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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 10 janvier 2007 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; Mme Sophie Rais Pugin et M. François Gillard, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier |
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Recourante |
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AX.________, à ********, représentée par Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de la Broye, à Payerne |
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Tiers intéressé |
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Office de l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud, à Vevey |
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Objet |
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Recours AX.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 21 juillet 2006 (fixation du montant du revenu de réinsertion) |
Vu les faits suivants
A. Séparée de son mari depuis le 10 février 2006, Mme AX.________, née Y.________, vit seule avec son enfant BX.________, né le 1********, polyhandicapé grave souffrant d'une infirmité motrice cérébrale.
A partir du 1er février 2004, la famille X.________a bénéficié d'une allocation cantonale spéciale en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (ci-après: AMINH) d'un montant de 730 fr., dont 550 fr. correspondent au montant de l'allocation proprement dite et 180 fr. au montant destiné à couvrir des frais spéciaux liés au handicap. Cette décision (30 avril 2004) qualifiait l'intensité de l'assistance et de la surveillance de "très intense" et retenait un taux de pondération de l'allocation maximale de 100%.
BX.________ X.________reçoit en outre de l'assurance invalidité une allocation d'impotence pour mineur. Par décision du 8 août 2005, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) a augmenté cette allocation à partir du 1er mai 2005, retenant ce qui suit:
" A partir du 1er janvier 2004 (entrée en vigueur de la 4ème révision de l'assurance-invalidité (LAI)), un supplément pour soins intenses pour mineurs peut être obtenu pour autant que la personne assurée ne vive pas dans un home et nécessite, en raison de son invalidité, une assistance régulière et intense d'une durée d'au moins quatre heures par jour (art. 39 al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI).Le supplément pour soins intenses n'est accordé que pour la durée du droit à l'allocation pour impotents.
Le supplément pour soins intenses par jour, en cas d'un surcroît d'aide nécessité par l'invalidité d'au moins 4 heures par jour, se monte à CHF 14.40, d'au moins 6 heures à CHF 28.70 et de 8 heures à CHF 43.00.
En cas de mesures dans une clinique ou un internat prises en charge par une assurance sociale, il n'y a ni droit à une allocation pour impotent ni à des contributions ni au supplément pour soins intenses (art. 67 al. 2 LPGA).
En cas d'interruption telles que des vacances ou des week-ends, de même qu'en cas de maladie ou d'accident, l'allocation pour impotent ainsi que l'éventuel supplément pour soins intenses est maintenue pour chaque jour du séjour à la maison. Par jour entier passé à la maison, on entend ceux où la personne assurée passe également la nuit chez elle.
[…]
Résultat de nos constatations :
Selon les renseignements en notre possession, BX.________ a besoin d'aide pour tous les actes ordinaires de la vie (l'aide pour faire sa toilette et l'habillage peut être prise en considération dès l'âge de 3 ans).
Notre décision est par conséquent la suivante :
1. A partir du 01.05.2005 (date révision) et jusqu'au 29.02.2020 (18 ans révolus - révision) vous avez droit à une allocation en raison d'une impotence de degré grave.
2. En cas de séjour à la maison, nous prenons en outre en charge un supplément pour soins intenses en raison d'un surcroît de 8 heures par jour. "
L'allocation pour soins intenses a ainsi été arrêtée à 1'290 fr. par mois et celle pour impotence à 1'720 fr. par mois.
Le 16 mars 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ratifié pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale une convention établie entre les époux X.-Y.________, qui fixe la contribution d'entretien due par M. CX.________à 850 fr. par mois, allocations familiales comprises.
B. Le 3 mars 2006, Mme AX.________a sollicité l'octroi du revenu d'insertion (ci-après: le RI).
Par décision du 22 mars 2006, le Centre social régional de la Broye (ci-après: le CSR) a octroyé à l'intéressée le RI, calculé comme suit:
Forfait I Fr. 1'700.00
Complément forfait I Fr. 00.00
Loyer (y.c. charges) Fr. 1'200.00
Allocations pour les soins ./. Fr. 1'290.00
Allocation AMINH ./. Fr. 550.00
PA + AF ./. Fr. 850.00
Total Fr. 210.00
C. Par l'intermédiaire de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (ci-après: FSIH), Mme AX.________a recouru le 18 avril 2006 contre cette décision, concluant à l'octroi du RI sans déduction de l'allocation pour soins intenses en tant que ressource. Elle a argué que cette allocation faisait partie intégrante de l'allocation pour impotent, laquelle ne compte pas comme ressource soumise à réduction dans le calcul du RI.
