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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 19 février 2007 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Patrice Girardet, assesseurs |
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recourant |
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autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, |
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autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ absence de décision du Service de prévoyance et d'aide sociales (déni de justice) et contre décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 27 septembre 2006 (revenu d'insertion). |
Vu les faits suivants
A. A.________ vit avec sa mère dans une maison à 1.*********, propriété de l'hoirie qu'il forme avec son frère,sa sœur et sa mère. A.________ est également propriétaire d'une parcelle dans la Commune de "2.*********" (secteur 3.*********) dans le canton de Fribourg (ci après: l'immeuble de 3.*********), acquise en 2004 pour le prix de 120'000 fr., qui supporte un hangar. L'acquisition de cette parcelle a été financée par un prêt hypothécaire de 60'000 francs, auquel se serait ajouté un prêt de 65'000 francs de B.________, domiciliée à 4.******** en 5.********.
B. Par décision du 14 octobre 2005, le Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: le CSR) a octroyé à A.________ un montant mensuel de 1'193 fr. 45 au titre du revenu minimum de réinsertion (RMR) à partir du 1er juin 2005. Cette décision précisait que le RMR serait versé jusqu'au 31 décembre 2005 en raison de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2006 de la nouvelle loi sur l'action sociale vaudoise.
C. Par décision du 3 avril 2006, le CSR a octroyé à A.________ un montant mensuel de 1'678 fr. 20 au titre de revenu d'insertion (ci-après : RI), comprenant un forfait mensuel de 850 fr., et la prise en compte d'un loyer mensuel de 828 fr. 20. Sous "Remarques", cette décision précisait ce qui suit: "Droit RI dès 1.1.2006. La condition de fortune RI et, cas échéant, le montant des frais de logement à prendre en compte devront être examinées par l'autorité cantonale compétente".
D. Dans une décision du 4 avril 2006, le CSR a informé A.________ que les prestations financières du RI étaient suspendues dès le 1er avril 2006 dans l'attente d'une décision du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci après: SPAS) au sujet de la fortune à prendre en considération en relation avec ses biens immobiliers et de la production par lui-même d'un certain nombre d'informations et de documents. Le CSR relevait notamment que, en procédant à un contrôle périodique, il avait constaté la présence de M. C.________ dans son ménage depuis le mois d'octobre 2005. Il demandait par conséquent des explications, justificatifs à l'appui, au sujet de la composition du ménage et des conditions d'hébergement de M. C.________. Dans une réponse du 18 avril 2006, A.________ a indiqué au CSR que C.________ était un étudiant qui louait une chambre indépendante à sa mère pour un montant mensuel de 300 francs.
E. En date du 2 mai 2006, A.________ a formé auprès du SPAS un recours dirigé contre "la décision du RI du CSR de 1.*********". Ce recours était dirigé implicitement contre les deux décisions rendues par le CSR le 3 avril et le 4 avril 2006. Dans son recours, A.________ relevait que le montant de 1'678 fr. 20 ne lui permettait pas de vivre en indiquant qu'il correspondait à sa dette mensuelle.
F. En date du 11 mai 2006, le CSR a versé à A.________ un acompte sur les prestations RI du mois d'avril.
G. Dans une nouvelle décision du 22 juin 2006, le CSR a accepté de reprendre provisoirement le versement du RI, selon sa décision du 3 avril 2006. Cette décision précisait que les prestations RI devaient être considérées comme des avances sur la future réalisation de l'immeuble de 3.********* et que le recourant devait entreprendre toutes démarches utiles en vue de réaliser cet immeuble en renseignant régulièrement le CSR. Il était précisé que, à défaut de démarches en ce sens ou d'informations de sa part d'ici le 30 septembre 2006, son droit aux prestations RI serait interrompu. Le CSR subordonnait en outre le versement du solde des prestations d'avril et mai 2006 à la production d'un certain nombre de pièces. Le CSR relevait également qu'un revenu mensuel de 150 fr., correspondant à la moitié du loyer versé par M. C.________, aurait dû être pris en considération dès le mois d'octobre 2005 en indiquant que ses prestations seraient réduites en conséquence dès le 1er avril 2006. Il précisait enfin qu'un montant de 450 fr. sur le droit RMR du 1er octobre au 31 décembre 2005 et un montant de 450 fr. sur le droit RI du 1er janvier au 31 mars 2006 avaient été versés à tort et devaient être restitués, cette restitution devant s'opérer par une retenue mensuelle de 70 fr. sur les prestations dès le 1er avril 2006.
