|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 28 décembre 2007 |
|
Composition |
M. Jacques Giroud, président; MM. Charles-Henri Delisle et Céline Mocellin, assesseurs. M. Jean-François Neu, greffier. |
|
Recourante |
|
A.X.________, à ********, représentée par Me Sandrine OSOJNAK, avocate à 1002 Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à 1014 Lausanne |
|
Objet |
Pension alimentaire |
|
|
Recours formé par A.X.________ contre la décision rendue le 27 juillet 2006 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (remboursement de l'indu; remise). |
Vu les faits suivants
A. Dès le 1er mai 1999, A.X.________ a obtenu du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) l’octroi d’avances sur les contributions d’entretien dues en faveur de sa fille B.X.________ par le père de celle-ci, Y.________, conformément au jugement de divorce prononcé le 17 février 1988 par le Tribunal du district de Morges. A.X.________ bénéficiait alors d’une rente de l’assurance-invalidité (AI) pour elle-même, ainsi que de prestations complémentaires de cette assurance en faveur sa fille.
Par décision du 24 février 2003, l’Office AI de Vevey a octroyé à Y.________, avec effet rétroactif au 1er novembre 1999, une rente d’invalidité pour lui-même ainsi qu’une rente complémentaire en faveur de sa fille B.X.________. Le rétroactif alloué en faveur de cette dernière, soit un montant de 11'487 francs, n’a pas été versé en mains de sa mère A.X.________, qui en assumait la garde, mais à la Caisse de compensation, cela en remboursement des prestations complémentaires telles que déjà allouées à l’intéressée en faveur de son enfant pour la même période.
B. Par décision du 27 juillet 2006, le BRAPA a réclamé à A.X.________ la restitution de 8'314 fr., somme correspondant aux avances sur pensions qui lui avaient été allouées selon lui à tort pour la période du 1er novembre 1999 à février 2003. De cette décision, on extrait ce qui suit :
« (…) nous constatons que le rétroactif des rentes en faveur de votre fille pour la période du 1er novembre 1999 au 1er janvier 2003, soit une somme de fr. 11'487, vous a été octroyée, car cette dernière est venue en déduction des prestations complémentaires que vous aviez perçues à tort, conformément à la décision du 24 février 2003 de l’Office AI de Vevey, et que dès le 1er février 2003 vous percevez la rente due en faveur de votre fille. Aussi, notre bureau n’a pas pu obtenir la somme susmentionnée, qui doit venir en déduction des pensions dues par le débirentier, afin de se rembourser les avances sur pensions alimentaires qui vous ont été allouées (…) »
C. Par acte de son conseil du 28 août 2006, A.X.________ a recouru contre cette décision et conclu à son annulation, subsidiairement à la remise de l’obligation de rembourser le montant réclamé. Contestant avoir contrevenu de quelque manière à son devoir de renseigner l’autorité sur sa situation personnelle et financière, elle fit en résumé valoir que les prestations réclamées, dont elle n’avait pas perçu le montant, ne pouvaient être qualifiées d’indues, respectivement que sa situation financière ne lui permettait de toute manière pas de les rembourser.
Par réponse du 2 octobre 2006, l’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi en exposant que l’indu tenait en l’occurrence au fait que le montant de la rente AI octroyée depuis 1999 en faveur de l’enfant B.X.________ telle que versée à son père devait être porté en déduction de la contribution d’entretien mise à la charge de celui-ci par jugement de divorce.
La recourante et l’autorité intimée ont confirmé leurs conclusions respectivement par réplique du 18 octobre 2006 et duplique du 14 novembre suivant. La recourante a fait valoir d’ultimes observations par acte du 1er décembre 2006.
Considérant en droit
1. La recourante conteste le caractère indu des avances dont on lui réclame le remboursement. Dès lors que ces prestations ont été allouées avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de la nouvelle loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA), la loi du 27 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (LPAS) leur est applicable (ATF 127 V 467).
