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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 22 février 2007 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Céline Mocellin et M. Laurent Merz, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier |
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Recourante |
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A.________, à 1.******** |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Pully, à Pully |
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2. |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 14 juillet 2006 niant son aptitude au placement en raison de l'insuffisance de ses recherches d'emploi. |
Vu les faits suivants
A. Mme A.________, née en 2.********, a travaillé comme responsable de l'administration chez 3.******** SA, du 4 janvier 1999 au 31 août 2005.
Depuis le 21 juin 2002, elle était également inscrite au Registre du commerce (ci-après: RC) comme associée, avec une part de 10'000 francs, dans la société à responsabilité limitée 4.******** – détenue par son mari –, dont les buts sont l'exploitation de cafés-restaurants et le service traiteur.
B. Par lettre du 22 septembre 2005, la Police cantonale du commerce a refusé d'accorder une licence provisoire à l'intéressée pour le café-restaurant du 5.******** de 6.********, que son mari venait de reprendre par l'intermédiaire de 4.******** Sàrl. Le 26 septembre 2005, l'Association vaudoise des cafetiers, restaurateurs et hôteliers (ci-après: GastroVaud) a confirmé l'inscription de Mme A.________ aux cours préparatoires pour l'obtention du certificat d'aptitudes CRH, prévu pour la période du 28 novembre 2005 au 2 mars 2006.
C. Mme A.________ a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage à partir du 1er novembre 2005, précisant qu'elle était disposée à travailler à 90%.
Lors du premier entretien avec sa conseillère de l'Office régional de placement de Pully (ci-après: l'ORP) le 11 novembre 2005, l'intéressée, devenue le 2 novembre 2005 associée-gérante avec signature individuelle de 4.******** Sàrl, a indiqué qu'elle s'était inscrite au cours d'obtention de la patente de cafetiers-restaurateurs afin de pouvoir gérer le 5.******** de 6.********. Elle a alors été informée que cette inscription pouvait mettre en cause son aptitude au placement.
D. Le 15 novembre 2005, l'ORP a demandé à Mme A.________ les raisons pour lesquelles elle n'avait pas recherché de travail avant son inscription à l'assurance-chômage.
Par l'intermédiaire de son conseil, Me Daniel Pache, elle a expliqué le 25 novembre 2005 qu'elle pensait pouvoir travailler immédiatement au 5.******** de 6.******** et que le refus de la Police cantonale du commerce l'avait contrainte à solliciter les indemnités de l'assurance-chômage.
Par une première décision du 27 janvier 2006, l'ORP a suspendu le droit à l'indemnité de Mme A.________ durant douze jours à partir du 1er novembre 2005, au motif qu'elle n'avait pas cherché de travail avant son inscription au chômage. L'opposition déposée par l'intéressée contre cette décision est actuellement en suspens, jusqu'à droit connu sur l'issue du présent litige.
E. Lors d'un entretien du 28 novembre 2005, Mme A.________ a informé sa conseillère ORP qu'elle avait reporté son inscription aux cours de GastroVaud à la prochaine session, soit celle débutant le 9 mars 2006.
Le même jour, l'ORP lui a adressé un questionnaire au sujet de sa qualité d'associée-gérante de 4.******** Sàrl et de son inscription aux cours précités, afin de pouvoir évaluer son aptitude au placement.
Le 13 décembre 2005, Mme A.________ a expliqué, par l'intermédiaire de son conseil, que pour éviter d'être au chômage, elle avait eu l'intention de travailler pour la société 4.******** Sàrl, mais que le refus de la Police cantonale du commerce d'accorder une patente provisoire l'avait amenée à radier du RC sa fonction de gérante et son droit de signature et à s'inscrire comme demandeuse d'emploi. Depuis le 1er décembre 2005, elle n'est en effet inscrite au Registre du commerce plus qu'en qualité d'associée avec une part de 10'000 francs. Elle a ajouté qu'elle était disposée à exercer une activité salariée à 90% et qu'elle ne souhaitait pas renoncer aux cours de GastroVaud, qui lui apporteraient la formation nécessaire à un emploi fixe au sein de 4.******** Sàrl. Elle a encore précisé que ces cours, déjà payés, lui prendraient tout son temps. Elle a enfin indiqué qu'il lui était presque impossible de retrouver un emploi dans le domaine publicitaire ou dans le marketing, compte tenu du marché saturé dans ces secteurs et de son âge.
F. Le 13 décembre 2005, après avoir pris connaissance du document intitulé "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" de novembre 2005, sur lequel figurait l'inscription "pas de recherches/formation prévue", l'ORP a demandé à Mme A.________ des explications sur l'absence de recherches pour le mois en question, précisant que ce comportement l'exposait à une suspension de son droit à l'indemnité.
Par courrier du 20 décembre 2005, l'intéressée a répondu qu'elle ne pouvait postuler pour une place de travail dès lors que ses cours devaient débuter le 28 novembre 2005 et que, de toute façon, elle n'avait vu aucune offre d'emploi correspondant à son profil.
