CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 août 2006  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mmes Ninon Pulver et Sophie Rais Pugin, assesseurs.

 

recourant

 

A.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne,

 

 

2.

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

 

 

3.

Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) Marché du travail et, assurance chômage TCRV, à Berne,

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 27 juin 2005 (restitution)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, cuisinier, a reçu des indemnités au sens de l’art. 7 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0). A cette fin, un délai-cadre a été ouvert du 3 février 2003 au 2 février 2005.

Le 5 août 2004, A.________ a demandé à recevoir des allocations d’initiation au travail, selon les art. 65ss LACI. Il s’est référé à une offre reçue de la société X.________ (ci-après : X.________). Le poste en question, désigné comme celui d’un « Brand Promoter », se rapportait à la gestion des stocks, à la recherche de clientèle et à la conduite de diverses opérations de promotion commerciale. A l’appui de cette requête, A.________ a produit la copie d’un contrat de travail, daté du 5 août 2004, portant sur son engagement par X.________, du 1er août 2004 au 1er février 2005, pour un salaire mensuel de 4000 fr., augmenté d’un montant de 300 fr. au titre des frais professionnels.

A.________ a touché les indemnités de chômage en août et septembre 2004. Il a renoncé à ces prestations, dès le 1er octobre 2004.

B.                               Le 9 décembre 2004, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse cantonale) a réclamé à A.________ la restitution d’un montant de 4'755,60 fr., à raison d’indemnités versées à tort en août et septembre 2004. Elle s’est fondée pour cela sur le fait que A.________ aurait touché un salaire de 4000 fr. par mois durant cette période, conformément au contrat du 5 août  2004.

Le 24 décembre 2004, A.________ a formé une opposition contre cette décision. Il a fait valoir avoir touché en tout et pour tout 300 fr. de X.________ pour la période litigieuse, au titre de remboursement de ses frais de déplacement. Le 27 juin 2005, la Caisse cantonale a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 9 décembre 2004. Elle a considéré, en bref, que nonobstant la décision de l’ORP du 23 août 2004, A.________ avait travaillé chez X.________, dès le 1er août 2004. La Caisse cantonale en a déduit que A.________ avait réalisé un gain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI, d’un montant supérieur aux indemnités auxquelles il avait droit.

Par arrêt du 17 novembre 2005 (cause PS.2005.0202), le Tribunal administratif a admis le recours formé par A.________ contre la décision du 27 juin 2005, qu’il a annulée. Le Tribunal a considéré, en bref, que sur le vu des pièces du dossier, le recourant n’avait reçu que le remboursement des ses frais, pour un montant correspondant à une journée de travail par semaine. Le revenu tiré ne constituait pas un gain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI, à prendre en compte dans la détermination de l’indemnité de chômage.

C.                               Par arrêt du 7 juin 2006, le Tribunal fédéral des assurances a admis le recours de droit administratif formé par la Caisse cantonale contre l’arrêt du 17 novembre 2005, qu’il a annulé (cause C 341/05). Il a retenu que le montant des frais de déplacement payé à A.________ pour les mois d’août et de septembre 2004 correspondait à ce qui avait été convenu selon le contrat de travail du 5 août 2004 et que le montant des notes de frais payées dépassait l’équivalent d’une journée de travail hebdomadaire.

Considérant en droit

1.                                Les arrêts du Tribunal fédéral passent en force de chose jugée dès leur prononcé (art. 38 OJ). Selon l’art. 114 al. 2 OJ, applicable par renvoi de l’art. 132 al. 1 de la même loi, le Tribunal fédéral, lorsqu’il admet un recours de droit administratif et annule l’arrêt cantonal, comme en l’occurrence, peut soit statuer lui-même au fond, soit renvoyer l’affaire pour nouvelle décision à l’autorité inférieure, soit, si celle-ci a tranché sur recours, la renvoyer à l’autorité qui a statué en première instance. En l’espèce, le Tribunal fédéral des assurances a simplement annulé l’arrêt du 17 novembre 2005. Il n’a pas statué lui-même au fond, ni renvoyé la cause à la Caisse cantonale. Il suit de là que le Tribunal doit statuer à nouveau, même si cela ne ressort pas expressément du dispositif de l’arrêt du 7 juin 2006.

2.                                Les arrêts du Tribunal fédéral s’imposent à l’autorité cantonale dont l’arrêt a été cassé. Sur le vu des considérants de l’arrêt du 7 juin 2006, pour l’exécution duquel le Tribunal ne dispose d’aucune marge de manœuvre, il faut considérer que le revenu que le recourant a tiré de son activité auprès de X.________ pour les mois d’août et de septembre 2004 constitue un gain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI, à prendre en compte dans la détermination des indemnités de chômage. Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucun moyen quant à la détermination après coup du montant fictif de ce gain, comme la Caisse cantonale l’a fait dans sa décision du 27 juin 2005. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 27 juin 2005 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 24 août 2006

 

 

                                                          Le président:                                  


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.