Par décision du 21 juillet 2006, le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) a rejeté le recours de Mme AX.________, considérant le supplément pour soins intenses comme un salaire pour la personne qui s'occupe de l'enfant à domicile, et de ce fait comme une ressource déductible, à l'instar de l'AMINH.
D. Par acte du 22 août 2006, Mme AX.________a formé recours contre cette décision, concluant à l'octroi du revenu d'insertion à raison de 1'500 fr. par mois. Elle soutient que le supplément pour soins intenses est une allocation pour impotent, non déductible en tant que ressource dans le calcul du RI, s'appuyant sur des interprétations historique et systématique de la disposition instaurant cette allocation.
Le 22 septembre 2006, le SPAS a répondu en ces termes :
" Dans la mesure où une personne bénéficie d'un revenu de substitution lui permettant de rester à la maison afin d'assurer les soins requis par le handicap d'une personne à sa charge, ce revenu ne saurait s'ajouter à l'aide versée par le Revenu d'insertion. Les allocations pour soins intenses visent justement à permettre le maintien à domicile de personnes handicapées et leur permettre de payer un tiers pour des soins donnés à plein temps. Dès lors, si cette allocation était versée à une personne extérieure à la famille afin de permettre aux parents (ici à la mère s'agissant d'une famille monoparentale) de garder une activité lucrative, cette allocation ne serait pas prise en compte mais le revenu réalisé par le ou les parents serait déduit du forfait. Il convient dès lors d'assurer une égalité de traitement entre la famille préférant assurer elle-même les soins nécessités par l'état d'un de ses membres et celle déléguant cette tâche à un tiers rémunéré. "
E. Le 15 septembre 2006, l'Office AI a expliqué que le supplément pour soins intenses ne constituait pas une prestation distincte de l'allocation pour impotent, mais un montant supplémentaire à cette dernière, qui permet de prendre en compte le temps consacré aux soins de l'enfant handicapé lorsqu'il ne séjourne pas dans un home et que le besoin de soins atteint au moins quatre heures par jour. Il a précisé que son but était de privilégier le maintien des assurés impotents à domicile et qu'il ne constituait pas un salaire pour la personne qui s'occupait de l'enfant, mais un montant permettant aux familles de couvrir un certain nombre de dépenses supplémentaires.
Appelé à se déterminer sur les observations de l'Office AI, le SPAS a indiqué que celles-ci étaient contradictoires dans la mesure où le supplément pour soins intenses sert tantôt à prendre en compte le temps consacré au soin d'un enfant handicapé à domicile, tantôt à couvrir des dépenses supplémentaires, dont la nature n'est pas précisée. Il ajoute que si cette allocation était effectivement et ponctuellement affectée à l'achat ou à la couverture de frais non pris en charge spécifiquement, l'intéressée pourrait en solliciter la déduction dans le calcul du forfait pour le mois concerné.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l’art. 74 de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. L’action sociale vaudoise a pour but de venir en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine ; elle comprend la prévention, l’appui social et le revenu d’insertion (art. 1er LASV). Le revenu d'insertion (RI) comprend notamment une prestation financière (art. 27 LASV), qui est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative, à condition que cette activité ne constitue pas une mesure d'insertion professionnelle (al. 3). En ce qui concerne les ressources, le règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV) indique ce qui suit:
" Art. 26 Ressources (Art. 31 LASV)
