CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 janvier 2007

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Antoine Thélin et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.

 

recourant

 

A.________, à 1.********,

  

autorité intimée

 

Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants, à Lausanne,

  

autorité concernée

 

Office régional de placement d'Echallens, à Echallens,

 

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants du 30 juin 2006 (suspension)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, domicilié à 1.********, né le 2.********, serrurier de formation, s'est inscrit comme demandeur d'emploi et a revendiqué l'indemnité de chômage à partir du 2 décembre 2004.

Le 28 octobre 2005, il a signé un contrat pour une mission qui devait débuter le 31 octobre 2005, à "3.********", à 4.********, concernant un poste de serrurier à 100 % et rémunéré 31 francs de l'heure, vacances et 13ème salaire inclus. Selon les informations de l'employeur, ce contrat devait durer au minimum deux mois et pouvait être prolongé selon les circonstances. Le 31 octobre 2005, l'employeur a informé l'Office régional de placement d'Echallens (ci-après : l'ORP) que l'assuré ne s'était pas présenté à son poste. A.________ a expliqué qu'il avait renoncé à cet emploi en raison du temps important qu'il aurait dû consacrer aux trajets en transports publics, soit selon son propre itinéraire, 1h50 le matin et 2h30 le soir, cet horaire ne lui permettant en outre pas d'arriver à l'heure au travail. Il a également précisé que le poste ne correspondait pas à ses aptitudes et à l'activité dans la vente et la représentation exercée précédemment. L'assuré a expliqué se trouver sous l'emprise d'un retrait de permis de conduire depuis le 20 décembre 2003 pour une durée indéterminée, celui-ci devant toutefois pouvoir lui être restitué prochainement.

Le 1er décembre 2005, l'ORP a suspendu le droit à l'indemnité de l'assuré pendant 31 jours à compter du 1er novembre 2005 au motif qu'il avait refusé la mission devant débuter le 31 octobre 2005. Le 15 février 2006, le Service de l'emploi a partiellement admis l'opposition de l'assuré pour des raisons de compétence, le refus de travail ne pouvant être retenu dans la mesure où un contrat avait été conclu, et a renvoyé la cause à la caisse de chômage afin qu'elle se détermine sur une suspension au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI.

B.                               Par décision du 20 avril 2006, la caisse de chômage Jeuncomm a suspendu le droit à l'indemnité de A.________ pendant 31 jours dès le 1er novembre 2005. Elle a retenu que l'assuré aurait pu se rendre régulièrement à son travail en empruntant les transports publics selon un autre itinéraire, la durée de déplacement à l'aller correspondant à 1h22 et à 1h28 au retour. Elle a ainsi constaté que l'assuré avait abandonné un emploi convenable et que cette faute devait être sanctionnée. La caisse a confirmé la mesure de suspension litigieuse par décision sur opposition du 30 juin 2006. Elle a relevé que les arguments avancés par l'assuré pour justifier son abandon d'emploi ne pouvaient être retenus à sa décharge et qu'il avait commis une faute grave en renonçant à la possibilité qui lui était offerte de diminuer l'intervention de l'assurance-chômage en acceptant un emploi réputé convenable.

C.                               Le 19 juillet 2006, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant à son annulation. Il explique avoir renoncé à l'emploi en question en raison de la grande difficulté du trajet nécessaire pour arriver sur son lieu de travail. Il conteste que le temps d'attente de la correspondance pour se rendre à son travail ou pour rentrer à son domicile ainsi que le temps d'attente avant de commencer son travail ne soit pas pris en compte en tant que durée de déplacement.

Le 8 août 2006, la caisse de chômage a conclu au rejet du recours. Elle relève que le temps d'attente entre chaque correspondance et le temps de déplacement à pied avait été pris en compte. Elle considère par contre qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération le temps libre qui s'écoule entre la fin de l'activité et le départ du premier bus, rappelant que l'assuré aurait pu tenter de convenir avec son employeur d'une possibilité d'aménagement de ses horaires mais qu'il a préféré ne pas se présenter à son poste et n'a jamais pris contact avec l'employeur.

L'ORP a renoncé à déposer des observations. Par courrier du 26 août 2006, le recourant a précisé qu'il n'était pas possible d'obtenir d'horaire "à la carte" pour les emplois dans la construction métallique.

D.                               Le dossier a été repris par un nouveau magistrat instructeur le 4 septembre 2006 et le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Est litigieuse la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage d'une durée de 31 jours.

3.                                La caisse doit suspendre l'exercice du droit à l'indemnité de l'assuré lorsqu'il est établi qu'il est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 1 première phrase LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). Selon l'art. 16 LACI, l'assuré doit, en règle générale, accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (al. 1). N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés (al. 2 let. f).

