CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 6 décembre 2006

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Antoine Thélin et Marc-Henri  Stoeckli, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Eric KALTENRIEDER, avocat à Yverdon-Les-Bains  

  

Autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de Payerne-Avenches, à Payerne

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage du 8 septembre 2006 (refus d'indemnités de chômage)

 

Vu les faits suivants

A.                                M. X.________, né le 2********, a créé en août 1998 à 3******** (BE) la société anonyme Y.________ SA, devenue en décembre de l’année suivante Z.________ SA, dont le but était la gestion d'un magasin de chanvre. Il a été inscrit, ainsi que sa mère, au registre du commerce comme administrateur de cette société, avec signature individuelle. Le capital-actions de cette société (cent actions nominatives de CHF 1'000.--) était détenu à 98 % par l'intéressé, le solde étant réparti à parts égales entre sa mère et son ex-femme.

Le 23 juin 2004, constatant que ses activités commerciales n’étaient plus rentables, X.________ a résilié son contrat de travail au 31 décembre 2004. Par lettre du 28 juillet 2004, il a dénoncé le bail de son magasin pour le 31 janvier 2005. Dès novembre 2004 en tout cas, il s’est mis à la recherche d'un nouvel emploi.

B.                               M. X.________ a sollicité les indemnités de l’assurance-chômage à partir du
1er février 2005, faisant contrôler son inactivité professionnelle auprès de l’Office régional de placement de Payerne–Avenches.

Le 11 février 2005, l’inscription de l’intéressé au registre du commerce a été radiée, sa mère restant l’unique administratrice.

Par lettre du 10 juin 2005, à l’en-tête de Z.________ SA, M. X.________ a informé la Caisse cantonale de chômage, agence du Nord vaudois (ci-après : la caisse), qu’il n’y avait pas eu de transfert des actions de la société et que cette dernière était alors inactive.

Par décision du 21 juin 2005, la caisse a nié le droit de M. X.________ à l’indemnité de chômage à partir du 1er février 2005, considérant que, du moment qu'il détenait encore la majorité des actions de la société et que celle-ci était toujours active selon le registre du commerce, il y disposait encore d'un pouvoir décisionnel.

Dans sa décision sur opposition du 15 novembre 2005, confirmée par le Tribunal administratif (arrêt PS.2005.0354 du 28 mars 2006), la caisse a précisé que l'intéressé pouvait prétendre aux indemnités de l'assurance-chômage à partir du
15 octobre 2005, suite à la dissolution de la société, pour autant que les autres conditions légales soient réalisées.

C.                               Par lettre du 16 janvier 2006, M. X.________ a informé la caisse que ses salaires au sein de la société Z.________ lui avaient été versés de main à main.

Par décision du 19 janvier 2006, la caisse a refusé d'octroyer des indemnités de l'assurance-chômage à M. X.________ à partir du 17 octobre 2005, au motif qu'il n'avait pas démontré avoir effectivement touché un salaire durant la période de cotisation.

D.                               Le 15 février 2006, M. X.________ s'est opposé à cette décision, concluant à son annulation et à la reconnaissance de son droit aux indemnités à partir du 15 octobre 2005. Il a alors produit un extrait de son compte individuel auprès de la Caisse de compensation du canton de 4*********, sur lequel figurent pour les années 2000 à 2004 des revenus annuels de 60'000 francs. Il a également transmis une copie de la décision de taxation définitive 2004, où l'Office d'impôt de 5******** a retenu un revenu net (chiffre 650) de 23'925 francs sur un revenu déclaré (code 100) de 55'320 francs.

Par décision du 8 septembre 2006, la caisse a confirmé sa première décision, retenant que, bien qu'ayant démontré qu'il avait effectivement perçu un salaire, il subsistait un risque d'abus du fait qu'il avait transféré à sa mère sa fonction dans la société Z.________. Elle a ajouté que cette société, en liquidation, n'avait pas encore été déclarée en faillite et que l'intéressé gardait la possibilité de continuer l'exercice de son commerce.

E.                               Contre cette décision, M. X.________ a formé recours par acte du 21 septembre 2006, concluant à son annulation et à la reconnaissance de son droit aux indemnités de chômage à partir du 15 octobre 2005. Il fait valoir en substance que la question de la position du recourant dans la société avait déjà fait l'objet d'une décision, entrée en force, et que l'autorité intimée ne pouvait revenir sur sa position, mais devait se contenter d'examiner les autres conditions légales du droit à l'indemnité de chômage. Il ajoute qu'il a transféré ses actions à sa mère et l'a faite inscrire au registre du commerce parce qu'elle était déjà détentrice d'une action et que cette démarche lui permettait de sortir facilement de la société. Il n'y voit aucune manoeuvre tendant à contourner la loi pour percevoir des indemnités de chômage tout en continuant à travailler dans la société. Il précise enfin qu'aucun abus n'est possible puisque la société, qui n'existe plus que sur le papier, se trouve en phase de liquidation.

Dans sa réponse du 16 octobre 2006, la caisse expose que, tant que la faillite de la société n'a pas encore été clôturée, il existe une possibilité que la société continue son commerce, ce qui constitue un risque de contournement de la loi.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 25 octobre 2006.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 121 V 4 consid. 6 et les références).

Cette jurisprudence a été introduite dans la LPGA, dont l'art. 53 a la teneur suivante :

« Les décisions et les décisions sur oppositions formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuves qui ne pouvaient être produits auparavant.

L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ».

3.                                En l'espèce, dans sa décision sur opposition du 15 novembre 2005, la caisse a examiné le droit du recourant à l'indemnité de chômage au regard de l'art. 31 al. 3 lettre c de la loi fédérale sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI), selon laquelle n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur, ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associés, de membres d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteurs d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes qui sont occupées dans l'entreprise. Elle avait alors conclu que le recourant ne présentait plus une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur à partir du 15 octobre 2005, la société ayant été dissoute le 14 octobre 2005. Elle savait alors que les actions et la fonction du recourant avaient été transmises à sa mère en vue de la liquidation. Cette décision sur opposition ayant été confirmée par le Tribunal administratif par arrêt du 28 mars 2006, la caisse ne pouvait plus la réexaminer en considérant qu'elle était manifestement erronée.

                   En outre, dans la décision litigieuse, la caisse a admis que le recourant avait apporté la preuve qu'il avait effectivement touché un salaire durant la période de cotisation où il travaillait chez Z.________ SA, si bien que le droit du recourant aux indemnités de l'assurance-chômage doit être reconnu à partir du 15 octobre 2005, sous réserve des conditions découlant de l'art. 8 LACI qui n'auraient pas encore été examinées par la caisse.

4.                                Conformément aux art. 61 let. a LPGA et 4 al. 2 du règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif, il ne sera pas perçu d'émolument. Obtenant gain de cause, le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un homme de loi, a droit à des dépens (art. 55 LJPA).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, du 8 septembre 2006 et la décision de la Caisse cantonale de chômage, agence du Nord vaudois, du 19 janvier 2006 sont annulées.

III.                                La cause est renvoyée à la Caisse cantonale de chômage, agence du Nord vaudois, pour qu'elle verse à M. X.________ les indemnités de chômage auxquelles il a droit, sous réserve des conditions légales qui n'auraient pas déjà été examinées.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.                                La Caisse cantonale de chômage versera à M. X.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2006

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.