CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 août 2007

Composition

M. Jacques Giroud, président;  Mme Céline Mocellin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorités intimées

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à 1014 Lausanne

Service de l’emploi, à 1014 Lausanne

  

autorité concernée

 

Centre social régional de l'Ouest Lausannois,  à 1020 Renens

Office régional de placement de l’Ouest Lausannois, à 1020 Renens

  

 

Objet

      Recours formé par X.________ contre

- deux décisions rendues le 29 août 2006 par le Service de prévoyance et d'aide sociales (refus du RMR, dossier PS.2006.0197 ; refus de prise en charge de loyers et de frais de poursuite, dossier joint PS.2006.0201)

- la décision rendue le 21 décembre 2006 par le Service de l’emploi (refus de prise en charge d’un stage professionnel au titre de mesure du RMR ; dossier joint PS.2007.0011) 

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a bénéficié des prestations de l’assurance-chômage jusqu’au 19 août 2005.  Le 21 juillet 2005, il a présenté une demande de revenu minimum de réinsertion (RMR) au Centre social régional de l’ouest lausannois (ci-après : le CSR). Le 24 août 2005, il a présenté à l’Office régional de placement de Renens (ci-après : l’ORP) une demande de prise en charge d’un stage professionnel à titre d’emploi temporaire subventionné (ETS) auprès de l’institution spécialisée « Y.________ », à 1********, du 1er septembre 2005 au 28 février 2006.

                   De la lettre adressée à cette même date par l’intéressé à l’ORP, on extrait ce qui suit : «  (…) Au vu de ces difficultés résultant d’un marché économique actuellement en récession, je suis décidé à changer mon orientation professionnelle. (…) J’ai toujours rêvé de travailler dans le social et plus particulièrement en tant qu’éducateur. (…) C’est pourquoi j’ai postulé à l’institution Y.________ à 1******** où, après deux jours de pré-stage particulièrement satisfaisant pour les deux parties, j’ai été accepté pour un stage professionnel de 6 mois. Bien sûr ce stage professionnel sera suivi d’une insertion durable. (…) la possibilité d’être engagé comme éducateur non formé et appelé à suivre une formation en emploi, indispensable pour travailler en tant qu’éducateur spécialisé est fortement envisageable. (…). En conclusion, je vous demande la possibilité, par le biais de mon inscription au RMR, de m’accorder la possibilité de suivre ce stage professionnel qui me permettra, grâce à un changement d’orientation, de retrouver une autonomie financière définitive puisque ce secteur du social est régulièrement à la recherche de collaborateurs (…) ».

                   X.________ a débuté ce stage le 1er septembre 2005. Du contrat de travail de durée déterminée établi le 26 juillet 2005, il ressort qu’il a été engagé en qualité d’éducateur stagiaire pour une durée de six mois, à raison de 40 heures par semaine et pour un salaire mensuel brut de 1'498 francs.

B.                Après avoir soumis le cas de l’intéressé au Service de l’emploi et obtenu un préavis négatif de cette autorité, l’ORP a informé le CSR oralement de son refus de prendre en charge le stage d’éducateur susmentionné au titre d’ETS. Oralement toujours, le CSR a signifié à X.________ le refus de l’ouverture d’un droit au RMR, le renvoyant à former une demande d’aide sociale. Par lettre du 9 septembre 2005, l’ORP l’a avisé qu’il avait été désinscrit, dès cette date, en qualité de demandeur d’emploi.

                   Du courrier électronique adressé le 21 septembre par l’ORP au CSR, on extrait ce qui suit : «  (…) De la soumission de la demande de Monsieur X.________au Service de l’emploi (…), il est malheureusement ressorti que nous ne pouvions finalement pas accorder cette mesure, s’agissant d’une reconversion professionnelle, même si celui-ci lui permettra certainement de retrouver un emploi. En outre, Monsieur X.________ayant tout de même choisi de débuter son stage, nous avons fermé son dossier à l’ORP. (…) ».

C.               Le 3 octobre 2005, X.________ a requis d’être mis au bénéfice des prestations de l’aide sociale. Par décision rendue le 3 octobre 2005, le CSR a fait droit à cette demande avec effet rétroactif au 1er septembre 2005.

