CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 21 juin 2007

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Sophie Rais Pugin et  M. Charles-Henri Delisle, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.

 

Recourants

1.

A.X.________, à ********

 

 

2.

B.X.________, à 1********

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, 1014 Lausanne

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne, 1003 Lausanne

  

 

Objet

Aide sociale

 

Recours A.X.________, B.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du
27 juillet 2006
(revenu d'insertion)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, née en 2********, et B.X.________, né en 3********, ont bénéficié de l'aide sociale vaudoise (ASV) d'août 1996 à janvier 1998 pour un montant total de 34'348 francs 10. Le 17 octobre 1998, A.X.________ a hérité d'une masse successorale nette de 1'354'172 francs 50, composée de valeurs réalisables à court terme d'environ 1'000'000 francs et d'un immeuble sis à ********. Le 31 octobre 2003, B.X.________ a perçu une prestation en capital de l'assurance Y.________ d'un montant de 63'843 francs 55 (2ème pilier).

A.X.________et B.X.________ sont sans emploi depuis de nombreuses années, B.X.________ souffrant de surcroît d'une santé défaillante. A ce jour, les intéressés n'ont pas remboursé le montant de 34'348 francs 10 perçu à titre d'ASV, au motif que les biens qu'ils ont reçus en 1998 et 2003 ont été, à l'exception de l'immeuble sis au ********, consommés pour leur entretien et celui de leurs deux filles.

En raison de ces faits, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a dénoncé A.X.________ et B.X.________ au Préfet du district de Lausanne, qui, après les avoir entendus, a condamné chacun d'eux, par prononcés du 4 décembre 2006, à une amende de 1'250 francs et aux frais de la procédure par 150 francs. Ces deux décisions font actuellement l'objet d'appels interjetés auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

B.                               Le 21 mars 2005, A.X.________ et B.X.________ ont à nouveau conjointement requis l'octroi de l'ASV, qui leur a été allouée de décembre 2004 à décembre 2005.

C.                               Par demande non datée, mais signée conjointement par A.X.________et B.X.________ après l'entrée en vigueur de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV), soit le 1er janvier 2006, les intéressés ont demandé l'octroi du revenu d'insertion (RI).

Par décision du 20 mars 2006, le Centre social régional de Lausanne (CSR) leur a accordé le RI à compter du 1er janvier 2006.

D.                               Par décision du 5 avril 2006, le CSR a supprimé avec effet au 1er avril 2006 le RI accordé aux époux X.________, au motif que les époux vivaient ensemble à la rue 1********, que l'immeuble sis au ******** n'était pas utilisé comme logement propre par le couple, qu'il constituait ainsi une fortune réalisable ou une source de revenus et que le couple ne remplissait dès lors pas les conditions pour bénéficier du RI.

Les intéressés ayant déféré cette décision au SPAS, ce service a accordé l'effet suspensif au recours le 23 mai 2006, de sorte que les époux X.________ ont continué de percevoir le RI.

Par décision du 27 juillet 2006, le SPAS a partiellement admis le recours des époux X.________ et réformé la décision du CSR du 5 avril 2006 "en ce sens que le versement du Revenu d'insertion est conditionné à la mise en vente de l'immeuble propriété de la recourante, le Centre social régional étant invité à instruire sur les moyens de financement des intérêts hypothécaires." Cette décision retient que les époux vivent ensemble à la rue 1********et que le bien immobilier du ******** ne leur sert pas de logement.

E.                               Le 8 août 2006, A.X.________ a annoncé au Service du contrôle des habitants de la Ville de Lausanne le tranfert de son domicile du 1********, au ********. Les époux X.________ ont requis des mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le
25 août 2006. Le 29 août 2006, B.X.________ a demandé, à titre individuel, l'octroi du RI, ce que le CSR lui a accordé à compter du 1er août 2006.

F.                                Contre la décision du SPAS du 27 juillet 2006, A.X.________et B.X.________ ont interjeté recours le 25 août 2006. Ils ont conclu, principalement, à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que les prestations du RI soient allouées individuellement à chacun des recourants et qu'elles ne soient pas conditionnées à la mise en vente de l'immeuble propriété de la recourante, subsidiairement, à ce que la décision querellée soit annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 4 septembre 2006, le SPAS a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le CSR a produit ses observations le 4 septembre 2006.