H. A.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du SPAS en date du 10 juillet 2006 en précisant que les "motifs et arguments" seraient transmis ultérieurement par son avocat. Le CSR a déposé sa réponse le 25 juillet 2006 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de ses décisions des 3 avril 2006 et 22 juin 2006.
I. Par acte du 28 août 2006, A.________ a déposé auprès du Tribunal administratif une "plainte" à l'encontre du CSR. Dans ce cadre, il demandait le versement sans retard et avec intérêts des allocations bloquées depuis avril 2006, le règlement de frais médicaux soumis au CSR en avril 2006, l'augmentation du montant du revenu d'insertion et un dédommagement pour tort moral de 5'000 francs. Le CSR a déposé des déterminations le 1er septembre 2006 dans lesquelles il contestait toute négligence dans le traitement du dossier de M. A.________ et relevait que les revendications de ce dernier relatives au versement des prestations mensuelles RI et à la couverture des frais médicaux relevaient des autorités d'application du RI dans le cadre de la procédure de recours pendante devant le SPAS.
J. Par décision du 27 septembre 2006, le SPAS a statué sur le recours formé par A.________ contre les décisions du CSR des 3 avril, 4 avril et 22 juin 2006. Le SPAS a rejeté le recours interjeté contre la décision du CSR du 3 avril 2006 et confirmé cette décision tout en précisant que cette dernière devait être corrigée s'agissant du montant du loyer devant être alloué afin de tenir compte de la présence d'un troisième colocataires. Le SPAS a également constaté que le recours interjeté contre la décision du 4 avril 2006 était sans objet. En ce qui concerne la décision du CSR du 22 juin 2006, le SPAS relevait notamment que le montant à restituer se montait à 750 fr. (et non pas 900 comme retenu par le CSR) dès lors que le loyer du locataire de la chambre avait probablement dû être versé depuis le mois de novembre 2005 et non pas depuis le mois d'octobre. Il relevait en outre que le CSR ne pouvait subordonner le versement du RI pour les mois d'avril et mai 2006 à la production des pièces requises, l'ommission de donner suite à cette injonction pouvant tout au plus entraîner une sanction. De même, le SPAS relevait que l'ommission d'effectuer les démarches requises pour la vente de l'immeuble de 3.********* pouvait entraîner une sanction et non pas la suppression du droit au RI. Il a ainsi partiellement admis le recours formé contre la décision du CSR du 22 juin 2006 et a réformé cette dernière comme suit:
- A.________ a droit au versement immédiat de ses forfaits mensuels de revenu d'insertion depuis le mois d'avril 2006, ce dernier mois sous déduction de l'avance qui lui a été consentie;
- le montant indûment touché au titre du revenu minimum de réinsertion et de revenu d'insertion est fixé à 750 francs;
- un délai au 30 octobre 2006 est imparti à A.________ pour donner la preuve de ses démarches visant à la mise en vente du bien-fonds dont il est propriétaire à 3.********* sous peine de se voir infliger une sanction.
K. Interpellé par le juge instructeur au sujet du maintien de son recours suite à la décision rendue sur recours par le SPAS le 27 septembre 2006, A.________ a répondu dans un courrier du 12 octobre 2006 qu'il maintenait son recours. A cette occasion, il a réitéré son grief relatif à l'insuffisance du montant du revenu d'insertion en relevant que ce dernier ne lui permettait pas de rembourser ses dettes. Le recourant affirmait également qu'il ne pouvait réaliser aucun de ses biens immobiliers en précisant, s'agissant de l'immeuble de 3.*********, qu'il devait un montant de 60'000 fr. à l'UBS et de 100'000 fr. à Mme B.________. Il demandait également au tribunal de se prononcer sur "le nombre de documents réclamés tous les mois" par le CSR et réitérait sa demande tendant à ce qu'il soit pris en charge par un autre CSR. Par courrier du 25 octobre 2006, le CSR a informé le tribunal qu'il renonçait à déposer des déterminations. Le SPAS a déposé son dossier le 23 novembre 2006 en concluant au rejet des recours. Interpellé par le juge instructeur sur ce point, le recourant a indiqué le 15 décembre 2006 que le prêt en sa faveur de Mme B.________ n'était pas garanti par un gage immobilier. Le 27 décembre 2006, le recourant a encore versé au dossier un avis de saisie en relation avec une poursuite intentée par son assurance maladie.