D.               Par lettre du 16 août 2005, la gérance immobilière Z.________a mis X.________ en demeure de s’acquitter de 640 fr., montant correspondant au solde reporté de loyers impayés au 1er août 2005. Cette demande a été réitérée par lettre signature du 13 septembre 2005, avec commination d’une résiliation du bail. Le montant réclamé n’ayant pas été payé dans le délai imparti, l’intéressé a été expulsé de son appartement par ordonnance rendue le 17 janvier 2006 par le Juge de paix du district de Lausanne.

E.                Par contrat de travail de durée indéterminée signé le 22 novembre 2005, X.________ a été engagé à raison de 75% d’une activité à plein temps par l’institution « Y.________ » comme éducateur titulaire à compter du 1er décembre 2005.

F.                Par lettre du 6 janvier 2006, X.________ a requis de l’ORP qu’il rende une décision formelle s’agissant du refus de prise en charge financière de son stage d’éducateur au titre d’ETS. Par lettre du même jour, il a également requis du CSR qu’il rende une décision écrite et motivée s’agissant du refus d’ouverture du droit au RMR.

G.               Par décision rendue le 14 février 2006, le CSR a dénié à X.________ le droit aux prestations du RMR au motif que celles-ci ne pouvaient être servies qu’à un demandeur d’emploi bénéficiant d’un suivi auprès de l’ORP, ce qui n’avait pas été le cas de l’intéressé dès lors qu’il avait décidé d’entreprendre une reconversion professionnelle sous forme d’un stage rémunéré, soit d’un travail à plein temps excluant l’aptitude au placement et, partant, un suivi par l’ORP en qualité de demandeur d’emploi.

                   Sur recours, ce prononcé a été confirmé par décision rendue le 29 août 2006 par le Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : le SPAS). En plus du motif invoqué par le CSR, le SPAS fit en résumé valoir que l’intéressé avait requis et obtenu d’être mis au bénéfice de l’aide sociale, choix par lequel il avait implicitement renoncé à sa demande de RMR, dont les prestations auraient de toute manière été identiques à celles auxquelles il pouvait prétendre au titre de l’aide sociale, respectivement du revenu d’insertion (RI) suite à l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2006, de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV).

                   L’intéressé a recouru devant le Tribunal administratif contre la décision du SPAS par acte du 29 septembre 2006. La cause a été enregistrée sous la référence PS.2006.0197. Le SPAS a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 2 novembre 2006, tout comme le CSR dans le cadre de déterminations produites le 30 octobre 2006. Le recourant a fait valoir d’ultimes observations par acte du 24 novembre 2006.

H.                Par lettre du 1er mars 2006, X.________ a requis du CSR qu’il prenne en charge ses arriérés de loyer ainsi que tous les frais de poursuite et de procédure afférents à l’expulsion de son logement telle qu’évoquée sous lettre D ci-dessus, respectivement que cette autorité fasse en sorte que l’ordre d’expulsion ne soit pas exécuté. Invoquant le retard des autorités à lui procurer le soutien et les informations nécessaires, il  fit valoir un droit à ces prestations au titre de l’aide sociale. Il a rempli, le 10 mars 2006, une demande d’octroi du revenu d’insertion (RI) à laquelle le CSR a fait droit par décision du 20 mars 2006.

                   Par décision rendue le 27 mars 2006, le CSR a refusé de prendre en charge le montant des arriérés de loyer et des frais de poursuite y afférents. Sur recours de l’intéressé, ce prononcé a été confirmé par décision rendue le 29 août par le SPAS. Cette autorité fit en résumé valoir que l’arriéré de loyer litigieux portait sur une période antérieure à l’ouverture du droit à l’aide sociale, laquelle n’avait pas pour vocation de réduire les dettes de l’intéressé, le paiement d’un arriéré de loyer ne pouvant de toute manière pas intervenir en cas de perte du logement.

                   X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 29 septembre 2006. La cause a été enregistrée sous la référence PS.2006.0201. Le recourant a conclu au paiement « du solde du loyer impayé d’août 2005 (reporté) de fr. 640 ainsi que des frais de poursuite et les intérêts moratoires résultant du dommage lié à l’expulsion » ainsi qu’au paiement « de tous les frais relatifs aux deux poursuites du 15.11 et du 5.12.2005 ». Le CSR et le SPAS ont conclu au rejet du pourvoi par réponses respectivement produites les 30 octobre et 2 novembre 2006. Le recourant a fait valoir d’ultimes observations par acte du 24 novembre 2006.

