|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 8 novembre 2006 |
|
Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Céline Mocellin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
|
recourant |
|
|
autorité intimée |
|
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne, |
|
autorité concernée |
|
Office régional de placement de la Riviera, à Vevey |
|
|
|
|
|
Objet |
Indemnité de chômage |
|
|
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 8 juin 2006 (droit à l'indemnité) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 2********, a été inscrit au Registre du commerce, à 3********, en qualité d’administrateur avec signature individuelle de l’entreprise Y.________, succursale de 3********, (ci-après : la société Y.________ ou la société), dès le 20 mars 2002. Le 9 mars 2005, l’intéressé a revendiqué son droit à l’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse de chômage), Agence de la Riviera, à Vevey. X.________ a travaillé pour le compte de la société Y.________ du 1er février 2004 au 9 mars 2005 et il aurait réalisé un salaire de 112'431 fr. pendant cette période. Son engagement « en qualité de directeur » de la succursale de 3******** avait été confirmé par lui-même le 1er février 2004. Son contrat de travail avait été résilié également par lui-même pour des raisons économiques le 30 novembre 2004 avec effet au 28 février 2005 ; il s’en était expliqué par le fait qu’il était le seul représentant de la société en Suisse et qu’il était donc le seul à pouvoir signer de tels documents (courrier du 18 mai 2005). Selon le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société Y.________ tenue le 10 mars 2005 à 3********, les actionnaires ont décidé de radier sa signature individuelle et de lui ôter sa position d’administrateur au 10 mars 2005 ; ce procès-verbal était encore signé par l’intéressé. Une réquisition de radiation de l’inscription avait été adressée au Registre du commerce de 3********. Selon un certificat de travail délivré par ses soins le 9 mars 2005, X.________ a confirmé qu’il avait été employé de la société Y.________ en qualité de directeur de la succursale de 3******** du 1er février 2004 au 9 mars 2005. Il était également mentionné dans ce certificat que son « engagement inconditionnel au bénéfice de notre société a permis à celle-ci de continuer ses activités et de subvenir en grande partie à ses engagements, en dépit d’une situation conjoncturelle et structurelle tendue. Vous avez fait preuve d’une solide maîtrise des dossiers de nos clients et vos qualités irréprochables de gestionnaire ont permis à notre entreprise de surmonter un grand nombre de difficultés […]». L’intéressé a fait parvenir à la caisse de chômage le 15 juin 2005 une copie d’un courrier du 4 septembre 2002, dans lequel il demandait à la maison mère la résiliation de son statut de directeur dans la société, ainsi que l’annulation de ses droits de signature individuelle. Il a également joint l’attestation notariée du secrétaire américain de la société du 4 septembre 2002, selon laquelle il n’était plus administrateur et que sa signature individuelle était radiée. L’intéressé a demandé au Registre du commerce de 3******** le 15 juin 2005 de procéder à la radiation de son inscription, puisque cela n’avait pas encore été enregistré. L’inscription a été radiée le 17 juin 2005.
B. Par décision du 14 juillet 2005, la caisse de chômage a refusé d’allouer des indemnités de chômage à X.________ dès le 9 mars 2005 jusqu’au 16 juin 2005; l’inscription de l’intéressé au registre du commerce en qualité d’administrateur avec signature individuelle jusqu’au 17 juin 2005 démontrerait qu’il disposait d’un pouvoir décisionnel au sein de la succursale de 3******** de la société Y.________. X.________ a formé opposition le 29 août 2005 contre cette décision en concluant à son annulation ; depuis le 14 mars 2002, les comptes de la société Y.________ auraient été saisis par un juge d’instruction et les salaires auraient été versés par une société holding dont il n’était pas l’administrateur. Il n’aurait donc exercé aucune influence sur les comptes de la société. En outre, le secrétaire américain lui ayant retiré ses pouvoirs en septembre 2002, il n’aurait plus été compétent pour prendre des décisions dès ce moment-là. Le retard intervenu dans la radiation de son inscription ne lui serait pas imputable et l’attestation notariée du 4 septembre 2002 du secrétaire américain de la société aurait d’ailleurs suffi à faire procéder à la radiation.
C. Le 23 novembre 2005, la caisse de chômage a partiellement admis l’opposition formée par X.________; il serait établi que l’intéressé exerçait toujours une fonction dirigeante au sein de la société Y.________ du 9 mars 2005 jusqu’à la radiation de son inscription au registre du commerce, mais plus à partir de ce moment-là. La cause a été renvoyée pour le surplus pour examen des conditions d’octroi de l’indemnité de chômage dès le 15 juin 2005. Par arrêt du 25 juillet 2006 (TA PS 2006/0002), le Tribunal administratif a rejeté le recours formé contre cette décision ; il a en effet constaté pour l’essentiel que l’intéressé était administrateur de 39 sociétés durant la période en cause, ce qui lui conférait une situation comparable à celle d’un employeur.
D. Par décision du 21 mars 2006, la caisse de chômage a nié le droit de X.________ à l’allocation d’indemnités de chômage dès le 16 juin 2005 ; il n’aurait pas été démontré que l’intéressé avait perçu un salaire pendant le délai-cadre de cotisation. Cette décision a été confirmée sur opposition par la caisse de chômage le 8 juin 2006.