Considérant en droit
1. Le recourant conteste, de manière générale, la procédure qui a été suivie suite au recours qu'il a déposé le 2 mai 2006 contre les décisions du CSR des 3 et 4 avril 2006. Dans ce cadre, il s'étonne que le CSR ait rendu une nouvelle décision le 22 juin 2006 alors qu'un recours était pendant devant le SPAS et reproche implicitement à ce dernier d'avoir tardé à statuer sur son recours.
a) Il résulte du dossier que, suite au recours déposé le 2 mai 2006 contre les décisions du CSR des 3 et 4 avril 2006, le SPAS a invité le CSR à déposer sa réponse et son dossier d'ici le 26 mai 2006, délai prolongé au 12 juin 2006. Par la suite, plutôt que de déposer une réponse, le CSR a préféré rendre une nouvelle décision le 22 juin 2006, ce qu'il lui était loisible de faire (voir à cet égard l'art. 52 al.2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives qui prévoit que l'autorité intimée peut, pendant la procédure de recours, rapporter ou modifier sa décision, le recourant étant alors invité à dire s'il maintient ou modifie son recours). A.________ a déposé un recours contre cette décision le 10 juillet 2006. Il a ensuite été invité par le SPAS, par avis du 19 juillet 2006, à indiquer si, compte tenu de cette nouvelle décision, il maintenait son recours contre les décisions antérieures des 3 et 4 avril 2006, l'avis précisant que, sans réponse de sa part, l'autorité de recours partirait de l'idée que l'entier des recours était maintenu. Le recourant ne s'étant pas déterminé dans le délai imparti, le SPAS a statué en date du 27 septembre 2006 à la fois sur le recours formé initialement contre les décisions du CSR des 3 et 4 avril 2006 et sur le recours formé contre la décision subséquente du 22 juin 2006.
b) On relève que la procédure suivie en l'espèce par le CSR et le SPAS ne prête pas flanc à la critique et que les droits procéduraux du recourant ont été respectés, ce dernier ayant notamment reçu du SPAS une décision motivée relative aux deux recours qu'il a formés successivement contre les décisions du CSR des 3 et 4 avril 2006 et contre la décision du CSR du 22 juin 2006. On relève au surplus que, dès lors que le SPAS a statué sur les recours déposés contre les décisions du CSR, le recours au Tribunal administratif, en tant qu'il porte sur le retard à statuer, est devenu sans objet. Cela étant, on note que, en statuant le 27 septembre 2006 sur des recours formés les 2 mai et 10 juillet 2006, l'autorité intimée a statué dans un délai qui apparaît admissible.
2. Dans son recours déposé le 28 août 2006, A.________ demandait que le Tribunal administratif se prononce sur la prise en charge de frais médicaux qu'il aurait soumis au CSR au mois d'avril 2006 ainsi que sur un dédommagement pour tort moral. Par la suite, le recourant a également demandé que le tribunal se prononce sur le nombre de documents que le CSR exige chaque mois de lui et de sa mère ainsi que sur sa demande de changement de CSR.
a) Le Tribunal administratif ne peut être saisi que d'un recours contre une décision administrative au sens de l'art. 29 LJPA et, dans ce cadre, l'objet du litige dépend de celui de la décision attaquée et des conclusions prises par le recourant (Cf.TA, arrêt AC.1999.0024 consid. 1 et références). En l'occurrence, la demande du recourant relative à la prise en charge de frais médicaux ne fait pas l'objet des décisions rendues par le CSR les 3 et 4 avril et 22 juin 2006 et, partant, n'a pas été examinée par le SPAS dans la décision attaquée du 27 septembre 2006. Cette question ne peut par conséquent pas être examinée par le Tribunal administratif dans le cadre de la présente procédure, le recourant devant cas échéant demander au CSR de rendre une décision formelle à ce sujet, décision qui sera ensuite susceptible de recours auprès du SPAS puis du Tribunal administratif. Le recours est par conséquent irrecevable sur ce point.