1 Après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI.
2 Ces ressources comprennent notamment :
a. les revenus nets provenant d'une activité professionnelle du requérant, de son conjoint ou concubin;
b. les revenus nets des enfants mineurs ou majeurs en formation après déduction d'un montant forfaitaire de Fr. 500.-- et d'un supplément pour d'éventuels frais d'écolage, par enfant et par mois;
c. les revenus nets des enfants mineurs ne suivant pas de formation jusqu'à concurrence des frais qu'ils occasionnent et inscrits dans le budget d'aide du ménage;
d. le produit de la fortune mobilière et immobilière;
e. les allocations de maternité pour la part qui excède Fr. 200.--;
f. la part des allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH) destinée à compenser partiellement le manque à gagner des parents;
g. les bourses d'études ou d'apprentissage pour la part qui couvre l'entretien du bénéficiaire;
h. les rentes, pensions et autres prestations périodiques;
i. les sommes reçues en vertu d'une obligation d'entretien du droit de la famille, y compris les avances faites par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA).
Art. 27
1 Ne font pas partie des ressources soumises à déduction :
a. l'allocation de naissance;
b. l'allocation pour impotence;
c. les prestations ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'assistance;
d. les rentes et les allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger pour autant qu'elles soient effectivement affectées à leur entretien. "
3. En l'espèce, est seul litigieux le point de savoir si l'allocation pour soins intenses doit être assimilée à l'allocation pour impotent, qui n'entre pas dans le calcul du RI, ou s'il s'agit d'une ressource déductible, à l'instar de l'allocation AMINH dont le caractère compensatoire à une perte de revenu a été confirmée par le Tribunal administratif sous l'empire de l'aide sociale (arrêt PS.2000.0091 du 30 avril 2001).
a) Aux termes de l'art. 9 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité [LAI]). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Les mineurs n'ont droit à l'allocation pour impotent que pour les jours qu'ils ne passent pas dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, ou dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance sociale (art. 42 bis al. 4 LAI). Les mineurs n'ont pas droit à l'allocation pour impotent s'ils ont uniquement besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (al. 5). Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. Elle est calculée par jour pour les mineurs (art. 42 ter al. 1 LAI). L'allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d'un supplément pour soins intenses; celui-ci n'est pas accordé lors d'un séjour dans un home. Il est également calculé par jour (al. 3). Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l’art. 42ter al. 3 LAI, les soins qui nécessitent, en raison d’une atteinte à la santé, un surcroît d’aide d’au moins quatre heures en moyenne durant la journée (art. 39 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI]). N’est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu’il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N’est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (al. 2). Lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin en plus d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (al. 3).
b) Dans son message concernant la 4e révision de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (FF 2001, p. 3045 ss), le Conseil fédéral a donné les explications suivantes concernant l'amélioration des prestations prévues:
" 2.3.1.2 Nécessité d’augmenter les prestations de soins et de prise en charge
Etant donné les montants actuels de l’allocation pour impotent, les personnes handicapées ne peuvent manifestement pas se payer de soins à domicile, car les contributions fournies sont largement insuffisantes pour rétribuer des professionnels de soins qualifiés. Mais les montants actuels sont également trop bas dans le cas où les soins sont effectués par des membres de la famille, des voisins ou d’autres personnes qui ne le font pas à titre professionnel. Même compte tenu d’un modeste salaire horaire de 30 francs, une personne gravement handicapée qui reçoit l’allocation pour impotent maximale ne peut pas s’offrir une heure de soins par jour.
[…]
2.3.1.3.1 Le système en vigueur
Actuellement, l’AI fournit les prestations suivantes dans le domaine des soins et de la prise en charge des personnes handicapées.
– Selon l’art. 42, al. 1, LAI, les assurés impotents vivant en Suisse ont droit à une allocation pour impotent pour autant qu’ils ne soient pas au bénéfice d’une allocation de ce type de l’assurance-accidents obligatoire ou de l’assurance militaire. Est considéré comme impotent l’assuré qui, en raison de son invalidité, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie (art. 42, al. 2, LAI)33. L’art. 36 RAI distingue entre l’impotence grave, moyenne et de faible degré, et décrit plus précisément ces différents degrés d’impotence. L’allocation pour impotent mensuelle est en fonction de la gravité de l’impotence et elle est proportionnelle au montant minimum de la rente de vieillesse34. Pour une impotence grave, elle s’élève à 80 % de la rente minimum, soit 824 francs, pour une impotence moyenne à 50 %, soit 515 francs et pour une impotence de faible degré à 20 %, soit 206 francs.
