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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 22 mai 2007 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; Mme Sophie Rais Pugin et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 6 septembre 2006 (suspension de 31 jours du droit à l'indemnité) |
Vu les faits suivants
A. Mme X.________, née ********, a obtenu un CFC d'employée de commerce en juin 2005. Le 20 septembre 2005, elle a signé un contrat de travail pour un emploi de vendeuse auprès de la laiterie Y.________, aux 3********, du 15 novembre 2005 au 30 avril 2006. De fait, elle a débuté son activité le 7 octobre 2005, à la demande de son employeur.
Le 24 octobre 2005, l'intéressée a donné oralement son congé pour le 30 octobre 2005.
B. Mme X.________, qui avait regagné le domicile familial à 2******** en décembre 2005, a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage à partir du 17 mars 2006, faisant contrôler son inactivité professionnelle auprès de l'Office régional de placement de Morges-Aubonne (ci-après: l'ORP).
Dans sa demande d'indemnités de chômage, elle a indiqué que les rapports de travail avaient été résiliés par les deux parties, en raison de son changement de domicile des 3******** à 2********. Quant à l'employeur, il a mentionné sur la formule "Attestation de l'employeur" que l'intéressée avait démissionné parce que le travail ne lui plaisait pas.
C.
A la demande de la Caisse cantonale de chômage (ci-après :
la caisse),
Mme X.________ a expliqué, par lettre du 20 avril 2006, qu'elle s'était rendue
compte que ce travail "pour différentes raisons, n'était pas fait pour
elle". Elle a ajouté que la période du 7 au 30 octobre 2005 ne devait
pas être considérée comme un rapport un travail, mais comme un stage, dès lors
que son contrat prévoyait le début de son activité au 15 novembre 2005.
Par décision du 25 avril 2006, la caisse a suspendu
le droit de
Mme X.________ à l'indemnité durant trente et un jours, au motif qu'elle avait
délibérément pris le risque de tomber au chômage et de provoquer l'intervention
de l'assurance-chômage, alors qu'elle disposait d'une possibilité de
travailler.
D. Le 19 mai 2006, Mme X.________ a fait opposition à cette décision, concluant implicitement à son annulation. Elle a notamment expliqué ce qui suit :
"1. Pour ma personne, il n'est pas possible de travailler pour un homme qui donne de faux témoignages et qui me force à faire de même.
Anecdote n°1 : Nous recevions des fromages d'une école à 4******** ou autre, et Monsieur Z.________ me les faisait déballer de leur papier original, pour ensuite me les faire emballer dans un papier neutre où il me faisait coller son autocollant de la laiterie, et je devais dire aux clients que c'était Monsieur Z.________ qui fabriquait les fromages.
Anecdote n°2 : Un jour un client me demande de la crème à battre… (je savais que Monsieur Z.________ faisait de la double crème, mais pas de la crème à battre) et ma collègue m'a dit : "oui de la crème à battre, viens avec moi" nous allons dans la chambre froide et là à ma grande stupéfaction, elle ouvre un berlingot de crème Crémo qu'elle verse dans le récipient du client et elle me dit qu'on la vend à Fr. 13.-- le kilo !
Anecdote n°3 : Si j'ai choisi ce travail, c'est parce que je pensais que j'allais apprendre la fabrication du fromage, la transformation du lait… et c'est ça qui m'intéressait. Alors un jour Monsieur Z.________ me dit "aujourd'hui nous allons faire du beurre" j'étais tellement contente, et à ma grande déception, il sort un énorme bloque de beurre Crémo et il en coupe un morceau, qu'il va simplement, malaxer, saler pour faire du beurre salé et remouler dans des moules à l'ancienne, en prétendant que c'est lui qui fait le beurre.
Alors je ne sais pas vous, mais moi pour ma conscience, je ne peux pas arnaquer les clients qui croient avoir une bonne qualité artisanale et qu'en fait ont le même produit qu'à la Coop mais avec un supplément à payer pour le mensonge raconté.
