006 une nouvelle opposition formée en temps utile contre la décision du 19 avril 2006. Il lui incombait donc de statuer sur l’opposition dont elle était saisie, peu important que son objet se soit entre-temps modifié.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 31 mai 2006 par le Service de l'emploi est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 9 novembre 2006

Le président:                                                                                             Le greffier:
                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.