CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 25 septembre 2006

Composition

M. François Kart, président; Mme Ninon Pulver et M. Laurent Merz, assesseurs.

 

recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Stéphane DUCRET, Avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,

  

 

autorité concernée

.

Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens.

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 16 juin 2006 (délai d'attente)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 19 juin 1982, a obtenu à l'Y.________ à 2******** (Etats-Unis) un "Bachelor of Arts" le 17 mai 2004 avec comme branche principale (major) la production audiovisuelle et comme branches secondaires (minor) le marketing, la publicité et les relations publiques. Le 14 novembre 2005, X.________ a obtenu un "Master of Business Administration" à l'Université Z.________ à 3********.

B.                               X.________ a requis l'octroi d'indemnités de chômage le 22 décembre 2005 et un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 2 janvier 2006 au 1er janvier 2008.

C.                               Par décision du 16 mars 2006, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) a informé X.________ qu'elle devait observer un délai d'attente de cent vingt jours indemnisables dès le 2 janvier 2006 avant le début de son indemnisation. Dans une décision du 16 juin 2006, la Caisse a rejeté l'opposition formulée par X.________ contre cette décision le 10 avril 2006. Dans le cadre de la procédure d'opposition, la Caisse a interpellé la Conférence des Recteurs des Universités Suisses (CRUS) au sujet de l'équivalence du diplôme obtenu par X.________ à l'Y.________. Par courriel du 14 juin 2006, la CRUS a précisé que le diplôme"Bachelor of Arts" délivré aux Etats-Unis était un diplôme de fin d'études de premier cycle qui pouvait être formellement comparé à un "Bachelor" d'une université Suisse.

D.                               Par acte du 19 juillet 2006, X.________ a recouru contre la décision de la Caisse du 16 juin 2006 en concluant à sa modification en ce sens que son opposition est admise et que des indemnités de l'assurance-chômage lui sont allouées pour la période requise après observation d'un délai d'attente de cinq jours. L'Office régional de placement a déposé son dossier le 2 août 2006 en s'en remettant à justice. La Caisse a déposé sa réponse et son dossier le 17 août 2006 en concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Considérant en droit

1.                                Formé dans le délai fixé à l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile; répondant en outre aux autres conditions prévues à l'art. 61 LPGA, il est recevable en la forme.

2.                                Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. e de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), l'assuré, pour avoir droit à l'indemnité de chômage, doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré. Selon l'art. 9 al. 3 LACI, le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies. Selon l'art. 14 al. 1 LACI, sont notamment libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) mais pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas partie à un rapport de travail et, partant, n'avaient pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison d'une formation scolaire, d'une reconversion et d'un perfectionnement professionnel, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (art 14 al. 1 let.a LACI). Selon l'art. 18 al. 2 LACI, les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14) doivent observer, avant de toucher l'indemnité de chômage pendant le délai-cadre, un délai d'attente spécial fixé par le Conseil fédéral. Ce délai d'attente spécial, d'une durée maximale de douze mois, s'ajoute au délai d'attente général fixé à l'art. 18 al. 1 LACI (délai d'attente de cinq jours). Aux termes de l'art. 6 al. 1 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), l'assuré libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l'un des motifs définis à l'art. 14, 1er alinéa, lettre a LACI, associé, le cas échéant, à l'un des motifs définis aux lettres b et c du même article, doit observer un délai d'attente de cent vingt jours s'il a moins de 25 ans, s'il n'a pas d'obligations d'entretien envers des enfants au sens de l'art. 33 et s'il n'est au bénéfice d'aucune formation professionnelle achevée.

3.                                a) En l'occurrence, la recourante a moins de 25 ans et elle n'a pas d'obligation d'entretien envers des enfants. Seule est par conséquent litigieuse la question de savoir si celle-ci "n'est au bénéfice d'aucune formation professionnelle achevée" au sens de l'art. 6 al. 1 let. c OACI. L'autorité intimée soutient que tel est le cas en relevant que, selon la CRUS, le diplôme qu'elle a obtenu aux Etats-Unis correspond à un "Bachelor" d'une université suisse conféré après trois ans d'études, ce qui impliquerait qu'elle n'aurait suivi que le premier cycle de ses études et n'aurait pas achevé sa formation. L'autorité intimée relève également que le MBA obtenu à l'Z.________ ne correspond pas au deuxième cycle que la recourante aurait dû suivre pour bénéficier d'une formation professionnelle achevée. Pour sa part, la recourante soutient que le premier cycle sanctionné par un "Bachelor", tel que défini par la Déclaration de Bologne, constitue une formation professionnelle achevée. Elle se réfère à cet égard au texte de cette Déclaration qui prévoit que le "Bachelor" correspond à un niveau de qualification approprié pour l'insertion sur le marché du travail européen.

