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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 5 juillet 2007 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; M. Marc-Henri Stockli et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne |
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Autorités concernées |
1. |
Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants |
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2. |
Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 31 août 2006 (suspension) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 24 juin 1950, a été salariée en tant qu’assistante médicale au service du médecin Y.________ de 1971 à 2004. Elle s’est inscrite en tant que demandeur d’emploi à l’Office communal du travail (ci-après OT) le 21 juin 2004 et a suivi une séance d’information auprès de l’office régional de placement de Renens le 12 juillet 2004. Elle a été mise au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation couvrant la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2006. Elle a retrouvé un emploi dans le cabinet des médecins Z.________ et A.________ du 1er janvier 2005 au 31 janvier 2006, date à laquelle son contrat de travail a été résilié. Elle s’est réinscrite en tant que demandeur d’emploi auprès de l’OT le 12 décembre 2005.
B. Par lettre du 17 février 2006, l’ORP a informé l’assurée que ses recherches d’emplois pour les mois de décembre 2005 et janvier 2006 précédant son inscription étaient insuffisantes -l’assurée avait effectué trois recherches d’emploi par mois et cela par téléphone- ce qui pouvait constituer une faute conduisant à une suspension dans son droit aux indemnités. A relever que, lors de l’entretien d’inscription du 12 janvier 2006, le conseiller ORP avait demandé à l’assurée de « s’activer quant au nombre de recherches sur janvier 06 ».
Invitée à se déterminer, l’assurée a expliqué, par lettre du 22 février 2006, qu’elle avait disposé de peu de temps libre en décembre et janvier pour effectuer ses recherches puisqu’elle travaillait alors encore à 100 %, soit de 7h 30 à 18h30. Elle a également précisé avoir fait part de ses difficultés à son conseiller ORP qui lui aurait suggéré de faire au moins trois recherches par mois.
C. Par décision du 28 février 2006, l’ORP a infligé à X.________ six jours de suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité pour recherches d’emploi insuffisantes pour les mois de décembre 2005 et janvier 2006, les explications fournies par celle-ci n’ayant pas été jugées suffisantes.
L’assurée a formé opposition contre cette décision par lettre du 21 mars 2006 en ces termes :
« Je me permets de répéter mes justifications adressées à Madame B.________dans la lettre du 22.2.06. Pendant décembre 05 et janvier 06, j’ai effectivement fait 6 recherches officielles avec l’approbation de mon conseiller Monsieur C.________, ce qui m’est reproché aujourd’hui.
Ayant connaissance que les recherches d’emploi doivent être ciblées, je vous signale que je ne suis pas restée inintéressée aux offres d’emploi. Tous les jours, j’ai pris connaissance des annonces parues dans la presse et constaté que, malheureusement dans mon domaine, les quelques rares places à cette époque étaient déjà repourvues ou on recherchait une assistante médicale jeune. Toutefois, pendant mon demi-jour de congé (le jeudi après-midi), j’ai effectué plusieurs offres par téléphone mais hélas, j’étais toujours reçue par un répondeur téléphonique car les cabinets médicaux étaient, bien entendu, fermés. De plus, je me suis rendue dans les différentes agences d’intérimaire.
Par contre, comme je l’ai déjà fait la première fois, je me suis constamment renseignée auprès de mes connaissances qui travaillent dans le secteur ainsi qu'à l’association des assistantes médicales.
A noter que mon ancien employeur, le Dr. Y.________ (à la retraite), soutient continuellement mes recherches et mes postulations même dans les revues médicales ».
Etait jointe à cette opposition une lettre du Dr. Y.________ du 21 mars 2006 partiellement reprise ci-après :
« Je l’ai soutenue dans la recherche d’un nouvel emploi alors qu’elle travaillait encore chez un confrère à plein temps et qu’il était impossible d’en faire pendant les heures d’un travail très contraignant.
C’est pour cette raison que je l’ai soutenue en prenant contact avec plusieurs confrères ou laboratoires médicaux. Malheureusement, en janvier j’ai dû être hospitalisé d’urgence aux soins intensifs du CHUV pour une affection très grave et pour plusieurs semaines. Pour cette raison, je n’ai pas pu lui communiquer les résultats de mes recherches (…) ».
Invité à se prononcer, l’ORP a maintenu sa position par lettre du 31 mars 2006 en précisant ce qui suit :
« Par ailleurs, la suggestion de son conseiller de faire au moins 3 recherches d’emploi est totalement infondée de la part de l’assurée. Les recherches ont été analysées lors du rendez-vous du 13.02.06 et ont été déclarées insuffisantes…. »
Par décision du 31 août 2006, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage a confirmé la décision entreprise.
Par acte du 28 septembre 2006, X.________ a interjeté recours contre cette décision et conclut à son annulation. En sus des arguments déjà évoqués, elle indique ce qui suit :
« Dès que j’ai appris que mon contrat de travail allait prendre fin, j’ai informé mon ancien employeur que j’étais à nouveau à la recherche d’un emploi.
Il m’a alors soutenu dans mes recherches de travail et il a pris différents contacts avec ses anciens collègues. Son courrier du 21 mars 2006 atteste ces faits.
