|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 28 juillet 2008 |
|
Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière. |
|
Recourants |
1. |
X.________, Centre FAREAS, à Lausanne, représenté par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne, |
|
|
2. |
Y.________, Centre FAREAS, à Lausanne, représenté par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Prestations d'assistance |
|
|
Recours X.________ et consort c/ décisions de la FAREAS du 1er septembre 2006 (contenu de l'aide d'urgence) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 1985, a déposé une demande d'asile en Suisse le 4 mai 2004. Par décision du 13 janvier 2005, l'Office fédéral des réfugiés, devenu depuis lors l'Office fédéral des migrations (ODM), a refusé d'entrer en matière sur sa demande et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse. Le 26 octobre 2005, l'ODM a rejeté sa requête de reconsidération, décision contre laquelle il n'a pas recouru.
Exclu de l'assistance pour les requérants d'asile, X.________ a perçu, dès février 2005, des prestations d'aide d'urgence sous la forme d'un hébergement dans un abri de protection civile et de repas en nature, à l'exclusion d'aide en espèces, selon le Règlement du 25 août 2004 sur l'aide aux personnes dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière (RAS-NEM). A la suite de l'arrêt du Tribunal administratif du 15 juin 2005 constatant que le RAS-NEM ne reposait pas sur une base légale (PS.2004.0230), il a bénéficié du régime d'aide sociale pour les requérants d'asile. Il a séjourné, dès septembre 2005, au centre des casernes d'Yverdon et, dès le 19 janvier 2006, au centre de Valmont de la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS; devenue Etablissement vaudois d'accueil des migrants au 1er janvier 2008 [EVAM]). Il a perçu les prestations en espèces prévues pour les requérants d'asile et il a notamment reçu 4 fr. 30 par jour à titre d'argent de poche.
B. Y.________, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1984, est entré en Suisse le 17 septembre 2003, où il a déposé une demande d'asile. Par décision du 3 octobre 2003, définitive et exécutoire dès le 4 novembre suivant, l'ODM a prononcé un refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile et son renvoi de Suisse.
De mai 2004 à juin 2005, Y.________ a bénéficié des prestations d'aide d'urgence prévues notamment par le RAS-NEM; il a ainsi séjourné dans un abri de protection civile, où il bénéficiait de trois repas par jour. Il a ensuite été soumis au régime d'aide sociale pour les requérants d'asile. Dès le 1er juillet 2005, il a résidé au centre FAREAS de Crissier, puis dès août 2005, il a séjourné aux mêmes endroits et aux mêmes conditions que X.________, soit au centre des casernes d'Yverdon et au centre de Valmont.
C. Le 28 août 2006, par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), X.________ et Y.________, se sont chacun plaints de ne pas recevoir une aide conforme à la législation en vigueur, notamment à leur droit de recevoir une aide digne de la personne humaine. Ils ont demandé à la FAREAS d'expliquer précisément le contenu des prestations allouées et sollicité la notification d'une décision formelle d'octroi de l'aide sociale dans un délai de 7 jours.
Par courriers du 1er septembre 2006, la FAREAS a répondu de façon identique aux demandes des deux intéressés: conformément à l'art. 20 LARA, l'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous forme de prestations en nature. Dans le cas de X.________ et Y.________, l'assistance comprend l'hébergement et la nourriture; les soins médicaux et dentaires de base sont également couverts. S'ils avaient des prétentions supplémentaires à faire valoir, la FAREAS invitait les deux intéressés à déposer une demande écrite. Cette lettre était signée par les responsables de l'unité assistance et du contrôle métier.
D. X.________ et Y.________ ont tous deux formé opposition contre cette décision le 12 septembre 2006, auprès du directeur de la FAREAS.
Les oppositions ont été rejetées par décisions du 29 septembre 2006, au motif que les lettres de la FAREAS du 1er septembre 2006 ne constituent pas des décisions et que les prestations d'assistance respectent les normes en vigueur. Ces décisions sur opposition mentionnent la voie de recours auprès du Département des institutions et des relations extérieures (DIRE), et le délai de vingt jours dès la notification,
E. Par actes séparés du 22 septembre 2006, X.________ et Y.________ ont chacun recouru contre la décision de la FAREAS du 1er septembre 2006 le concernant devant le Tribunal administratif (devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 1er janvier 2008; CDAP), en concluant, avec suite de dépens, à leur annulation.
