CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 novembre 2006

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Céline Mocellin et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourante

 

A. X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,  

  

autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,   

 

 

2.

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne  

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 6 septembre 2006 (aptitude au placement)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante marocaine titulaire d’un permis B, née le 2********, s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) le 7 décembre 2005. Elle était précédemment domiciliée à 3********. Elle a un fils, B.________, né le 4********. L’intéressée a déposé une demande le 30 novembre 2005 auprès du Service de la petite enfance afin de trouver une place de garde/accueil pour son enfant dès le 1er décembre 2005. B. X.________ a été inscrit sur la liste « Liste d’Attente Centralisée », ce qui a été confirmé à sa mère le 19 décembre 2005.

B.                               Le 27 janvier 2006, l’ORP a notamment demandé à A. X.________ de lui transmettre une attestation de garde pour son enfant par une institution spécialisée (garderie, crèche, maman de jour, etc.) ou par une tierce personne. L’intéressée a répondu le 8 février 2006 qu’elle s’était inscrite auprès du Bureau d’information aux parents (ci-après : le BIP) afin de trouver une place dans une garderie ainsi qu’auprès de mamans de jour. Elle a précisé qu’elle était sur une liste d’attente.

C.                               Par décision du 16 février 2006, l’ORP a déclaré A. X.________ inapte au placement à compter du 7 décembre 2005, pour le motif qu’elle n’avait pas apporté la preuve d’une solution de garde pour son enfant. L’intéressée s’est opposée à cette décision le 8 mars 2006. Elle a notamment précisé ce qui suit :

« […] dès que je suis arrivée à Lausanne, j’ai immédiatement entrepris des démarches afin de trouver une place de garde pour mon enfant. La réponse a toujours été identique : « dès que vous trouvez un emploi, nous pouvons nous occuper de votre enfant […] ».

D.                               Par décision rectificative du 7 avril 2006, l’ORP a reconnu A. X._______ apte au placement dès le 7 mars 2006, car elle avait fourni le 23 mars 2006 une attestation de l’Association de la « Garderie Y.________ de 1******** et environs » certifiant que son enfant était pris en charge par une garderie dès le 7 mars 2006.

E.                               Le 6 septembre 2006, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, (ci-après : le service de l’emploi) a rejeté l’opposition formée par A. X.________ le 8 mars 2006.

F.                                a) A. X.________ a recouru le 19 septembre 2006 contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation et à la reconnaissance de son aptitude au placement pour la période du 7 décembre 2005 au 6 mars 2006 ; elle avait été assignée le 17 janvier 2006 à un cours de technique de recherche d’emploi qui avait duré du 9 au 17 mars 2006. Le fait qu’elle avait accepté et suivi cette mesure démontrerait qu’elle disposait d’une solution de garde pour son enfant. En outre, elle s’était rendue sans son fils le 17 janvier 2006 à un entretien de conseil et de contrôle auprès de l’ORP. Pour le surplus, elle rappelle avoir été inscrite depuis le 30 novembre 2005 auprès du BIP, où on lui aurait indiqué que son enfant aurait une place dans une garderie dès qu’elle aurait retrouvé un emploi.

b) Le service de l’emploi s’est déterminé sur le recours le 12 octobre 2006 en concluant implicitement à son rejet. L’ORP a déposé ses observations le 13 octobre 2006 en préavisant le rejet du recours.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 15 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après : LACI), l'assuré est réputé apte à être placé, lorsqu'il est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qu’il est en mesure et en droit de le faire (al. 1). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - ou plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a; 123 V 216 consid. 3 et la référence). L'aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (DTA 1991 No 2 p. 19 consid. 2; 1990 No 3 p. 26 consid. 1 et No 14 p. 84 consid. 1b; 1989 No 10 p. 115, consid. 2a).

b) Les assurés, hommes et femmes, qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au placement; il leur appartient donc d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière qu'ils ne soient pas empêchés d'occuper un emploi. La manière dont les parents entendent régler la question de la garde de leurs enfants relevant de leur vie privée, l'assurance-chômage n'entreprendra aucune vérification à ce sujet au moment du dépôt de la demande d'indemnités, sous réserve de cas d'abus manifestes. En revanche, si au cours de la période d'indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l'assuré (recherches d'emploi insuffisantes, exigences mises à l'acceptation d'un emploi ou refus d'un emploi convenable), l'aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde (Bulletin AC 93/1, fiche 3, que le TFA a jugée conforme au droit fédéral, cf. DTA 1993/1994, n° 31). Ainsi, l'aptitude au placement d'une assurée qui n'avait pas fourni la preuve d'une possibilité de garde pour ses deux enfants a été niée (arrêt TA du 25 juin 1998, PS 1998/0056). A en revanche été reconnue apte au placement l'assurée qui avait pris des dispositions, attestées par un tiers, pour faire garder ses enfants (arrêt TA du 3 juillet 1996, PS 1995/0173; cf également PS 1996/0145 du 4 décembre 1996).

c) En l’espèce, il est établi que la recourante a déposé une demande auprès du Service de la petite enfance pour trouver une solution de garde pour son enfant dès le 1er décembre 2005. Son fils a été inscrit sur une liste d’attente, ce qui a été confirmé à la recourante le 19 décembre 2005. Toutefois, l’inscription sur une liste d’attente ne peut être assimilée à une solution concrète de garde. En effet, une telle liste ne signifie pas qu’une place se serait libérée dès que la recourante aurait retrouvé du travail. Il est vrai que la recourante soutient que depuis son inscription auprès du bureau d'information aux parents, il lui aurait été dit que son enfant aurait une place dans une garderie dès qu'elle aurait trouvé un emploi. Cependant aucune pièce au dossier ne confirme que la recourante bénéficiait d'une assurance en ce qui concerne la garde de son enfant. L'attestation de la demande de garde ainsi que la confirmation d'inscription du 19 décembre 2005 ne comporte aucun engagement dans ce sens. De plus l'horaire de garde demandé correspond à un emploi à mi temps (8h - 14h du lundi au mercredi et 14h-17h les jeudi et vendredi). Enfin, selon l'office régional, la recourante avait admis ne pas disposer de solution de garde lors des entretiens de conseils des 12 décembre 2005, 17 janvier 2006 et 24 février 2006. La recourante n’a ainsi pas apporté la preuve d’une possibilité concrète de garde pendant la période du 7 décembre 2005 au 6 mars 2006. Par ailleurs, le seul fait que la recourante se soit rendue à un entretien de conseil et de contrôle sans son enfant et ait accepté de suivre un cours ne permet pas d'établir qu'elle bénéficiait d'une solution de garde permanente en cas de reprise d'un emploi.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il ne sera pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a LPGA) ni alloué de dépens.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l’emploi, Instance juridique chômage, du 6 septembre 2006 est maintenue.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 13 novembre 2006

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.