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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 24 novembre 2006 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; MM. François Gillard et Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier. |
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recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Lorraine RUF, avocate à 1002 Lausanne, |
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autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à 1014 Lausanne |
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autorité concernée |
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Objet |
Recours formé par X.________ contre la décision sur opposition rendue le 19 juillet 2006 par la Caisse cantonale de chômage (droit à l'indemnité; période de cotisation insuffisante; durée des études) |
Vu les faits suivants
A. X.________ s’est inscrit à la Faculté de droit de l’Université de 2******** pour l’année académique 2004/2005 afin d’y suivre un programme de diplôme d’études approfondies (DEA) en droit, criminalité et sécurité des nouvelles technologies. Il a été immatriculé en qualité d’étudiant régulier le 15 octobre 2004 et exmatriculé le 31 octobre 2005. Les cours ayant débuté le 21 octobre 2004, il a soutenu son travail de diplôme le 6 octobre 2005 et été informé de la réussite de ses examens le 18 octobre suivant.
B. X.________ a bénéficié de l’indemnité de chômage à compter du 24 octobre 2005, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) l’ayant libéré, par décision du 18 novembre 2005, des conditions relatives à la période de cotisation compte tenu des études suivies durant plus de douze mois au total, soit du 15 octobre 2004 (date de son immatriculation à l’université) au 18 octobre 2005 (date de la communication de ses résultats).
C. Par décision du 27 avril 2006, la caisse a reconsidéré sa décision du 18 novembre 2005, déniant à l’assuré le droit à l’indemnité au motif qu’il ne pouvait justifier que de 11 mois et 15 jours d’études à l’intérieur du délai-cadre de cotisation. Se fondant sur ce prononcé, la caisse lui a réclamé, par décision du 1er mai 2006, la restitution de fr. 11'836.35, montant correspondant aux indemnités indûment perçues d’octobre 2005 à mars 2006.
Sur opposition de l’assuré, ces deux prononcés ont été confirmés par décision de la caisse du 19 juillet 2006, contre laquelle l’intéressé a recouru devant le Tribunal administratif par acte de son conseil du 11 août 2006. La caisse a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 24 août 2006, faisant en résumé valoir que la formation de l’intéressé n’avait pas débuté le 15 octobre 2004, date de son immatriculation à l’université, mais le 21 octobre 2004, date du début effectif des cours.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. L'article 14 al. 1er lit. a LACI prévoit qu'est libéré des conditions relatives à la période de cotisation celui qui, dans les limites du délai-cadre mais pendant plus de 12 mois au total, n'était pas partie à un rapport de travail et, partant, n'a pu s'acquitter des conditions relatives à la période de cotisation en raison d'une formation scolaire, d'une reconversion ou d'un perfectionnement professionnel.
Selon la jurisprudence, l'assuré doit avoir été empêché d'exercer une activité soumise à cotisation en raison de l'un des motifs susmentionnés. La preuve d’une stricte causalité entre le motif de libération invoqué et l’absence d’une durée minimale de cotisation n’est cependant pas exigée, l’existence d’un lien de causalité devant déjà être admise lorsqu’il apparaît crédible et concevable que le motif de libération invoqué a empêché l’exercice d’une activité soumise à cotisation (ATF 121 V 342). La jurisprudence précise également ce qu’il faut entendre par formation, retenant à ce titre toute activité ayant pour but de préparer de manière systématique à une future activité professionnelle fondée sur un cycle de formation au sens de la formation visée à l’art. 25 al. 5 LAVS. Cette définition recouvre en premier lieu la formation au sens étroit du terme, mais elle englobe aussi une activité qui ne vise pas d’emblée l’obtention d’un diplôme professionnel, mais seulement l’exercice futur d’une profession, voire une formation qui ne sert pas directement à l’exercice d’une profession déterminée, soit parce qu’elle permet uniquement l’acquisition de connaissances de base, valables pour plusieurs métiers, soit parce qu’elle a un caractère général. Il doit cependant s’agir, dans toutes ces éventualités, d’une formation systématique, reconnue en fait ou en droit, suffisamment contrôlable et suivie d’une manière régulière (ATF 108 V 56; ATF C.311/02 du 8 juillet 2004; Rubin, Assurance-chômage, ch. 3.8.8.2.1).
2. En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si la formation suivie par le recourant a duré plus de douze mois durant le délai-cadre de cotisation courant du 24 octobre 2003 au 23 octobre 2005. N’est à juste titre pas contestée la date correspondant à la fin de la formation, laquelle coïncide, selon la jurisprudence, avec celle de la communication des résultats, soit en l’occurrence le 18 octobre 2005 (DTA 1996/1997 n° 5 p. 12, 2000 n° 28 p. 144). Subsiste dès lors la question de savoir à quelle date la formation est réputée avoir commencé, celle du début effectif des cours, comme le fait valoir l’autorité intimée, ou celle de l’immatriculation à l’université en qualité d’étudiant régulier, comme le soutient le recourant.