Les recours de X.________ et Y.________ concernent des décisions identiques, ils comportent des motifs et des conclusions semblables et ils posent les mêmes questions juridiques, de sorte qu'ils ont été joints pour faire l'objet d'un seul arrêt, selon décision du magistrat instructeur du 26 septembre 2006.
Dans ses déterminations du 27 novembre 2006, la FAREAS a conclu à l'irrecevabilité des recours, indiquant que selon la loi, les recours contre les décisions du directeur ou d'un cadre de la FAREAS sont uniquement susceptibles d'un recours hiérarchique au DIRE; par ailleurs, les courriers du 1er septembre 2006 ne constituent selon elle pas des décisions.
Invités à se déterminer sur la recevabilité de leurs recours, X.________ et Y.________ n'ont pas donné suite.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les courriers du 1er septembre 2006 ne comportent pas d'indication sur les voies de recours. Les recourants les ont contestées, d'une part, par la voie de l'opposition auprès du directeur de la FAREAS, d'autre part, par le biais d'un recours auprès de la CDAP. Il convient donc d'examiner avant toute chose la compétence du tribunal.
2. a) La loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers du 7 mars 2006 (LARA; RSV 142.21) est entrée en vigueur le 1er septembre 2006. Selon l'art. 1 LARA, cette loi règle les compétences cantonales en matière d'exécution de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), l'octroi de l'aide aux personnes visées à l'article 2, de manière à satisfaire leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, la création et le financement de l'organisme chargé d'octroyer cette aide, ainsi que la transmission de données entre les autorités et organismes d'application de la LAsi.
La LARA s'applique aux requérants d'asile disposant d'un droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la législation fédérale, aux personnes au bénéfice d'une admission provisoire, aux personnes à protéger au bénéfice d'une protection provisoire, aux personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois et aux mineurs non accompagnés au sens de l'article 3 (art. 2 al. 1 LARA). Elle ne s'applique en revanche pas aux personnes dont le statut de réfugié a été reconnu.
b) L'art. 49 LARA traite de l'aide d'urgence aux personnes qui séjournent illégalement sur le territoire vaudois, notamment lorsque la requête d'asile a été écartée par une décision de non-entrée en matière (art. 32 ss. LAsi). L'art. 50 LARA dispose que c'est le Département qui est compétent pour décider de l'octroi de l'aide d'urgence.
c) Selon les dispositions transitoires de l'art. 75 LARA, l'article 17 et les titres VII à X de la LARA sont applicables à la FAREAS pendant les années 2006 et 2007, soit jusqu'à la reprise de ses actifs et passifs par l'EVAM au 1er janvier 2008.
d) Le titre X, chapitre II de la LARA régit les voies de droit.
L'art. 72 LARA traite de l'opposition et dispose que:
"1 Les décisions rendues par le directeur ou par un cadre supérieur de l'établissement en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du directeur de l'établissement.
2 L'opposition doit être formée par écrit dans les dix jours dès notification de la décision.
3 Le directeur statue à bref délai sur l'opposition. "
L'art 73 LARA règle le recours au Département:
"1 Les décisions sur opposition rendues par le directeur de l'établissement peuvent faire l'objet d'un recours au département.
2 Le recours doit être formé par écrit dans les vingt jours dès notification de la décision sur opposition. Il doit être motivé. "
Finalement, l'art. 74 LARA traite du recours de droit administratif:
"1 Les décisions rendues par le département en application de la présente loi, en première instance ou sur recours, peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public."
3. a) En l'espèce, les recourants ont contesté les courriers du 1er septembre 2006 directement auprès de la CDAP, tout en introduisant une procédure parallèle, par une opposition formée auprès du directeur de la FAREAS.
Conformément aux art. 72 à 74 LARA, une décision rendue par le directeur ou par un cadre supérieur de la FAREAS doit nécessairement faire l'objet d'une opposition auprès du directeur de la fondation, avant de pouvoir être déférée au Département. Seules les décisions du département, statuant en première instance ou sur recours, sont susceptibles d'un recours à la CDAP.
En recourant directement contre les courriers du 1er septembre 2006 auprès du TA, devenu CDAP, les recourants ont méconnu les voies de droit instituées par la LARA; les recours, prématurés, doivent donc être déclarés irrecevables.
b) La question de savoir si les courriers du 1er septembre 2006 constituent ou non des décisions au sens de l'art. 29 LJPA peut ainsi rester ouverte.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l¿irrecevabilité des pourvois. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public, TFJAP; RSV 173.36.1.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours de X.________ est irrecevable.
II. Le recours de Y.________ est irrecevable.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 28 juillet 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.