Dans une seconde décision du 27 janvier 2006, l'ORP a suspendu le droit de l'assurée à l'indemnité durant cinq jours à compter du 1er décembre 2005, au motif qu'elle n'avait cherché aucun travail en novembre 2005. L'opposition déposée par l'intéressée contre cette décision est actuellement en suspens, jusqu'à droit connu sur l'issue du présent litige.
G. Sur le document "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" de décembre 2005, Mme A.________ a inscrit "aucune recherche pas de place dans le secteur CADRE-Publicité et problème d'âge". A la demande de l'ORP, l'intéressée a expliqué, par lettre du 5 février 2006, que les offres d'emploi correspondant à son profil étaient inexistantes, qu'elle avait été malade pendant dix jours et qu'elle avait pris des vacances du 24 au 31 décembre 2005.
Au mois de janvier 2006, Mme A.________ a mentionné sur le document ad hoc deux démarches, effectuées les 30 et 31 janvier 2006. A la demande de l'ORP, elle a indiqué qu'il s'agissait des seules offres répondant à son profil (marketing, publicité) et qu'elle ne cherchait pas à travailler à plein temps, ce qui limitait les places potentielles.
H. Par décision du 27 février 2006, l'ORP a considéré que Mme A.________ était inapte au placement à partir du 1er novembre 2005, au motif qu'elle n'avait pas la réelle intention de débuter une activité salariée pour le compte d'un autre employeur que sa propre société.
I. Le 30 mars 2006, Mme A.________, par l'intermédiaire d'un nouveau conseil, Me Bernard Zahnd, a fait opposition à cette décision, concluant à son annulation et à la reconnaissance de son aptitude au placement à partir du 1er novembre 2005. Elle a argué en substance qu'il lui était reproché à tort de n'avoir cherché aucun nouvel emploi avant le 30 octobre 2005, dès lors qu'elle avait entrepris des démarches pour obtenir une patente provisoire et pouvoir ainsi exploiter le 5.******** de 6.******** au terme de son délai de congé. Elle ajoute qu'elle a repoussé les cours de GastroVaud à la session suivante, afin d'être immédiatement disponible sur le marché du travail. Elle ajoute enfin que son inscription au RC relève de la solidarité familiale avec son mari et que les modifications opérées au 1er décembre 2005 démontrent qu'elle n'avait pas d'engagement au sein de cette société incompatible avec son aptitude au placement.
Par décision du 14 juillet 2006, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition de Mme A.________, retenant que sa disponibilité sur le marché du travail lors de son inscription (quatre semaines) était insuffisante pour la reconnaître apte au placement. Il ajoute que le report de la session des cours de GastroVaud est sans influence dès lors qu'elle n'a commencé à effectuer des recherches d'emploi qu'un mois avant le début de ceux-ci. Il considère également que la persistance de l'intéressée à ne s'intéresser qu'aux emplois dans les domaines de la publicité et du marketing, qu'elle-même considère comme fermés, démontre qu'elle n'était pas disposée à exercer une activité en dehors de la profession apprise.
J. Le 14 septembre 2006, Mme A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif, concluant à son annulation et à la reconnaissance de son aptitude au placement dès le 1er novembre 2005. Elle fait valoir en substance que son inscription aux cours de GastroVaud n'avait comme seul but que de lui assurer "une porte de sortie" ce que confirme le report de celui-ci, puis son renoncement. Elle ajoute que, contrairement à sa lettre du 13 décembre 2005, l'écolage desdits cours n'avait pas encore été payé.
Dans sa réponse du 6 octobre 2006, le Service de l'emploi expose que la recourante ne pouvait pas déduire de la seule hypothèse de pouvoir travailler à la gestion d'un restaurant qu'elle avait remédié à son chômage, mais qu'elle se devait de chercher d'autres emplois. Il ajoute qu'elle n'était pas disposée à chercher et à accepter un travail dans une autre profession que celle exercée précédemment, malgré qu'elle ait constaté les difficultés de trouver une place dans ses domaines de prédilection et le fait qu'elle ait été suspendue dans son droit à l'indemnité pour insuffisance de recherches d'emploi.
L'ORP a produit son dossier, sans formuler d'observations.
K. Par lettre du 17 novembre 2006, la Caisse de chômage Unia (ci-après: la caisse) a informé le tribunal que l'ORP avait établi une décision constatant l'aptitude au placement de l'intéressée à partir du 2 mars 2006 et elle a demandé au tribunal de statuer sur ce point, étant donné que l'intéressée est associée-gérante avec une part de 10'000 fr. dans la société de son mari.