(…)
Au vu de mon âge, plus de 50 ans, j’estime que la mise en marche du réseau professionnel est un atout majeur ; alors que « postuler pour postuler » ne sert strictement à rien et peut également être contre-productif (…).
(…) De plus, il est impossible d’établir précisément la quantité d’offres d’emploi effectuées lorsque le réseau professionnel, par le Dr Y.________ est informé de ma situation professionnelle. Il avait également effectué des démarches dans l’objectif que je trouve un poste de travail qu’il n’a pas pu me communiquer au vu de son hospitalisation d’urgence durant le mois de janvier.
Il m’est malheureusement impossible d’apporter de nouveaux éléments, le Dr Y.________ étant décédé. »
L’ORP et le Service de l’emploi ont maintenu leur décision par déterminations des 4 respectivement 13 octobre 2006.
Considérant en droit
1. a) L'assuré a droit aux indemnités s'il satisfait aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1er let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [ci-après : LACI]). En vertu de l'art. 17 al. 1er LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’obligation de rechercher un nouvel emploi prenant naissance dès le congédiement, l’assuré a le devoir d’entreprendre des démarches avant le début de son chômage, y compris dans le délai de congé. S’il n’existe pas de normes quant au nombre de recherches que l’assuré est tenu d’effectuer, les efforts que l’on peut exiger de lui s’apprécient tant au regard de la qualité que du nombre des démarches entreprises (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C.234/04 du 21 mars 2005 ; C.280/01 du 23 janvier 2003 ; C.305/01 du 22 octobre 2002 ; C.141/02 du 16 septembre 2002, et les références citées). L'autorité compétente dispose à cet égard d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Circulaire IC 2003, B-229). Le fait qu’il n’y ait pas d’annonce de places vacantes ne légitime pas l’assuré à s’abstenir de rechercher du travail ; il doit au contraire poursuivre ses investigations et élargir le spectre des activités recherchées (B. Rubin, Assurance-chômage, Delémont 2005 p. 243 n° 5.8.6.4). Ce n'est donc que lorsque les recherches apparaissent insuffisantes, au regard de ce que l'on peut raisonnablement exiger de l'assuré pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1 let. c LACI), qu'il se justifie de le sanctionner par une mesure de suspension, proportionnelle à la faute commise (Tribunal administratif PS.2000.0159 du 19 mars 2001).
b) En l’espèce, la recourante a effectué trois recherches d’emploi pour chaque mois considéré ce qui est insuffisant du point de vue quantitatif (arrêt du Tribunal fédéral C.319/02 consid. 4.2 du 4 juin 2003). On rappellera que son conseiller ORP lui avait demandé, lors de l’entretien du 12 janvier 2006, de déployer des efforts plus conséquents dans ses recherches d’emploi portant sur le mois de janvier. Quant aux explications qu’elle fournit, en particulier son âge et ses horaires de travail contraignants, elles ne sont pas déterminantes. Si son travail ne lui permettait pas de disposer de plages libres pour effectuer des recherches d’emploi, celles-ci pouvaient être effectuées pendant les week end et son demi-jour de congé le jeudi après-midi. On note à ce propos que la recourante s’est limitée à des téléphones, admettant pourtant elle-même que ses appels aboutissaient souvent sur des répondeurs téléphoniques. Ces échecs auraient dû l’inciter à opter pour un mode de recherches plus approprié tel des offres écrites, ce d’autant plus que les recherches par téléphones ne sauraient remplacer des visites et des offres écrites (B. Rubin, op. cit., p. 244 n° 5.8.6.5 ; DTA 2000 p. 159 consid. 3). De ce point de vue, les recherches sont également qualitativement insuffisantes. On pourrait certes considérer que la mise en route d’un réseau professionnel pourrait, à certaines conditions, satisfaire aux exigences de recherches d’emploi. La recourante a toutefois invoqué ce type de recherches pour la première fois dans son opposition du 21 mars 2006, les formulaires remis à l’ORP de même que sa lettre explicative de février 2006 n’en faisant aucune mention. Au demeurant, la seule référence à un réseau potentiel sans précisions quant aux personnes contactées ne saurait être suffisante.
2. La faute étant établie, il reste à mesurer la quotité de la sanction. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
La recourante a été suspendue pour une durée de six jours, soit une sanction correspondant à une faute qualifiée de légère. Considérant qu’elle n’a effectué que six démarches téléphoniques en deux mois, alors qu’elle savait devoir déployer plus d’efforts au moins pour le mois de janvier 2006, la durée de la sanction ne paraît pas disproportionnée. Elle est en outre conforme à la pratique (cf. les arrêts précités du Tribunal fédéral des assurances ; dans la cause C.280/01, quatre offres présentées dans un délai de trois mois avaient justifié une suspension de neuf jours ; dans la cause C.234/04, la suspension a été fixée à huit jours pour dix-sept offres formulées en six mois).
3. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 31 août 2006 par le Service de l’emploi est confirmée.
III. Il est statué sans frais.
Lausanne, le 5 juillet 2007
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.