– L’AI verse en outre des contributions aux frais de soins spéciaux pour les mineurs impotents qui ont plus de deux ans et qui ne demeurent pas dans un établissement spécial (internat par exemple) pour bénéficier de mesures de réadaptation (notamment une formation scolaire spéciale; art. 20 LAI, art. 13 RAI). Les contributions pour mineurs impotents sont également échelonnées en fonction des trois degrés d’impotence; elles sont allouées par journée de séjour à la maison et s’élèvent respectivement à 27, 17 et 7 francs. Lorsque l’assuré est placé dans une institution qui n’est pas destinée à l’application de mesures de réadaptation, la personne assurée reçoit, en complément de la contribution pour mineurs impotents, une contribution aux frais de pension de 56 francs par nuit passée dans l’institution (exception: séjours en établissement hospitalier ou de cure).
– Les contributions aux frais de soins à domicile (art. 14, al. 3, LAI; art. 4 RAI) constituent une troisième catégorie de prestations de l’AI dans le domaine des soins et de la prise en charge des personnes handicapées. Ces contributions diffèrent fondamentalement de l’allocation pour impotent et des contributions pour mineurs impotents. Deux conditions doivent être remplies: d’une part, les mesures médicales de l’AI doivent être appliquées à domicile. Les mineurs atteints d’une ou de plusieurs infirmités congénitales remplissent cette condition, mais pas les enfants qui sont devenus invalides à la suite d’une maladie35. D’autre part, les frais doivent être occasionnés par l’engagement de personnel d’assistance supplémentaire. L’AI prend en charge les frais occasionnés jusqu’à concurrence d’une limite lorsque les soins à domicile dus à l’invalidité excèdent en intensité et en temps, durant plus de trois mois, ce que l’on peut raisonnablement exiger. L’art. 4 RAI définit quatre degrés d’assistance: les plafonds mensuels du remboursement correspondent au montant maximal de la rente de vieillesse ou à une fraction.
[…]
2.3.1.5 L’allocation d’assistance
Les trois prestations en vigueur jusqu’ici – allocation pour impotent, contribution aux frais de soins spéciaux pour les mineurs impotents et contribution aux frais de soins à domicile – seront remplacées par une catégorie de prestations uniforme pour tous les groupes d’âge: l’allocation d’assistance. La perception de cette allocation correspond à un droit. Les conditions d’octroi sont définies pratiquement de la même manière que pour l’allocation pour impotent.
[…]
Les allocations sont versées, pour les adultes, sous forme de montants forfaitaires mensuels et, pour les mineurs, pour chaque journée passée à la maison, comme cela se pratique actuellement pour les contributions pour mineurs impotents. La contribution aux frais de pension doit être maintenue sans changements pour les mineurs.
[…]
Domaine d’application 1: Amélioration de la situation des enfants et des jeunes qui vivent dans leur famille
[…]
Même si le montant de l’allocation d’assistance est supérieur au montant des contributions pour mineurs impotents actuelles, les prestations seront moins élevées pour certains mineurs du fait de la suppression des contributions aux frais de soins à domicile. Cette dégradation de la situation des enfants et des jeunes souffrant de graves infirmités congénitales n’est pas satisfaisante. Afin d’atténuer la diminution des prestations versées actuellement, le Conseil fédéral propose une réglementation particulière pour les enfants et les jeunes vivant dans leur famille. Un supplément pour soins intensifs peut être ajouté au montant de l’allocation d’assistance pour les mineurs ayant un besoin d’assistance donnant droit à une allocation. En plus de l’aide nécessaire à l’accomplissement des actes ordinaires de la vie, un besoin de soins liés à l’invalidité d’au moins quatre, six ou huit heures par jour doit être attesté. Les dépenses liées aux traitements médicaux et aux soins de base sont imputables au titre des dépenses de prise en charge. Le supplément échelonné (trois niveaux) est alloué sous forme de forfait journalier jusqu’à la majorité. A partir de l’âge de 18 ans, il est possible de demander des prestations complémentaires.