b) Une éventuelle demande en dommages et intérêts pour "tort moral" en raison des agissement des employés du CSR est régie par la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents. Selon l'art. 14 de cette loi, les actions en la matière sont dans la compétence des tribunaux ordinaires (soit les tribunaux civils) et non pas au Tribunal administratif. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner cette demande plus avant, le recours étant également irrecevable sur ce point.
c) De même, il n'appartient pas au Tribunal administratif de se prononcer sur les griefs du recourant relatifs au nombre de documents qui sont demandés par le CSR et sur sa demande de changement de CSR. Outre le fait que ces points n'ont pas fait l'objet de décisions au sens de l'art. 29 LJPA susceptibles d'un recours, on relève que le Tribunal administratif n'est pas une autorité de surveillance des CSR. Tout au plus peut-on signaler que le CSR compétent est celui de la commune dans laquelle les requérants du RI sont inscrits selon le contrôle des habitants, soit en l'occurrence le CSR de l'Est lausannois-Oron-Lavaux puisque le recourant est domicilié à 1.********* (cf. ch. 2.1 des normes RI 2006). S'agissant des documents requis du recourant et de sa mère, on relèvera à toutes fins utiles que, aux termes de l'art. 38 al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV), la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit également signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. Dès lors que, en application de l'art. 3 LASV, l'aide financière est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, il appartient également aux autorités d'application de l'aide sociale de se renseigner sur le soutien susceptible d'être apporté par les membres de la famille, plus particulièrement lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, ceux-ci font ménage commun. On ne saurait ainsi faire grief au CSR de requérir périodiquement des renseignements sur la situation du recourant et de sa mère.
3. Le recourant soutient, de manière générale, que le montant mensuel de 1'678 fr. versé au titre du RI serait insuffisant, dans la mesure notamment où il ne lui permet pas de s'acquitter de ses dettes.
a) C'est dans un arrêt rendu le 27 octobre 1995 (ATF 121 I 101 = JT 1997 I 278) que le Tribunal fédéral a reconnu le droit à des conditions minimales d'existence comme un droit fondamental non écrit (v. J.-P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, pp. 167-8). Il avait considéré que le fait d'assurer les besoins humains élémentaires comme la nourriture, le vêtement et le logement était la condition de l'existence de l'être humain et de son développement, ainsi que la composante indispensable d'un Etat démocratique fondé sur le droit (JT 1997 I 281). La reconnaissance des conditions minimales d'existence a été admise en ce qui concerne les facultés qui conditionnent l'exercice d'autres libertés inscrites dans la Constitution ou qui apparaissent comme parties intégrantes ou indispensables de l'ordre public démocratique de la Confédération. Autrement dit, elle est la condition indispensable à l'exercice des autres droits fondamentaux. Ces derniers n'ont en effet de sens que si les conditions minimales d'existence sont remplies pour chaque individu (JT 1997 I 281; J.-P. Müller, op. cit., pp. 166 et 175). La Constitution fédérale du 18 avril 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, a expressément consacré cette liberté à son art. 12, qui est ainsi libellé: "le droit à des conditions minimales d'existence garantit à quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins le droit d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens indispensables pour mener une vie conforme à la dignité humaine." Il s'agit de garantir les besoins humains élémentaires comme la nourriture, l'habillement ou le logement afin de prévenir un état de mendicité indigne de la condition humaine. En d'autres termes, il vise à garantir un minimum, à savoir l'assistance en cas d'indigence, mais non la couverture d'un revenu minimal (ATF 130 I 71 cons. 4.1; JT 1997 I 284; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, § 1499, p. 685 et § 1510, p. 689). La nécessité d'une aide doit ressortir de manière évidente et clairement reconnaissable de la situation particulière (JT 1997 I 284; J.-P. Müller, op. cit., p. 172).
b) aa) Sur le plan cantonal, il convient tout d'abord de se référer à la Constitution vaudoise, entrée en vigueur le 14 avril 2003. Son art. 33 al. 1 dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. A son art. 34 al. 1, elle prévoit que toute personne a droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance. La portée de ses dispositions ne va toutefois pas au-delà de celles conférées par le droit constitutionnel fédéral (Ch. Luisier Brodard, Les droits fondamentaux, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, Berne 2004, pp. 110-112 et les réf. citées).
bb) Aux termes de son art. 1er, la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociales ou professionnelles. Aux termes de l'art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (al. 2). Selon l'art. 34 LASV, la prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants. Selon l'art. 22 al. 1 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV), un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé à ce règlement. Ce barème comprend les postes suivants :
a) le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adaptée à la taille du ménage;
b) les frais de logement plafonnés, y compris les charges.