Invité par le juge instructeur à dire si la recourante percevait une aide depuis le mois d'août 2006, le CSR a précisé, le 21 septembre 2006, que la recourante n'avait pas requis, à l'instar de son mari, l'octroi du RI à titre individuel.

Le SPAS a renoncé à compléter son mémoire de réponse.

Les recourants n'ont pas requis de mesures provisionnelles dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire.

Le CSR a produit une copie des prononcés préfectoraux du 4 décembre 2006 condamnant chacun des recourants à une amende et la Préfecture du district de Lausanne a produit son dossier concernant les recourants.

Le 26 avril 2007, les recourants ont informé le tribunal qu'ils avaient l'un et l'autre interjeté appel contre les prononcés préfectoraux du 4 décembre 2006.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 74 al. 1 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                L'objet du présent recours est limité à l'examen du droit des recourants au RI entre le 1er avril 2006 et le 31 juillet 2006, ainsi qu'aux charges et obligations liées, le cas échéant, à l'octroi d'un tel droit. En effet, les recourants ont déposé, début 2006, une demande conjointe d'octroi du RI, qui leur a été accordé à compter du 1er janvier 2006. Ce droit au RI leur a été supprimé avec effet au 1er avril 2006, puis rétabli par le SPAS, qui a toutefois posé une condition à son octroi, soit la mise en vente de l'immeuble sis au, ********, à 4********. Le recourant a déposé une nouvelle demande d'octroi du RI à compter du 1er août 2006, à titre individuel cette fois, ce qui lui a été accordé. Pour sa part, la recourante a renoncé à requérir le RI à compter du 1er août 2006.

3.                                Aux termes de l'art. 17 al. 1 du règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1), le RI est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du ménage (conjoint, concubin et enfants encore à charge) ou son représentant légal. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, la demande est remise à l'autorité d'application compétente. Elle est accompagnée de toutes pièces utiles concernant notamment l'état civil, le domicile, la résidence, la composition du ménage et, cas échéant, des éléments concernant la situation financière des parents ne vivant pas dans le ménage qui pourraient être tenus à une contribution d'entretien selon le droit civil.

En l'espèce, les recourants ont déposé, début 2006, une demande conjointe tendant à l'octroi du RI, alors même que la recourante allègue avoir eu un domicile ou un lieu de résidence séparé de celui de son conjoint depuis 2005. En déposant une demande conjointe, les recourants ont demandé le RI en tant que ménage au sens de l'art. 17 al. RLASV. Ce n'est que dans le présent recours du 25 août 2006 qu'il ont requis, rétroactivement, l'octroi du RI à titre individuel, soit à partir du moment où le SPAS a posé comme condition à l'octroi du RI la mise en vente de l'immeuble sis au ********. Jusqu'au mois d'août 2006, si les recourants avaient, semble-t-il, des difficultés conjugales, ils n'étaient pas prêts à se séparer réellement et se considéraient comme un ménage. D'ailleurs, lorsqu'un époux quitte le domicile conjugal, on ne saurait admettre à la légère qu'il se crée un domicile à son nouveau lieu de séjour (ATF 119 II 64, JT 1996 I 221). Les recourants n'ont franchi le pas de la séparation réelle qu'au mois d'août 2006, date à partir de laquelle la recourante a d'ailleurs renoncé à demander le RI pour elle-même et où les démarches administratives (annonce de la séparation au Contrôle des habitants) et judiciaires (dépôt de mesures protectrices de l'union conjugale) ont été entreprises. Il convient de tenir compte de la volonté des recourants lors du dépôt de leur demande. Il n'y a dès lors aucun motif d'admettre que les recourants pouvaient chacun prétendre rétroactivement au RI à titre individuel entre le 1er avril 2006 et le 31 juillet 2006.

4.                                a) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignitié humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 1 et 2 LASV).

Selon l'art. 3 LASV, l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérale, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2).

b) Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). Selon l'art. 22 al. 1 RLASV, un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au RLASV. Ce barème comprend les postes suivants : a. le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage; b. les frais de logement plafonnés, y compris les charges. Selon l'art. 22 al. 2 RLASV, peuvent en outre être alloués : a. les frais médicaux de base lorsque, exceptionnellement, le bénéficiaire n'est pas couvert par l'assurance-maladie obligatoire selon la LAMal; b. les franchises et participations aux soins médicaux.