[…]
4 Partie spéciale
Commentaire des différentes dispositions
Art. 42ter (nouveau) Montant
Aux conditions de l’al. 3 l’allocation d’assistance est augmentée d’un supplément pour soins intensifs. Ce supplément est uniquement accordé aux mineurs qui ne séjournent pas dans un home. Ils y ont droit si, en plus du besoin d’assistance ouvrant le droit aux prestations, un besoin d’au moins quatre, six ou huit heures de soins intensifs par jour est attesté. Est déterminante l’assistance due à l’invalidité, qui peut comprendre les traitements médicaux ou les soins de base. Le supplément est calculé par jour et correspond à 45 % du montant maximum de la rente de vieillesse en cas de besoin d’assistance d’au moins 8 heures par jour, c’est-à-dire à l’heure actuelle 927 francs par mois, à 30 % dudit montant en cas de besoin d’assistance d’au moins 6 heures par jour, c’est-à-dire actuellement 618 francs par mois, et à 15 % dudit montant en cas de besoin d’assistance d’au moins 4 heures par jour, c’est-à-dire actuellement 309 francs par mois. Le supplément pour soins intensifs est octroyé jusqu’à la majorité, ensuite des prestations complémentaires peuvent être demandées."
Sur proposition du Conseil des Etats, le terme d'"allocation d'assistance" a été abandonné au profit d'"allocation pour impotence" (voir à ce sujet BO 2001 CE 761; BO 2002 CN 1902 et 1903).
c) Lorsqu'il a examiné le cas de l'AMINH, le Tribunal administratif s'est appuyé sur le but de cette allocation, qui est en fait double. Par un premier montant (550 francs), elle est destinée à reconnaître et défrayer l'effort fourni par les parents et la perte de revenu qui lui est liée, c'est-à-dire compenser partiellement le manque à gagner des parents, encourager ce type de prise en charge et combler les lacunes des systèmes d'aide existants. Par un second montant (180 francs), elle servait à couvrir des frais de vêtements liés au handicap, des frais de relève pour les parents, des frais de transport non pris en charge par l'AI et diverses autres dépenses en rapport avec le handicap. Le Tribunal administratif a considéré que l'AMINH englobait ainsi deux allocations différentes, dont seule la première constituait un revenu déductible dans le calcul du montant de l'aide sociale (arrêt PS. 2000.0091 du 30 avril 2001).
d) En l'occurrence, la systématique de la LAI ne joue pas un rôle déterminant. A l'instar de l'AMINH décrite ci-dessus, il n'est pas exclu que deux régimes différents résident dans la même disposition. D'ailleurs, selon le message du Conseil fédéral, l'allocation pour impotent, la contribution aux frais de soins spéciaux pour les mineurs impotents et la contribution aux frais de soins à domicile, qui sont des prestations différentes, ont été remplacées par l’allocation d'impotence, laquelle introduit également des régimes d'aide différents (allocation pour impotent et allocation pour soins intenses). Il sied donc d'examiner l'allocation pour soins intensifs selon d'autres critères.
e) aa) La recourante soutient que l'allocation pour soins intensifs a remplacé les contributions de soins à domicile, qui servaient à payer les frais occasionnés par l'engagement de personnel d'assistance supplémentaire pour les mesures médicales de l'AI appliquées à domicile (art. 14 al. 3 aLAI et 4 aRAI). Elle ajoute que le législateur a voulu remplacer l'art. 4 aRAI exigeant la preuve des coûts effectivement engagés, par un montant fixe "sans que le bénéficiaire doive en faire état et apporter la preuve des dépenses faites". Pour sa part, l'Office AI indique que le supplément litigieux permet de prendre en compte le temps consacré aux soins d'un enfant atteint dans sa santé et de couvrir un certain nombre de dépenses complémentaires. Quant à l'autorité intimée, elle est d'avis qu'il constitue un salaire pour la personne qui apporte les soins en question.