Selon l'art. 7 let. f RLASV, le département de la santé et de l'action sociale est compétent pour élaborer les directives nécessaires au fonctionnement de l'action sociale. Pour l'année 2006, ces directives sont regroupées dans un document intitulé: "normes RI 2006", entré en vigueur le 1er janvier 2006. Selon l'art. 3.5 de ces normes, le forfait pour l'entretien doit permettre aux personnes vivant à domicile d'assumer toutes les dépenses indispensables au maintien d'une existence respectant la dignité humaine. Il couvre les postes suivants :
- nourriture, boissons et tabac;
- vêtements et chaussures;
- consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.), sans les charges liées au loyer;
- nettoyage de l'appartement et des vêtements (taxe "ordures" comprise);
- achat de menus articles courants;
- frais de santé, non couverts par la LAMAL;
- frais de transport, y compris abonnement demi-tarif des CFF (transports publics dans la commune, entretien vélo/vélomoteur);
- communications à distance (téléphone, frais postaux);
- loisirs et formation (par ex. concession radio/TV, sport, jeux, journaux, livres, frais de scolarité, cinéma, animaux domestiques);
- soins corporels (par ex. coiffeur, articles de toilette),
- équipement personnel (par ex. fourniture de bureau, sacs),
- boissons prises à l'extérieur,
- assurance mobilière,
- frais permettant le maintien de l'insertion sociale, ou professionnelle.
Selon le barème annexé au RLASV (barème RI), le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale se monte mensuellement à 1'110 fr. pour une personne et à 1'700 fr. pour deux personnes.
Aux forfaits pour l'entretien et l'intégration sociales s'ajoutent les frais de logement plafonnés, y compris les charges (art. 22 al. 1 let. b RLASV). Selon le barème RI, le montant mensuel maximum est de 650 fr. pour une personne. En cas de pénurie de logements dans les normes, une majoration de 15% est possible de cas en cas, le département pouvant si nécessaire fixer une majoration plus élevée pour certaines régions.
cc) L'impact sur le RI de la présence dans le ménage du requérant d'une ou de plusieurs personnes non à charge est régie par l'art. 28 RLASV dont la teneur est la suivante :
"Lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces personnes aux frais.
Si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait selon le nombre total de personnes dans le ménage.
Si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes".
c) En l'occurrence, le CSR a considéré que le recourant vivait dans une communauté économique de type familial avec une personne non à charge (à savoir sa mère) et a par conséquent décidé de lui verser un forfait pour l'entretien correspondant à 50% du forfait prévu pour deux personnes, soit 850 fr., ceci en application de l'art. 28 al. 1 et 2 RLASV. A cela aurait dû s'ajouter un montant correspondant à la moitié des charges et des intérêts hypothécaires dès lors que le recourant et sa mère occupent une maison dont ils sont copropriétaires. Toutefois, comme l'a relevé l'autorité intimée, le CSR a tenu compte, probablement à tort, d'un montant correspondant au loyer maximum pour une personne (soit 650 fr. selon le barème RI), augmenté de 15% pour tenir compte de la pénurie de logement, soit au total 747 fr. 50.
d) aa) Pour l'essentiel, le raisonnement suivi par le CSR pour fixer la prestation financière dans le cadre du RI, de même que les éléments pris en considération, ne prêtent pas flanc à la critique. Compte tenu du fait que le recourant vit avec sa mère dans la maison familiale de 1.*********, on ne saurait notamment reprocher au CSR d'avoir pris en considération l'existence d'une communauté économique de type familial au sens de l'art. 28 al. 2 RLAS, ce que le recourant ne semble d'ailleurs pas contester. Pour ce qui est du loyer, on note que le recourant ne semble pas contester le constat figurant dans la décision attaquée selon lequel la solution retenue par le CSR est plus favorable pour lui que celle qui aurait consisté à prendre en considération la moitié des charges (hypothécaires et non hypothécaires) relatives à la maison de 1.*********.