I.                 Par décision du 9 mars 2006, l’ORP a refusé au recourant la prise en charge d’un stage d’éducateur au titre de mesure cantonale liée au RMR aux motifs que le droit aux prestations du RMR lui avait été dénié par le CSR d’une part, qu’il n’y aurait de toute manière pas eu lieu à intervenir dans le cadre d’une formation relevant de la reconversion professionnelle d’autre part.

                   Ce prononcé a été confirmé pour les mêmes motifs par décision du Service de l’emploi du 21 décembre 2006. X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 22 janvier 2007 et conclu à l’acceptation de sa demande de stage en tant que mesure cantonale de réinsertion. La cause a été enregistrée sous la référence PS.2007.0011.

                   L’ORP et le Service de l’emploi ont conclu au rejet de ce pourvoi dans leurs écritures respectivement produites les 1er février et 2 mars 2007. Le recourant a fait valoir d’ultimes observations le 27 mars 2007.

J.                Compte tenu de leur connexité, les causes PS.2006.0197 et PS.2006.0201, puis la cause PS.2007.0011, ont été jointes pour faire l’objet d’un seul arrêt.

                   Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                En tant qu’il concerne le RMR - soit le refus du droit aux prestations de celui-ci d’une part (cause PS.2006.0197), le refus de prise en charge du stage d’éducateur au titre d’un ETS d’autre part (cause PS.2007.0011) -, le litige est circonscrit à la question du complément financier auquel le recourant aurait pu prétendre, en plus des prestations de l’aide sociale qui lui ont été servies à compter du 1er septembre 2005, durant la période de septembre à novembre 2005, période correspondant au stage suivi au sein de l’institution « Y.________ ». En effet, régi par la loi du 25 septembre 1996 sur l’emploi et l’aide aux chômeurs (LEAC) en vigueur jusqu’au 1er janvier 2006, date de l’entrée en vigueur d’un nouveau droit, à savoir la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV), le RMR ne pouvait être octroyé qu’aux personnes sans emploi (art. 27 LEAC). La prise d’emploi du recourant en qualité d’éducateur dès le 1er décembre 2005, soit avant l’entrée en vigueur de la novelle, excluait ainsi tout droit aux prestations du RMR à compter de cette date.

                   Cela étant, il n’y a pas, contrairement à ce que soutient le SPAS, à retenir que la LASV est déterminante pour résoudre la question du RMR, nonobstant l’art. 81 LASV à teneur duquel cette loi s’applique dès son entrée en vigueur aux demandes d’ASV et de RMR pendantes à cette date. L’effet rétroactif que prévoit cette disposition ne saurait valoir que pour un droit aux prestations qui se prolongerait après l’entrée en vigueur de la novelle. En effet, on ne voit pas que l’on puisse accorder a posteriori au recourant plus ou autre chose que ce à quoi il aurait pu prétendre en vertu de la LEAC, législation en vigueur durant la totalité de la période litigieuse.

2.                a) A teneur de l’art. 32 let. b LEAC, ne peuvent prétendre au RMR que les personnes sans emploi n’ayant pas ou plus droit aux prestations de l’assurance-chômage. L’art. 7 al. 1er du règlement d’application de cette loi (REAC) précise que doit être qualifié de sans emploi tout demandeur d’emploi qui n’est pas partie à un rapport de travail  et n’est pas en cours de formation ou n’exerce pas d’activité lucrative indépendante. Selon l’art. 7 al. 2 LEAC, est également considéré comme sans emploi celui qui exerce, en parallèle à ses recherches d’emploi, une activité lucrative accessoire salariée pour autant qu’il s’agisse d’une activité partielle ne dépassant pas 15 heures par semaine (let. a) ou d’une activité plus étendue pour autant que celle-ci soit ponctuelle et limitée à une durée ne dépassant pas trois mois consécutifs (let. b). Engagé par contrat de stage du 26 juillet 2005 pour six mois, ceci à plein temps, à raison de 40 heures par semaine, le recourant ne pouvait manifestement pas être qualifié de personne sans emploi au sens des deux dispositions précitées. C’est donc à juste titre que le droit au RMR lui a été dénié.