E. X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision par acte déposé le 17 juillet 2006. La caisse de chômage s’est déterminée sur le recours le 16 août 2006. L’intéressé a déposé un mémoire complémentaire le 7 septembre 2006. Divers documents ont été produits par ce dernier au cours de la procédure, dont deux récépissés du 12 avril 2005 attestant de versements à l’intéressé par la société Y.________ de montants respectifs de 2'900 fr. et de 5'509.80 fr. sur un compte postal, ainsi qu’un relevé de compte bancaire attestant d’un versement de 5'800 fr. payé comptant le 8 avril 2005 sur un compte de l’intéressé auprès de la Banque Z.________. En outre, des extraits bancaires attestant des versements suivants à l’intéressé par la société Y.________ sur un compte d’une banque allemande (« Kreissparkasse ») ont été produits: 4'100 euros le 3 avril 2003, 24 euros le 18 mars 2003, 2'500 euros le 6 mai 2003, 3'268.50 euros le 22 mai 2003, 5'577.30 euros le 16 mars 2005 et 4'900 euros le 1er avril 2005. Les documents suivants ont encore été produits : une déclaration sous serment du secrétaire de la société Y.________ selon laquelle X.________ aurait perçu un montant de 112'431 fr. comme salaire pour la période du 1er février 2004 au 9 mars 2005, ainsi qu’une attestation de salaires pour l’année 2004 adressée à la Caisse cantonale genevoise de compensation signée par l’intéressé lui-même totalisant un salaire brut de 111'100 fr. Enfin, des extraits bancaires ont été produits attestant des versements suivants payés en liquide, ou dont le destinataire n’est pas la société Y.________, sur le compte de X.________ auprès de la banque allemande précitée : 500 euros le 9 janvier 2004, 500 euros le 27 janvier 2004, 700 euros le 6 février 2004, 1'000 euros le 18 février 2004, 1'000 euros le 2 mars 2004, 1'000 euros le 1er avril 2004, et 500 euros le 18 mai 2004. X.________ a également informé le tribunal s’être désinscrit du chômage au 28 février 2006.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 8 al. 1er let. e de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après : LACI), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Tel est le cas selon l'art. 13 al. 1er LACI de celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation. Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans avant le premier jour où l’assuré remplit toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité (art. 9 al. 2 et 3 LACI). Cette "activité soumise à cotisation" est, selon l'art. 2 al. 1er let. a LACI, celle du travailleur obligatoirement assuré selon la LAVS et tenu de payer des cotisations sur le revenu d'une activité dépendante en vertu de cette loi.
Cela étant, le statut de cotisant à l'AVS détermine si un travailleur est couvert par l'assurance-chômage. Il suffit à cet égard que l'intéressé soit effectivement saisi comme salarié par une caisse de compensation, sans qu'une décision formelle soit nécessaire. Les organes de l'assurance-chômage n'ont à revoir ce statut que s'il est manifestement erroné (ATF 119 V 156; Nussbaumer, Arbeitslosenversischerung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrechts, 1998, n. 25).
Pour satisfaire aux conditions de l'art. 13 al. 1er LACI, le travailleur soumis aux cotisations AVS doit prouver que le salaire constituant leur base de calcul a été effectivement versé. Cette exigence instaurée par la jurisprudence vise à éviter que l'employeur et le travailleur ne conviennent d'un salaire fictif, à couvrir ultérieurement par l'assurance-chômage, particulièrement lorsque les cocontractants ne font en réalité qu'une seule personne, ainsi dans le cas de l'actionnaire unique d'une société anonyme (DTA 2004 n. 10, qui renvoie à DTA 2001, n. 27). Il n’y a pas d’activité soumise à cotisation en l’absence de preuves de la rémunération du travailleur, tels que des extraits bancaires ou postaux ou des quittances de salaire. La déclaration d’impôt et le formulaire de salaire signé par l’assuré et destiné à l’AVS ne constituent pas des preuves suffisantes du versement du salaire (DTA 2004 p. 117 consid. 2.2 ; arrêt TFA du 15 avril 2005 en la cause C 199/04). En effet, eu égard au but de la règle jurisprudentielle selon laquelle seul le salaire effectif est pris en considération dans le cadre de l’application des art. 13 al. 1er et 23 LACI, le versement de cotisations sociales est sans portée pour décider si une activité soumise à cotisation doit être prise en considération (DTA 2001, n. 15, consid. 4b) ; un tel versement n’exclut en effet pas le risque d’un abus consistant à convenir d’un salaire fictif. Un salaire effectif ne peut pas non plus être vu dans une créance de salaire produite dans la faillite d’un employeur (arrêt TA PS 2004/0123 du 20 août 2004 confirmé par le TFA dans l’arrêt précité du 15 avril 2005 en la cause C 199/04).
b) En l’espèce, il est douteux que les conditions relatives à la période de cotisation soient réalisées. Certains extraits bancaires produits par le recourant ne concernent en effet que des versements effectués antérieurement au 16 juin 2003, donc hors du délai-cadre de cotisation, et les autres sont relatifs à des versements effectués aux mois de mars et d’avril 2005. En outre, la déclaration du secrétaire de la société selon laquelle le recourant aurait réalisé un salaire de 112'431 fr. pendant la période du 1er février 2004 au 9 mars 2005, ainsi que l’attestation de salaires adressée à la Caisse de compensation pour l’année 2004, ne constituent pas des preuves suffisantes du versement d’un salaire au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Enfin, les autres extraits bancaires produits par le recourant font mention de paiements versés comptant, ou dont le destinataire n’est pas la société Y.________.
Au demeurant, cette question peut rester ouverte, puisque le tribunal constate (cf. http://rc.geneve.ch/) que le recourant est toujours administrateur de 39 sociétés (cf. arrêt TA PS 2006/0002 du 25 juillet 2006), ce qui signifie qu’il n’a pas perdu cette qualité pendant le délai-cadre d’indemnisation. Cette situation est ainsi incompatible avec l’allocation d’indemnités de chômage en raison de sa position comparable à celle d’un employeur.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA) et il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, du 8 juin 2006 est maintenue.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.