bb) De manière plus générale, on relèvera que les montants figurant dans le barème RI se fondent sur les normes de la Conférence suisse des institutions d'actions sociales (CSIAS) qui tiennent compte du coût de la vie, et doivent dès lors permettre au recourant de couvrir ses besoins élémentaires (cf. exposé des motifs et projets de loi sur l'action sociale, septembre 2003, p. 24; TA, arrêt PS.2004.0175 du 20.12.2004). La CSIAS publie des recommandations au plan suisse issues d'une réflexion commune des différents responsables cantonaux de l'action sociale; même si elles ne sont pas contraignantes, ces recommandations revêtent en réalité une grande importance, car elles sont l'aboutissement des connaissances et de l'expérience de professionnels éprouvés (Cf. TA, arrêt PS.2002.0036 du 20 novembre 2002 consid. 1b). On constate ainsi que, dès le moment où elles se fondent sur les normes de la CSIAS, les prestations versées au recourant sont à tout le moins conformes aux exigences minimales fixées à l'art. 12 cst. On note au demeurant que le recourant ne prétend pas que le montant qui lui est octroyé ne lui permet pas de couvrir ses besoins élémentaires puisqu'il soutient essentiellement que ce montant ne lui permet pas de s'acquitter de ses dettes. Or, le RI n'a pas vocation de prendre en charge le remboursement de dettes (Cf. TA, arrêts PS.2006.0012 du 10 juillet 2006 et PS 2003.0008 du 17 mai 2003; voir également le ch. 12.3. des normes RI).
Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le CSR s'en est tenu au barème RI et n'a pas augmenté le montant versé au recourant au motif que ce dernier doit apparement rembourser des dettes.
e) On relèvera enfin que la décision attaquée ne prête pas flanc à la critique en tant qu'elle confirme qu'il y a lieu de déduire du montant versé au recourant le 50% du loyer versé par l'étudiant qui loue une chambre dans la maison de 1.*********. Il convient ici de faire application de l'art. 28 al. 3 RLASV qui prévoit que, dans la mesure où le ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution de la personne non à charge se limite au partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a réduit le montant versé au recourant pour ses frais de logement dans le cadre du RI à hauteur de la moitié du loyer de 300 fr. versé par le locataire, soit un montant mensuel de 150 francs.
4. Dans la décision attaquée, le SPAS impartit au recourant un délai au 30 octobre 2006 pour apporter la preuve de ses démarches visant à la mise en vente du bien-fonds dont il est propriétaire à 3.*********, sous peine de se voir infliger une sanction. Le recourant conteste cette obligation en relevant qu'il a une dette pour se bâtiment de 60'000 fr. en faveur de l'UBS et 100'000 fr. en faveur de Mme B.________.
a) On peut se poser la question de savoir si le simple fait de menacer le recourant d'une sanction dans l'hypothèse où il ne devait pas engager des démarches afin de mettre en vente son immeuble constitue déjà une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA ou si une décision n'interviendra cas échéant qu'au moment où la sanction sera prononcée. En l'espèce, cette question peut rester indécise dès lors que, sur le fond, les griefs formulés par le recourant sur ce point doivent de toute manière être écartés.
b) Il convient d'examiner en premier lieu quelle est la conséquence sur le droit au RI de l'existence d'un patrimoine immobilier.
aa) L'art. 18 RLASV a la teneur suivante :
"Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la conférence suisse des institutions d'actions sociales (CSIAS), savoir:
- Fr. 4'000.00 pour une personne seule;
- Fr. 8'000.00 pour un couple marié ou concubins.
Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.00 par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.00 par famille.