Ce n'est toutefois que si la durée des déplacements, calculée de porte à porte, excède deux heures pour l'aller et autant pour le retour qu'un travail pourrait être réputé non convenable s'il devait n'y avoir aucune possibilité de logement approprié au lieu de travail permettant à l'assuré de remplir ses devoirs avec ses proches sans difficultés. Ces limites sont par ailleurs valables indépendamment du moment de la journée auquel les déplacements ont lieu; autrement dit, même si ceux-ci ont lieu tôt le matin ou tard le soir. Si la situation géographique l'impose, l'utilisation d'un véhicule privé peut être exigée de l'assuré et, lorsqu'il ne dispose d'aucun moyen de transport privé et que les horaires des transports publics ne sont pas compatibles avec ses horaires de travail, il peut également être amené à se déplacer à pied (Circulaire relative à l'indemnité de chômage, SECO, janvier 2003, B208; Boris Rubin, Assurance-chômage, Delémont 2005, p. 259).

4.                                En l'espèce, selon les horaires des transports publics relevés par la caisse, le recourant devait partir de chez lui à 5h25 le matin pour arriver sur son lieu de travail à 6h47. En fin de journée, il devait partir à 18h01 pour arriver à son domicile à 19h29, ceci en tenant compte d'un trajet de 12 minutes à pied entre la gare et son domicile. Selon cet horaire, la caisse a retenu que la durée de déplacement était de 1h22 pour l'aller et de 1h28 pour le retour, ce qui correspond aux critères d'un travail convenable. Le recourant conteste toutefois ce mode de calcul et soutient que doit également être pris en compte dans le temps de déplacement le temps d'attente entre l'arrivée ou le départ du bus et le début ou la fin du travail.

Selon la doctrine, en cas d'utilisation des transports publics, si le travail débute et se termine à heures fixes, le temps d'attentes entre l'arrivée au lieu de travail et le début du travail de même qu'entre la fin du travail et l'heure du transport compte comme temps de déplacement (Circulaire IC, B208; Rubin, op. cit., p. 259 et références citées). En l'espèce, en tenant compte du temps d'attente et d'un horaire fixe de travail débutant à 7h et se terminant à 17h, le temps de déplacement pour se rendre du domicile du recourant, à 1.********, à son lieu de travail, à "3.********", à 4.********, est de 1h35 à l'aller et de 2h29 au retour. Selon ce mode de calcul, il apparaît que seul le trajet du retour dépasse la durée convenable de déplacement fixée selon la loi à deux heures, le trajet à l'aller étant quant à lui inférieur à cette limite. Cette durée de déplacement, excessive uniquement en raison d'un temps d'attente d'une heure sur le lieu de travail, ne rend toutefois pas le poste litigieux non convenable, au vu notamment de la durée totale des déplacements journaliers et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. En effet, il faut constater que la distance séparant le domicile du recourant à son lieu de travail ne représente, selon les informations figurant au dossier, que 6.1 kilomètres et correspond à un trajet de sept minutes en voiture. Il convient ainsi de relever que l'assuré même si, comme il le soutient, ne pouvait pas aménager ses horaires de travail - ce qu'il n'a toutefois pas essayé de faire avant de renoncer définitivement à son contrat de travail - aurait pu trouver un autre moyen de locomotion pour se rendre à son lieu de travail, ceci en particulier s'agissant du trajet de retour. Il aurait notamment pu trouver une solution avec ses collègues de travail, en attendant que son permis de conduire lui soit restitué. En dernière extrémité, il aurait pu accomplir, en moins de deux heures, le trajet de retour à pied. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le recourant a agi fautivement en refusant, sans motif valable, de se présenter à son travail dès le premier jour de celui-ci, dès lors que l'emploi litigieux correspondait aux critères d'un travail convenable. En effet, le recourant a renoncé à ce travail pour des convenances personnelles et il ne s'est même pas donné la peine d'essayer de trouver une solution permettant d'aménager ses déplacements, certes laborieux, de façon plus optimale.

Au demeurant, le fait que l'assuré ait renoncé à un emploi qu'il avait lui-même trouvé, et non un emploi assigné, n'atténue en rien sa faute (Rubin, op. cit., p. 274, n°5.8.11.5.2).

5.                                La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 let. c OACI). Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI).

En l'espèce, la faute commise par le recourant doit être qualifiée de grave et il ne peut se prévaloir d'aucun motif pour justifier son comportement. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur la durée de la suspension de 31 jours prononcée par l'autorité intimée, laquelle constitue la durée minimale en cas de faute grave.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                              Le recours est rejeté.

II.                            La décision de la Caisse de chômage Jeuncomm du 30 juin 2006 est confirmée.

III.                           Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 16 janvier 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être formé par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)         en quoi le présent arrêt devrait être modifié ou annulé;

b)        pour quels motifs cet arrêt serait contraire au droit ou reposerait sur des             faits établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit.

Le présent arrêt et l'enveloppe dans laquelle il a été expédié, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.