2. A teneur de l’art. 20b LPAS, l’Etat peut accorder au créancier d’aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation économique difficile des avances totales ou partielles sur les pensions futures (al. 1er), avances qui ne sont pas remboursables par la personne bénéficiaire (al. 2). L’octroi de ces avances est ainsi subordonné à la double condition de l’existence d’une créance d’aliments d’une part, au fait que le créancier d’aliments se trouve dans une situation économique difficile d’autre part. L’art. 20 al. 1er LPAS définit le créancier d’aliments comme celui qui a droit à une prestation régulière d’entretien en vertu d’une décision judiciaire ou d’une convention fondée sur le droit de la famille. Le règlement d’application de la loi (RPAS) fixe quant à lui les montants des limites de revenu et de fortune en-deçà desquelles les avances sont octroyées, montants qui correspondent, selon la jurisprudence, au seuil au-delà duquel le créancier d’aliments est réputé ne plus être dans une situation économique difficile (Tribunal administratif, arrêts PS.2003.0059 du 10 septembre 2003, PS. 2002.0042 du 25 juin 2002 ; RDAF 1998 I 221). L’art. 20b RPAS prévoit que les avances ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant - à calculer selon l’art. 20c RPAS - est inférieur à certains montants, eu égard à la composition de son ménage.
3. En l’espèce, l’autorité intimée qualifie les avances litigieuses d’indues au motif que des prestations complémentaires de l’AI ont été versées avec effet rétroactif en faveur de l’enfant B.X.________ par le père de celle-ci. De ce constat, elle déduit que, pour chacun des mois en question, la contribution financière du père débiteur d’entretien devait être réduite du montant de la rente complémentaire d’invalidité allouée en faveur de l’enfant, réduisant ainsi le montant de la créance d’aliments de ce dernier et, de ce fait, celui des avances auxquelles il pouvait prétendre.
Ce raisonnement ne peut être suivi. Comme déjà jugé, dès lors qu’elle est fondée sur une décision judiciaire ou sur une convention fondée sur le droit de la famille, la qualité de créancier d’aliments au sens de l’art. 20 LPAS demeure indépendamment de l’existence d’une autre source de revenu, telles les prestations de l’assurance-invalidité (TA, PS.2005.0307 du 5 juin 2007). Il n’est ainsi pas douteux que la fille de la recourante a conservé la qualité de créancière d’aliments en vertu du jugement de divorce rendu le 17 février 1988 par le Tribunal du district de Morges. Le montant de la pension fixé par cette autorité pour son entretien est donc demeuré exigible en mains du débiteur, qui pouvait en requérir la suppression par la voie judiciaire en invoquant le cas échéant l’octroi de la rente AI précitée, la collectivité disposant de la même faculté en qualité de cessionnaire de la créance d’aliments (art. 289 al. 2 CC ; Vollenweider, Alimentenbevorschussung bei Uneinbringlichkeit des Unterhaltsbeitrage, in Frampra, ch. 1/2006, p. 10). Partant, effectuées pour chacun des mois de novembre 2000 à février 2003 à concurrence du montant de la créance fixée par l’autorité judiciaire, les avances litigieuses n’ont pas été indûment perçues de sorte qu’il ne se justifiait pas d’en réclamer la restitution.
4. A cela s’ajoute que le droit aux avances ne pouvait pas non plus être dénié à la recourante au motif que son revenu aurait augmenté dans une mesure telle que l’intéressée ne se serait plus trouvée dans une situation économique difficile au sens de l’art. 20c RPAS. En effet, la rente mensuelle complémentaire servie au père de l’enfant B.X.________ en faveur de celle-ci pour chacun des mois litigieux ne s’est en définitive pas additionnée aux revenus de la recourante, eux-mêmes constitués d’une rente AI, dès lors qu’elle s’est substituée aux prestations complémentaires jusqu’alors perçues en faveur de sa fille et dont la Caisse de compensation a précisément réclamé la restitution au motif d’une double indemnisation de l’enfant.
5. Mal fondée, la décision attaquée doit être annulée et le recours admis en conséquence. Obtenant gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à 1'200 fr. à la charge de l’intimée (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 27 juillet 2006 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L’Etat de Vaud, par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, versera à A.X.________ la somme de 1'200 (mille deux cent) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 décembre 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.