Selon l'art. 19 al. 1 RLASV let. a, sont notamment considérés comme fortune les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de le leur situation, après déduction des dettes hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune. L'art. 37 al. 1 LASV prévoit pour sa part que le RI peut, exceptionnellement, être accordé à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut alors être grevé d'un gage au profit de l'Etat. Selon l'art. 20 al. 1 RLASV, lorsque les limites de fortune prévues à l'art. 18 sont dépassées en raison de l'existence dans le patrimoine du requérant, de son conjoint ou concubin d'un immeuble constituant leur logement permanent, l'autorité d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet immeuble et accorder néanmoins le RI moyennant que certaines conditions soient réunies (notamment lorsque le coût du maintien dans le logement est équivalent ou plus favorable que le montant déterminé par le barème des normes ou lorsque le produit de la vente du bien immobilier serait trop peu élevé en raison des conditions du marché). A contrario, un immeuble qui ne sert pas de logement doit être réalisé. Cette exigence s'impose en application du principe selon lequel, avant de pouvoir obtenir des prestations d'aide sociale, la personne dont les revenus ne lui permettent plus de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ou ceux des membres de sa famille vivant avec elle, doit, le cas échéant, réaliser les avoirs dont elle dispose, sous réserve d'un montant modique qui peut être laissé à disposition (TA, arrêt PS.2001.0051 du 18 septembre 2001, F. Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, ch. p. 12.5.6, p. 155; voir également normes CSIAS 04/05 E 2.1).
bb) En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'immeuble dont le recourant est propriétaire à 3.********* ne lui sert pas de logement permanent au sens des art. 37 LASV et 20 RLASV. S'agissant de l'estimation fiscale de cet immeuble, on relève dans le dossier un montant de 69'000 fr. émanant du Service cantonal des contributions et un montant de 88'000 fr. selon la "fiche pour la contribution immobilière 2004" établie par la commune de "2.*********". Il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir quel montant doit être pris en considération dès lors qu'on constate en toute hypothèse l'existence d'une fortune supérieure aux limites fixées à l'art. 18 RLASV. Ceci implique que, en principe, le recourant ne devrait pas avoir droit au RI. On ajoutera qu'il n'est pas nécessaire d'examiner ici si la prise en compte de la différence entre l'estimation fiscale et la dette hypothécaire prévue par l'art. 19a RLASV pour établir la valeur d'un immeuble est admissible sous l'empire de la LASV (cette manière de procéder avait été mise en cause par le Tribunal administratif dans sa jurisprudence antérieure à la LASV et au RLASV; Cf. notamment arrêts PS 99.0033 du 18 juin 1999 et PS 2003.0086 du 30 décembre 2004). Dans la cas d'espèce, si l'on tient notamment compte du prix d'acquisition de 120'000 fr. et de la valeur assurance incendie (fixée à 232'000 fr selon les pièces figurant au dossier), on constate en effet que la valeur de l'immeuble de 3.********* est de toute manière supérieure à son estimation fiscale,
c) aa) Dès lors que le CSR était fondé à refuser toute prestation au titre du RI en raison de la fortune immobilière du recourant, il pouvait a fortiori subordonner le versement de prestations financières à l'exigence d'une mise en vente de l'immeuble de 3.********* et à un engagement de rembourser les aides financières versées au moyen du capital obtenu. Cette obligation de remboursement est prévue par l'art. 41 let. b LASV qui stipule que la personne qui a obtenu des prestations du RI est notamment tenue au remboursement lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens. Cette question est également traitée au ch. 3.3 des normes RI 2006, qui prévoient à cet égard ce qui suit:
"La réalisation de certains biens immobiliers peut nécessiter un certain délai. Les autorités d'application doivent alors transmettre aux bénéficiaires un complément à la décision d'octroi du RI formalisant que l'octroi de l'aide est conditionnée à la justification des démarches visant à la réalisation du bien et lui font signer un engagement de remboursement des aides financières au moyen du capital obtenu".
bb) Pour s'opposer à la mise en vente de son immeuble, le recourant invoque le fait que, outre l'hypothèque de 60'000 fr., l'acquisition de ce dernier aurait été financée par un prêt de 100'000 fr. de Mme B.________.
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif
rendue avant l'entrée en vigueur de la LASV, les organismes d'aide sociale
peuvent renoncer à la réalisation d'éléments de fortune, notamment lorsque la
mesure ne produirait pas d'effets économiques significatifs ou lorsque
l'aliénation envisagée n'apparaît pas raisonnable pour d'autres motifs (TA,
arrêt PS.2001.0051 précité consid. 2b avec référence au recueil d'applications
de l'aide sociale établi par le département D.15 ad II - 2.0, § 3). A priori,
ce principe demeure applicable sous l'empire de la LASV, sans qu'il soit
toutefois nécessaire de trancher cette question dans le cas d'espèce. En effet,
on constate que la réalisation de l'immeuble de 3.********* se justifie sur le
plan économique, si l'on tient compte notamment du fait que la valeur ECA de ce
bâtiment se monte à 232'000 fr. selon une estimation effectuée le 15 novembre
2000. On relève en outre que la réalisation n'impliquera pas l'obligation de
rembourser immédiatement le prêt de
100'000 fr. de B.________ dès lors que, d'une part, ce dernier n'est pas
garanti par un gage immobilier et que, d'autre part, selon une reconnaissance
de dette signée par le recourant le 5 mars 2004, ce prêt doit, après une
période de deux ans, être remboursé par tranches mensuelles de 1'000 fr.
