CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 20 novembre 2006

Composition

M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et Laurent Merz, assesseurs.

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, 

  

autorité concernée

 

Office régional de placement de Lausanne,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision sur opposition du Service de l'emploi du 26 juillet 2006 (irrecevabilité d'une opposition en raison de sa tardiveté)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 20 mars 2006, l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) a suspendu X.________ dans son droit à l'indemnité de chômage pendant trente et un jours, à compter du 13 février 2006, au motif qu'il aurait refusé un emploi convenable.

B.                               En date du 13 mai 2006, X.________ a formé une opposition contre cette décision auprès du Service de l'emploi. Dans une décision du 26 juillet 2006, le Service de l'emploi a déclaré cette opposition irrecevable au motif qu'elle aurait été interjetée tardivement.

C.                               X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 24 août 2006 en concluant implicitement à son annulation. Le Service de l'emploi a déposé sa réponse et son dossier le 15 septembre 2006 en concluant au maintien de sa décision du 26 juillet 2006.


Considérant en droit

1.                                a) En application de l'art. 52 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition. Selon l'art. 38 al. 1 LPGA, le délai commence à courir le lendemain de la communication. Il est observé si l'acte est remis au plus tard le dernier jour du délai à son destinataire ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA).

b) En l'occurrence, pour déterminer si le recourant a formé opposition contre la décision de l'ORP du 20 mars 2006 dans le délai de trente jours imparti à cet effet, il convient de déterminer à quelle date cette décision lui est parvenue. Comme le relève l'autorité intimée, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, lorsqu'une partie admet avoir reçu une décision, on peut présumer que celle-ci lui est parvenue dans un laps de temps normal. Dans un arrêt du 15 avril 1997, cité dans la décision attaquée, le Tribunal administratif a considéré que ce "laps de temps normal" concernait aussi bien le délai dans lequel la décision a été remise à la poste (le tribunal a ainsi considéré qu'il fallait admettre que la décision avait été remise à la poste le lendemain du jour duquel elle était datée) que le délai postal d'acheminement au destinataire (que le Tribunal administratif a fixé à deux à trois jours) (TA, arrêt PS.1996.0347 du 15 avril 1997). Dans une jurisprudence ultérieure (arrêt PS.1999.0027 du 2 novembre 1999), le tribunal a toutefois précisé sa jurisprudence en ce sens que, pour déclarer un recours irrecevable sur la base de la présomption selon laquelle le délai d'acheminement postal est de deux à trois jours, il fallait que la computation de ce délai d'acheminement normal de trois jours puisse être effectuée en fonction d'un point de départ certain. Or, l'expérience montre que, notamment en matière d'assurance chômage, il arrive que l'administration ne confie des documents à la poste que quelques jours après les avoirs établis et datés. Si la durée de ce retard ne joue aucun rôle lorsque l'acte est déposé manifestement tardivement, il en va différemment lorsque le retard apparent du plaideur n'est que de quelques jours. Le tribunal rappelait à cette occasion que la preuve de la notification d'une décision et de la date à laquelle elle a eu lieu incombe à l'administration; à défaut de cette preuve, les explications du destinataire sont retenues (avec référence à ATF 103 V 63). Le tribunal relevait à cet égard que si la preuve stricte d'un fait n'est pas exigée en matière d'assurance sociale, domaine dans lequel on admet que la vraisemblance prépondérante suffit, la preuve de la notification d'une décision nécessite en règle générale que cette notification soit intervenue par envoi recommandé. Selon la jurisprudence, il ne suffit en effet pas à l'administration de faire état du cours ordinaire de son activité pour qu'une vraisemblance prépondérante soit tenue pour établie (TA, arrêt PS.1999.0027 précité, consid. 1 et références).

c) En l'espèce, l'ORP a notifié sa décision du 20 mars 2006 sous pli simple et aucun élément particulier ne permet d'en dater la réception par le recourant. Vu l'éventualité d'un retard, soit au moment de l'envoi, soit en cours d'acheminement, on ne saurait tabler sur le cours ordinaire de l'activité administrative pour considérer que la date de la communication de la décision de l'ORP au recourant a été établie au degré de vraisemblance prépondérante (voir PS.1999.0027 précité). Force est par conséquent de constater que la date de la notification de la décision de l'ORP n'est pas prouvée, de sorte que l'autorité de recours de première instance a considéré à tort que l'opposition formulée contre cette décision n'avait pas été déposée en temps utile. On relève à cet égard qu'il suffirait que le recourant ait reçu la décision de l'ORP le mercredi 29 mars 2006 (et non pas le lundi 27 mars 2006 comme l'autorité intimée l'a retenu dans la décision attaquée) pour que l'opposition ait été déposée en temps utile.

2.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la cause renvoyée au Service de l'emploi afin que ce dernier statue à nouveau. Dès lors que le recourant n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens, les frais pouvant au surplus être laissés à la charge de l'Etat.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 26 juillet 2006 par le Service de l'emploi est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

eg/Lausanne, le 20 novembre 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.