a) Plusieurs arguments pourraient être invoqués en faveur de la thèse du recourant. Tout d’abord, seule l’immatriculation consacre le statut juridique d’étudiant régulier et fonde ainsi l’accès à la formation que celui-ci pourra faire valoir en cas de réussite, alors même que les cours peuvent, pour diverses raisons, ne pas avoir été effectivement suivis. Ensuite, le lien de causalité nécessaire entre la formation et l’empêchement d’exercer une activité lucrative peut déjà apparaître crédible et concevable, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, lorsqu’un étudiant se voue à la préparation de ses études avant le début des cours, par exemple en prenant part à des séances d’information (Tribunal administratif, arrêt PS 2004/0063 du 15 juin 2005). On observe également que la jurisprudence assimile à la formation l’activité qui ne vise pas d’emblée à l’obtention d’un diplôme, mais permet l’acquisition de connaissances, ce qui ne la limite pas aux cours proprement dits (ATF C.309/00 du 26 septembre 2001 ; Tribunal administratif, arrêt PS 2001/154 du 25 novembre 2002, confirmé par l’ATF C.311/02 du 8 juillet 2004, s’agissant d’un stage pratique postérieur aux études et inclus dans la durée de la formation alors même qu’il n’en constituait pas un complément nécessaire). Enfin, la jurisprudence a clairement renoncé au critère de la durée effective des études s’agissant du terme de la formation (DTA 1996/1997 n° 5 p. 12, 2000 n° 28 p. 144 ; Tribunal administratif, arrêt PS 1996/155 du 14 novembre 1996), admettant par ailleurs qu’un laps de temps précédent le début des cours puisse être pris en considération (ATF C.403/00 du 4 juillet 2001, ajoutant à la durée des études un mois et demi entre deux formations ; Tribunal administratif, arrêt PS 2004/0065 du 15 juin 2005, augmentant la durée d’études suivies à l’étranger du temps consacré aux préparatifs et au voyage, un jour à l’aller et un jour au retour ayant suffi dans ce cas à satisfaire aux conditions de l’art. 14 al. 1er lit. a LACI).
b) Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher ici la question de savoir s’il faut prendre en considération les jours compris entre la date de l’immatriculation à l’université et celle du début des cours. La solution du présent litige réside en effet déjà dans la nature même de la décision attaquée, rendue en application de l’art. 53 al. 2 LPGA.
ba) Selon cette disposition, une autorité ne peut reconsidérer une décision formellement passée en force qu’à la double condition que celle-ci soit manifestement erronée et que sa rectification revête une importance notable. La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances ne définit pas la notion d'erreur manifeste, se rapportant simplement au caractère "sans nul doute erroné" de l'acte à reconsidérer (Tribunal administratif, arrêt PS 2005/0037 du 11 mai 2005 et la jurisprudence citée ; Groupe de travail de la société suisse de droit des assurances, Rapport sur une partie générale du droit des assurances sociales, Berne 1984, pp. 32 et 53; U. Kieser, ATSG-Kommentar, § 33 ad art. 53, p. 542). On admet ainsi que la nécessité de revenir sur une décision entrée en force doit résulter d'une contradiction entre ce qui a été décidé et l'état de fait et/ou l'application des bases juridiques pertinentes. En d'autres termes, l'erreur manifeste peut aussi bien résulter d'une fausse application du droit que d'une constatation inexacte des faits ayant, par voie de conséquence, donné lieu à une solution erronée en droit (U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, § 608, p. 297). La jurisprudence retient enfin que, pour apprécier s’il se justifie de reconsidérer une décision en raison de son caractère sans nul doute erroné, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque; un changement de pratique ne permet en principe pas de considérer la pratique antérieure comme étant sans nul doute erronée (ATF 125 V 383, cons. 3 et les réf. citées).
bb) En l’espèce, en retenant, par décision du 18 novembre 2005, que la formation du recourant avait débuté le 15 octobre 2004, soit le jour correspondant à son immatriculation à l’université, l’autorité intimée n’a pas adopté un point de vue manifestement erroné. En effet, comme rappelé ci-dessus, la jurisprudence n’exclut pas que les jours précédant ou suivant la période durant laquelle les cours ont été dispensés puissent être pris en considération dans le calcul de la durée d’une formation. Au surplus, l’autorité intimée ne soutient pas avoir constaté ou apprécié les faits pertinents de manière inexacte, ni n’invoque de circonstances particulières mettant en évidence une rupture du lien de causalité entre la formation alléguée et l’impossibilité d’exercer une activité soumise à cotisation, ceci durant les quatre jours litigieux précédant le début effectif des cours. Ainsi la décision du 18 novembre 2005 n’était-elle pas manifestement erronée, de sorte qu’elle ne pouvait être reconsidérée.
c) Mal fondée, la décision attaquée doit être réformée en ce sens que sont annulées, non seulement la décision de la caisse du 27 avril 2004 déniant au recourant le droit à l’indemnité à compter du 24 octobre 2005, mais aussi la demande de restitution de l’indu fondée sur ce déni telle que rendue le 1er mai 2005 par la même autorité.
Obtenant gain de cause avec le concours d’une avocate, le recourant a droit à des dépens ; il y a lieu de fixer ceux-ci à fr. 1'200.-, à la charge de la caisse déboutée (art. 61 lit. g LPGA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 19 juillet 2006 par la Caisse cantonale de chômage est réformée en ce sens que les décisions rendues par cette autorité le 27 avril 2006 et le 1er mai 2006 sont annulées.
III. La Caisse cantonale de chômage versera à X.________ la somme de 1'200.- (mille deux cent) francs à titre de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 24 novembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.