cc) On relèvera enfin que la décision attaquée apparaît favorable au recourant dès lors que cette dernière ne subordonne pas la continuation du versement du RI à l'engagement de démarches en vue de la vente de l'immeuble de 3.********* mais prévoit uniquement qu'une sanction sera prononcée en cas d'inactivité du recourant. Bien que la décision attaquée ne soit pas motivée sur ce point, on peut partir de l'idée que l'autorité intimée a procédé de cette manière en application du principe de proportionnalité en relation avec l'art. 12 Cst (sur les sanctions susceptibles d'être prononcées en application de ces principes voir TA, arrêt PS.2002.0171 du 27 mai 2003).
5. Finalement, le recourant semble contester l'obligation de restitution des prestations versées à tort au titre du RMR et du RI en raison de l'ommission de prendre en considération le loyer versé par l'étudiant qui loue une chambre dans la maison de 1.*********, montant fixé à 750 fr. par le SPAS dans sa décision du 27 septembre 2006.
a) Selon l'art. 41 let. a LASV, la personne qui a obtenu des prestations du RI est tenue à remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. Une disposition semblable en matière de RMR figurait aux art. 49 et 50 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC).
b) aa) Comme on l'a vu ci-dessus, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'un montant mensuel de 150 fr., correspondant à la moitié du loyer versé par l'étudiant, aurait dû être déduit d'abord du RMR versé aux mois de novembre et décembre 2005 et ensuite du RI versé de janvier à mars 2006. Partant, c'est effectivement un montant de 750 fr. qui a été versé à tort au recourant durant cette période. C'est également à juste titre que le SPAS a considéré que, compte tenu de l'obligation d'informer de manière complète sur sa situation personnelle résultant des art. 38 al. 2 LEAC et 38 LASV, il appartenait au recourant d'informer le CSR de la présence d'un locataire dans sa maison et du loyer versé par ce dernier. A cet égard, on ne saurait suivre le recourant lorsque ce dernier soutient qu'il n'avait pas à renseigner le CSR sur ce point dès lors qu'il pensait que le loyer de l'étudiant figurait sur la feuille d'impôt de sa mère. C'est par conséquent à juste titre que sa bonne foi n'a pas été retenue.
Il résulte de ce qui précède que le recourant doit effectivement restituer un montant de 750 fr., cette obligation de rembourser résultant aussi bien de la LEAC (art. 49 et 50) que de la LASV (art. 41 let. a). Plus précisément, cette obligation de restitution se fonde sur l'art. 41 let. a LASV dès lors que, selon l'art. 77 LASV, les violations de leurs obligations par les bénéficiaires du RMR ou de l'aide sociale vaudoise découvertes après l'entrée en vigueur de la LASV doivent être poursuivies conformément aux art. 41 let. a et 45 LASV.
bb) On relèvera enfin que la mise en œuvre de l'obligation de restituer sous la forme d'une retenue de 70 fr. sur le montant mensuel du RI, résultant de la décision du CSR du 22 juin 2006 et confirmée sur ce point par le SPAS dans sa décision sur recours du 27 septembre 2006, ne prête pas flanc à la critique, notamment en ce qui concerne le principe de la proportionnalité en relation avec la garantie constitutionnelle du minimum d'existence.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours déposé le 28 août 2006 est sans objet en ce qui concerne le grief de déni de justice et qu'il est au surplus irrecevable. Quant au recours déposé contre la décision sur recours du SPAS du 27 septembre 2006, il doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours déposé le 28 août 2006 est sans objet dans la mesure où il est recevable.
II. Le recours contre la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 27 septembre 2006 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
III. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 27 septembre 2006 est confirmée.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
eg/Lausanne, le 19 février 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.