b) aa) Dans sa Circulaire relative à l'indemnité de chômage (Circulaire IC), le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) indique que sont réputées formations professionnelles achevées les formations d'une durée minimale de deux ans sanctionnées par un CFC ou un autre certificat reconnu par la Confédération ou le canton. Les certificats analogues délivrés à l'étranger sont reconnus équivalents aux certificats suisses si cette équivalence peut être vérifiée. La Circulaire précise que ne sont pas au bénéfice d'une formation professionnelle achevée les jeunes sortant de la scolarité obligatoire, les bacheliers sans diplôme professionnel, les jeunes sortant sans diplôme d'une école professionnelle dispensant une formation de base et les étudiants sortant d'une haute école sans diplôme (cf. Circulaire IC C 76). Au plan universitaire, le "Bachelor" est considéré comme une première formation scientifique de base, qui dure trois ans, et qui ouvre sur un ou plusieurs masters/maîtrises universitaires. Seul le titre de master est considéré comme le titre de fin d'études égal à la licence ou au diplôme de l'ancien système d'études (voir à ce égard les explications figurant sur le site internet de l'Université de Lausanne, www.unil.ch/enseignement). Pour ce qui est des hautes écoles spécialisées (HES), la situation apparaît différente puisque le "Bachelor" atteste d'une qualification professionnelle qui rend notamment les titulaires aptes à exercer leurs activités professionnelles en tenant compte des connaissances les plus récentes de la sciences et de la pratique (Cf.art. 4 al. 2 let. b de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées, RS 414.71).

bb) S'agissant d'une formation de type académique, la question de savoir si l'on dispose d'une formation achevée après l'obtention d'un "bachelor" est délicate. A priori, tel ne semble pas être le cas dès lors que, apparemment, seul le "Master" constitue le titre de fin d'étude égal à la licence ou au diplôme de l'ancien système d'études. D'un autre côté, on relève que, selon le texte de la Déclaration de Bologne, qui a été produit par la recourante, les diplômes délivrés au terme du premier cursus (soit les "bachelors") correspondent à un niveau de qualification approprié pour l'insertion dans le marché du travail, ce dont on peut déduire qu'ils correspondent à une "formation achevée". En l'occurrence, cette question peut cependant demeurer indécise. On constate en effet que le diplôme obtenu par la recourante aux Etats-Unis (Bachelor of Arts), quand bien même il a été obtenu dans une université (college), semble correspondre à une formation à la fois académique et professionnelle, en tous les cas en ce qui concerne la branche principale, soit la production audiovisuelle. Cette formation a ainsi permis à la recourante d'obtenir un emploi en tant qu'assistante de production en Suisse. Dans l'opposition formulée le 10 avril 2006 auprès de la Caisse, la recourante relevait par ailleurs que le diplôme obtenu aux Etats-Unis lui aurait permis de trouver sans problème du travail aux Etats-Unis ou en Europe, seule l'étroitesse du marché suisse soulevant des difficultés. A cela s'ajoute que la recourante, qui avait déjà suivi des cours de marketing, de publicité et de relations publiques dans le cadre de ses études aux Etats-Unis, a également obtenu un MBA en Suisse, ce qui renforce ses chances de trouver du travail dans des entreprises actives dans le domaine de l'audiovisuel. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que, s'agissant de ce domaine d'activité, la recourante dispose d'une "formation professionnelle achevée" au sens de l'art. 6 al. 1 let. c OACI.

4.                                Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que l'autorité intimée a retenu que toutes les conditions pour qu'un délai d'attente de 120 jours soit imposé à la recourante en application de l'art. 6 al. 1 OACI étaient réunies. Le recours doit par conséquent être admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que l'opposition formée par la recourante le 10 avril 2006 contre la décision de la Caisse du 16 mars 2006 est admise, cette décision étant réformée en ce sens que la recourante a droit à l'indemnité de chômage sans être soumise au délai d'attente de cent vingt jours de l'art. 6 al. 1 OACI. Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu sans frais. En outre, dès lors qu'elle a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante a droit aux dépens requis, qui sont mis à la charge de l'autorité intimée.

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Caisse cantonale de chômage du 16 juin 2006 est réformée en ce sens que l'opposition est admise, le versement de l'indemnité de chômage à la recourante n'étant pas soumis au délai d'attente de cent vingt jours prévu par l'art. 6 al. 1 OACI.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              La Caisse cantonale de chômage est débitrice de X.________ d'un montant de 1'000 francs à titre de dépens.

 

sg/Lausanne, le 25 septembre 2006

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.