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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 4 décembre 2006 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; MM. Marc-Henri Stoeckli et Charles-Henri Delisle, assesseurs |
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recourant |
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autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 11 mai 2006 (restitution de l'indemnité afférente au mois de septembre 2005) |
Vu les faits suivants
A. Par décision du 15 février 2005, la Caisse cantonale de chômage a demandé à X.________ la restitution d'une somme de 1'401 fr. 30 qu'elle lui avait versée à tort au mois de septembre 2005. Sur opposition de l'intéressé, la Caisse a confirmé sa décision le 11 mai 2006.
X.________ a recouru au Tribunal administratif par acte du 26 mai 2006 en exposant qu'il n'avait pas reçu à deux reprises le montant litigieux. Dans sa réponse du 12 octobre 2006, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours en se référant à différents décomptes qui seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Conformément aux art. 95 al 1er LACI et 25 LPGA, une caisse de chômage est habilitée à réclamer la restitution de prestations qui ont été versées à tort. Elle est ainsi fondée à revenir sur une décision d'octroi entrée en force lorsque celle-ci est manifestement erronée et que sa rectification revêt une importance notable. Le droit à la restitution est soumis à un délai de péremption d'une année courant dès le moment où la caisse de chômage aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (art. 25 al. 2 LPGA; ATF 122 V 275, consid. 5a).
2. En l'espèce, la Caisse a établi un premier décompte le 10 octobre 2005, dont il ressortait que l'assuré avait droit à dix-huit indemnités pour un total brut de 1'525 fr. 50. Déduction faite de cotisations d'assurances sociales, par 124 fr. 20, un montant net de 1'401 fr. 30 apparaissait ainsi en faveur de l'assuré. Ont cependant été déduits de ce montant une somme de 622 fr. 80 correspondant à huit indemnités versées par erreur au mois d'août précédent ainsi que 350 fr. correspondant à une saisie requise par l'Office des poursuites de Montreux. Ce n'est ainsi qu'une somme de 428 fr. 50 qui a été versée à l'assuré le 11 octobre 2005 sur son compte bancaire.
Dans un second décompte du 13 octobre 2005, les dix-huit indemnités journalières auxquelles l'assuré avait droit pour le mois de septembre 2005 ont été extournées ou supprimées par erreur, de sorte qu'est apparu un montant de 1'401 fr. 30 sujet à restitution.
Dans un troisième décompte du 26 octobre 2005, après avoir constaté l'erreur susmentionnée, la Caisse a saisi à nouveau les dix-huit jours à indemniser pour le mois de septembre 2005, en omettant toutefois de retenir le paiement de 1'401 fr. 30 qui avait été ainsi généré pour la seconde fois. C'est ainsi que la somme de 1'401 fr. 30 a à nouveau été comptabilisée en faveur de l'assuré, même si celui-ci n'a pas reçu l'entier de ce montant, puisqu'il a été amputé d'une somme de 600 fr. correspondant à une avance qu'il avait reçue.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Caisse a constaté qu'un indu avait été versé au recourant, même si ses décomptes n'étaient guère explicites et qu'il n'y a pas à reprocher au recourant de n'avoir pas saisi leur cheminement logique. Découvrant l'erreur de comptabilité pour un montant qui n'est pas sans importance, la Caisse était fondée à agir en restitution dans le délai d'une année qui a été en l'occurrence respecté.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours, étant précisé que le recourant conserve la faculté de solliciter une remise de l'obligation de restituer comme exposé au chiffre 4 de la décision sur opposition attaquée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 11 mai 2006 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
eg/Lausanne, le 4 décemnre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.