                   Cette décision se justifiait du reste également au regard de l’art. 33 LEAC, à teneur duquel ne peuvent prétendre au RMR les personnes qui reçoivent des prestations d’aide sociale à titre de complément de revenu d’une activité lucrative, comme ce fut le cas du recourant, qui a bénéficié des prestations de l’aide sociale à compter du 1er septembre 2005 en complément des revenus d’un stage rémunéré. Certes, l’intéressé fait valoir que, de bonne foi, il n’a pu faire autrement, pour subvenir à ses besoins, que de solliciter cette aide jusqu’à ce qu’il obtienne de l’autorité une décision formelle de refus du RMR, respectivement jusqu’à droit connu sur le bien-fondé de ce refus. Il ne peut cependant être suivi dans ce raisonnement dès lors qu’il n’a pas formellement contesté cette situation dans un délai raisonnable à compter du refus oral du RMR, attendant plus de cinq mois, soit bien après la fin de son stage, pour saisir le CSR et l’ORP d’une demande de décision sujette à recours. En effet, les règles de la bonne foi imposent une limite à l’évocation d’un vice de forme : l’intéressé qui, tel le recourant, connaît le régime juridique qui lui est applicable et est au fait de la procédure, doit agir dans un délai raisonnable dès qu’il a connaissance de quelque manière que ce soit de la décision qu’il entend contester (ATF 122 I 99 consid. 3a ; ATF C 44/03 du 27 janvier 2004 ; Pierre Moor, Droit administratif, 2ème éd., Berne 2002, volume II, p. 319).

                   b) Le refus du SPAS d’ouvrir un droit au RMR ainsi fondé, c’est à juste titre que le Service de l’emploi a confirmé le refus de l’ORP de prendre en charge le stage d’éducateur au titre de mesure cantonale d’insertion. En effet, à teneur de l’art. 42 LEAC, les mesures cantonales actives de réinsertion professionnelle ne sont organisées et financées qu’en faveur des personnes qui, contrairement au recourant, ont droit au RMR.

3.                Le recourant réclame enfin le paiement, au titre de l’aide sociale, d’un montant de 640 fr. correspondant à un arriéré de loyer dû au 1er août 2005. Reprochant au CSR un manque de diligence dans le traitement de son dossier, il réclame en outre le paiement de l’ensemble des frais afférents à la procédure de poursuite relative à l’expulsion de son logement et le paiement des frais relatifs à deux poursuites pour loyers impayés engagées par son bailleur en novembre et décembre 2005.

                   La jurisprudence retient de manière constante que l’aide sociale n’a pas pour vocation de rembourser les dettes du bénéficiaire, sauf dans les cas précisés dans les directives d’application de cette aide (Tribunal administratif, arrêts PS.2006.0179 du 19 février 2007, PS.2002.0112 du 8 juillet 2003 ; recueil d’application de l’aide sociale 2005, ch. II-2.4 ; normes RI 2006, ch. 12.3). En matière d’arriérés de loyers et de frais afférents à l’expulsion d’un logement (frais de rappel, de poursuite ou d’intervention de la justice de paix), il n’est prévu de prise en charge que s’il n’y a pas rupture de bail, pour éviter la perte du logement, mais non pas une fois l’expulsion prononcée (recueil 2005 ch. II-4.4 ; normes RI 2006 ch. 4.7). Ainsi, l’autorité intimée était fondée à refuser le paiement, tant des frais relatifs à l’expulsion, déjà exécutée, que du montant de 640 francs correspondant à la  dette de loyer d’un logement dont l’intéressé ne disposait plus.

                   Pour le surplus, lorsqu’il invoque la responsabilité du CSR dans la perte de son logement et la péjoration de sa situation financière, le recourant réclame en définitive à l’autorité d’application de l’aide sociale la réparation d’un préjudice que celle-ci aurait causé dans l’exercice de sa fonction publique, en violation de ses devoirs de service. Ce faisant, il fait valoir une prétention qui ne relève pas de la compétence des autorités ou juridictions administratives, mais de celle des tribunaux ordinaires, au sens des art. 1er et 14 de la loi sur la responsabilité  de l’Etat, des communes et de leurs agents (LRECA ; RSV 170.11). Ses conclusions sont dès lors irrecevables.

4.                Des considérants qui précèdent, il ressort que les trois recours formés par X.________ sont mal fondés. Les décisions attaquées doivent être confirmées en conséquence, sans qu’il y ait à percevoir de frais ou à allouer de dépens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Les recours sont rejetés en tant que recevables. 

II.                                 Les deux décisions rendues le 29 août 2006 par le Service de prévoyance et d’aide sociales et la décision rendue le 21 décembre 2006 par le Service de l’emploi sont confirmées.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 9 août 2007

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.