bb) Le Conseil fédéral a relevé dans son message que les anciens montants alloués n'étaient pas suffisants pour financer des soins à domicile, que ceux-ci soient donnés par des professionnels, des membres de la famille, des voisins ou d'autres personnes (FF 2001, p. 3079). C'est précisément pour y rémédier que ce supplément a été introduit en faveur des mineurs. Chez les adultes, il est remplacé par les prestations complémentaires, qui sont octroyées aux personnes invalides qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI (art. 2c let. c de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [LPC]). Ces explications ne sont guère utiles pour comprendre la nature de l'allocation litigieuse. Tout au plus peut-on en déduire que celle-ci vise principalement à favoriser le maintien du mineur impotent à son domicile. L'art. 42ter al. 3 LAI le confirme en excluant l'allocation pour soins intensifs lors d’un séjour dans un home. En outre, l'Office AI a précisé que cette allocation correspondait au doublement des montants accordés sous l'empire de l'ancienne LAI lorsque l'assuré séjournait à domicile. L'art. 20 aLAI prévoyait en effet que les mineurs impotents au sens de l’art. 9 LPGA, qui avaient 2 ans révolus et n'étaient pas placés dans un établissement pour bénéficier des mesures prévues aux art. 12, 13, 16, 19 ou 21 aLAI avaient droit à une contribution pour les soins spéciaux qu’ils recevaient. Ces considérations ne suffisent toutefois pas à déterminer si le montant alloué sert à couvrir des frais spécifiques ou à compenser un manque à gagner. En particulier, le fait que l'allocation en question a remplacé les contributions pour soins à domicile n'implique pas forcément qu'elle couvre des dépenses spécifiques, comme on va le voir.
cc) L'allocation pour soins intensifs est destinée aux mineurs dont l'invalidité entraîne un besoin de soins supérieur à l'aide nécessaire à l'accomplissement des actes ordinaires de la vie. Ce besoin est calculé en heures et il correspond au surplus de temps consacré au traitement et aux soins de base, mesures médicales et pédagogiques thérapeutiques exclues. (v. FF 2001, p. 3045 ss; art. 39 al. 2 RAI). Le texte légal se réfère ainsi aux termes de "surcroît d'aide" et "surcroît de temps" et prévoit d'évaluer ceux-ci en "heures". Du moment que le montant versé est évalué en fonction du temps à consacrer aux soins apportés à l'enfant impotent, il s'agit indéniablement d'une forme de rémunération, dont le destinataire final est la personne qui prodigue les soins en question. Dans son message sur la révision de la LAI, le Conseil fédéral a d'ailleurs relevé que les sommes alors allouées n'étaient pas suffisantes pour payer les professionnels de soins qualifiés, ni même les membres de la famille, les voisins ou les tiers qui y suppléeraient (FF 2001, p. 3079). Il y a donc lieu de considérer l'allocation litigieuse comme un montant destiné à rémunérer la personne qui prend soin du mineur handicapé. Contrairement à la position de l'autorité intimée, il n'en découle pas forcément qu'elle doit sans autre être déduite en tant que ressource dans le calcul du RI.
c) Le supplément pour soins intensifs est alloué à l'enfant impotent. Ce dernier est censé utiliser la somme qu'il reçoit afin de payer la personne qui lui apportera les soins dont il a besoin pour pouvoir rester à la maison. Si cette personne est l'un des parents (ou une personne vivant dans le ménage du mineur), comme en l'espèce, la situation est identique à l'AMINH; l'allocation permet à ce parent de compenser le manque à gagner dû au temps consacré à son enfant. De ce fait, elle devra être déduite en tant que ressource dans le calcul du RI. Au contraire, si c'est une tierce personne qui s'occupe du mineur, l'allocation ne pourra entrer dans le calcul du RI, la rémunération de ce tiers constituant de fait une charge, une dépense pour la famille.
Vu ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 21 juillet 2006 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
eg/Lausanne, le 10 janvier 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être formé par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) en quoi le présent arrêt devrait être modifié ou annulé;
b) pour quels motifs cet arrêt serait contraire au droit ou reposerait sur des faits établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit.
Le présent arrêt et l'enveloppe dans laquelle il a été expédié, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.