Le 23 novembre 2006, Mme A.________ a rétorqué que la décision de l'ORP n'avait fait l'objet d'aucune opposition et qu'elle était donc définitive et exécutoire. Elle a précisé qu'elle n'avait pas travaillé pour le compte de son mari depuis mars 2006 et n'avait plus fait d'autres démarches pour suivre une formation spécifique dans la restauration, ce qui la rend parfaitement apte au placement.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) La recourante a fait l'objet de deux décisions de suspension du droit à l'indemnité, certes contestées, pour n'avoir cherché aucun emploi avant son inscription au chômage et en novembre 2005. L'autorité intimée est d'avis que l'inscription de la recourante aux cours de GastroVaud, l'absence de recherches d'emploi jusqu'à fin janvier 2006 et ses explications à ce sujet suffisent à la reconnaître inapte au placement.
b) Selon l'art. 8 al. 1 litt. f de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), l'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement. Est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un emploi durable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - ou plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a; 123 V 216 consid. 3 et la référence).
c) En vertu du principe de proportionnalité (ATF 125 V 196 consid. 4c; cf. aussi ATF 130 V 385), l'insuffisance de recherches d'emploi doit cependant être sanctionnée, en premier lieu, par une suspension du droit à l'indemnité. Pour admettre une inaptitude au placement en raison de recherches insuffisantes, il faut que l'on se trouve en présence de circonstances tout à fait particulières. C'est le cas, notamment, si l'assuré, malgré une suspension antérieure de son droit à l'indemnité, persiste à n'entreprendre aucune recherche ou lorsque, nonobstant les apparences extérieures, on peut mettre en doute sa volonté réelle de trouver du travail. Il en va de même lorsque l'assuré n'entreprend aucune démarche pendant une longue période ou que ses recherches sont à ce point insuffisantes ou dépourvues de tout contenu qualitatif qu'elles sont inutilisables (sur ces divers points, DTA 1996/1997 n° 8 p. 31 s. consid. 3 et n° 19 p. 101 consid. 3b).
3. En l'occurrence, la recourante a d'emblée signifié qu'elle avait l'intention de travailler au 5.******** de 6.********, qui venait d'être repris par son mari par le biais de 4.******** Sàrl. C'est dans ce seul but qu'elle s'est inscrite aux cours organisés par GastroVaud à partir du 28 novembre 2005, sa demande de patente provisoire ayant été refusée. Ayant été informée que sa participation à ces cours pouvait mettre en cause son aptitude au placement, elle a repoussé son inscription à la session suivante, soit en mars 2006. Dans ses explications du 13 décembre 2005, elle a clairement indiqué qu'elle n'entendait pas y renoncer, précisant qu'elle les avait déjà payés et que ceux-ci lui prendraient tout son temps. D'ailleurs, pour ce motif, elle a jugé inutile d'effectuer des recherches d'emploi de novembre 2005 à fin janvier 2006, reconnaissant par là son manque de disponiblité. Elle a également considéré que son âge et le manque de places vacantes dans ses domaines d'activité (publicité et marketing) rendaient quasiment nulles ses chances de trouver un nouvel emploi. Outre qu'elle n'apporte aucune preuve pour appuyer ses dires, le fait qu'elle ait fait mention de deux recherches en deux jours (30 et 31 janvier 2006) tend à démontrer le contraire. Il ressort plutôt des explications de la recourante un manque d'intérêt et de volonté de se mettre à disposition d'un employeur potentiel, y compris dans un autre domaine d'activité, préférant s'en tenir à sa perspective de travailler pour 4.******** Sàrl, et ce malgré qu'elle ait été avertie à plusieurs reprises que ce comportement pouvait conduire à une suspension de son droit à l'indemnité.
Ainsi, objectivement, la recourante ne pouvait offrir ses services à un employeur potentiel que pour une durée limitée, soit quatre semaines lors de son inscription à l'ORP, puis trois mois à partir du moment où elle a reporté le début de ses cours. Subjectivement, elle n'avait de toute façon pas l'intention de chercher un autre emploi, puisqu'elle n'envisageait alors que la patente CRH pour travailler au 5.******** de 6.******** et qu'elle n'a effectué aucune recherche d'emploi du 1er novembre 2005 au 30 janvier 2006. Dès lors, c'est à juste titre que l'ORP, confirmé par l'autorité intimée, a déclaré la recourante inapte au placement à partir du 1er novembre 2005.
4. Par décision du 28 septembre 2006, l'ORP a reconnu la recourante apte au placement à partir du 2 mars 2006, celle-ci ayant finalement renoncé à cette date à suivre les cours de GastroVaud. La caisse a demandé au tribunal de statuer sur ce point, étant donné la fonction de la recourante dans 4.******** Sàrl. A cet égard, cette dernière relève à juste titre que la décision précitée est entrée en force, faute de recours, et que ce point ne fait pas l'objet de la décision litigieuse.
Enfin, le présent arrêt est notifié directement à la recourante, son conseil Me Bernard Zahnd, ayant quitté le barreau au 28 novembre 2006.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 14 juillet 2006 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
eg/Lausanne, le 22 février 2007
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.