Selon le barème annexé au RLASV (barème RI), le forfait pour deux personnes s'élève à 1'700 francs par mois. Pour le loyer et frais afférents le montant maximum admis est de 800 francs par mois pour un couple sans enfants. En cas de pénurie de logements dans les normes, une majoration de 15% est possible de cas en cas. Si nécessaire, le département de la santé et de l'action sociale peut fixer une majoration plus élevée pour certaines régions.

En l'occurrence, le RI des recourants a été fixé à 2'714 francs 75 (forfait : 1'700 fr. + loyer et charges appartement à la rue du 1********: 1'014 fr. 75). A ce montant s'ajoutent de cas en cas des frais particuliers, essentiellement des frais médicaux. Ces montants sont conformes au barème et aux normes RI. Ils ne sont pas contestés par les recourants.

5.                                Dans la décision attaquée, le SPAS subordonne le versement du RI à la condition que l'immeuble propriété de la recourante soit mis en vente.

a) Il convient d'examiner en premier lieu quelle est la conséquence de l'existence d'un patrimoine immobilier sur le droit au RI.

aa) L'art. 18 RLASV a la teneur suivante :

"1Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir :

-              Fr. 4'000.-- pour une personne seule;

-              Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.

2Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."

Selon l'art. 19 al. 1 let. a RLASV, sont notamment considérés comme fortune les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune. L'art. 37 al. 1 LASV prévoit pour sa part que le RI peut, exceptionnellement, être accordé à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut alors être grevé d'un gage au profit de l'Etat. Selon l'art. 20 al. 1 RLASV lorsque les limites de fortune prévues à l'art. 18 RLASV sont dépassées en raison de l'existence dans le patrimoine du requérant, de son conjoint ou concubin d'un immeuble constituant leur logement permanent, l'autorité d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet immeuble et accorder néanmoins le RI moyennant que certaines conditions soient réunies (notamment lorsque le coût du maintien dans le logement est équivalent ou plus favorable que le montant déterminé par le barème RI ou lorsque le produit de la vente du bien immobilier serait trop peu élevé en raison des conditions du marché). A contrario, un immeuble qui ne sert pas de logement doit être réalisé. Cette exigence s'impose en application du principe selon lequel, avant de pouvoir obtenir des prestations d'aide sociale, la personne dont les revenus ne lui permettent plus de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ou ceux des membres de sa famille vivant avec elle, doit, le cas échéant, réaliser les avoirs dont elle dispose, sous réserve d'une montant modique qui peut être laissé à disposition (arrêt TA PS.2006.0179 du 19 février 2007 et la référence; F. Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, ch. 12.5.6, p. 155; v. également normes CSIAS 04/05 E 2.1).

bb) En l'espèce l'immeuble dont la recourante est propriétaire au ******** ne sert pas de logement permanent au couple au sens des art. 37 LASV et 20 RLASV. Il ressort du dossier de la cause que l'estimation fiscale de cet immeuble s'élève à 768'000 francs et la dette hypothécaire à 518'800 francs. On constate ainsi l'existence d'une fortune supérieure aux limites fixées à l'art. 18 RLASV, soit 249'200 francs. Ce qui implique, en principe, que les recourants n'avaient pas droit au RI. On ajoutera qu'il n'est pas nécessaire d'examiner ici si la prise en compte de la différence entre l'estimation fiscale et la dette hypothécaire prévue par l'art. 19 al. 1 let. a RLASV pour établir la valeur d'un immeuble est admissible sous l'empire de la LASV (cette manière de procéder avait été mise en cause par le Tribunal administratif dans sa jurisprudence antérieure à la LASV et au RLASV; v. notamment arrêts PS.1999.0033 du 18 juin 1999 et PS.2003.0086 du 30 décembre 2004).

b) Dès lors que l'autorité intimée était fondée à refuser toute prestation au titre du RI en raison de la fortune immobilière de la recourante, elle pouvait a fortiori subordonner le versement des prestations financières à l'exigence d'une mise en vente de l'immeuble et à un engagement de rembourser les aides financières versées au moyen du capital obtenu. Cette obligation de restitution est prévue par l'art. 41 let. b LASV qui stipule que la personne qui a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens est tenue à remboursement.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 27 juillet 2006 est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 21 juin 2007

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.