Bien entendu que Madame Z.________ n'allait pas vous mentionner tout cela dans le motif de résiliation de contrat. Elle c'est simplement contentée de vous dire que ça ne me plaisait pas.
Pas qu'un peu que cela me plaisait pas, de mentir à longueur de journée à des personnes en plus en majorité âgées."
Par lettre du 29 août 2006, la laiterie Y.________ a exposé à la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, que le contrat ne prévoyait pas de temps d'essai, que le travail ne convenait pas à Mme X.________ et que la résiliation avait été faite d'un commun accord, parce qu'elle ne pouvait se "permettre de forcer quelqu'un à rester travailler contre son gré, [que] cela porterait un grand préjudice au service [qu'elle] entend[ait] donner à [sa] clientèle et à la réputation de [son] commerce [qu'elle s'efforçait] de soigner."
Par décision du 6 septembre 2006, l'autorité précitée a rejeté l'opposition de Mme X.________, considérant que la période du 7 au 30 octobre 2005 n'était pas une période d'essai, que l'intéressée aurait dû s'assurer de trouver un nouvel emploi avant de résilier son contrat de travail et que les faits qu'elle dénonçait, bien que choquants, n'étaient pas de nature à justifier sa démission.
E. Le 3 octobre 2006 (date du timbre postal), Mme X.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Se référant à son argumentation déposée dans son opposition, elle fait valoir qu'elle ne pouvait pas continuer un emploi "où on [la] forçait à mentir". Elle ajoute qu'elle n'a entrepris aucune démarche contre son ancien employeur par crainte de répercussions sur sa vie privée, 3******** étant un petit village qu'elle ne voulait pas "se mettre à dos".
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours le 3 novembre 2006.
F. A la requête du juge instructeur, le Chimiste cantonal a expliqué dans une lettre du 10 avril 2007 ce qui suit:
"...
L'art. 18 de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAL ,RS 817.0) interdit la tromperie en matière de denrées alimentaires. Ainsi, toutes les indications doivent être conformes à la réalité et ne pas être trompeuses. Sont notamment réputées trompeuses les indications et présentations propres à susciter chez le consommateur de fausses idées sur la fabrication et la provenance des denrées alimentaires.
L'art. 10 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODALOUS, RS 8217.02) précise cette interdiction de la tromperie dans le cas des produits préemballés et reprend les mêmes exigences que celles de la loi précitée. L'art. 26 de dite ordonnance précise que les étiquettes des denrées préemballées doivent notamment indiquer la provenance du produit. L'art. 27 ODALOUS étend cette exigence aux produits vendus en vrac, en précisant que l'information requise peut être fournie au consommateur d'une autre manière (par exemple oralement).
Au vu des anecdotes relatées par la recourante, il m'apparaît que le fait de susciter l'impression que des produits sont élaborés dans la laiterie en cause alors qu'ils proviennent en réalité d'autres producteurs - à plus forte raison s'ils sont industriels - est constitutif d'une tromperie prohibée par la LDAL.
..."
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Aux termes de l'art. 319 al. 1 du Code des obligations (CO), par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). Sauf disposition contraire de la loi, ce contrat n’est soumis à aucune forme spéciale (art. 320 al. 1 CO). Il peut donc être conclu oralement, tacitement, par téléphone ou de manière écrite.
En l'occurrence, le contrat de travail conclu par écrit entre la laiterie du Petit Diable et la recourante devait être effectif à partir du 15 novembre 2005. En avançant l'entrée en service au 7 octobre déjà, les deux parties ont modifié de manière implicite le contrat précité, de sorte qu'il faut considérer cette date comme le début de leurs rapports de travail, les autres termes du contrat n'ayant par ailleurs pas fait l'objet de modification. En particulier, la période du 7 octobre au 14 novembre 2005 ne saurait être qualifiée de temps d'essai, dès lors que, pour les contrats de durée déterminée, la loi n'en prévoit pas, les parties étant cependant libres d'en convenir d'un (ATF 109 II 449). Or, tel n'était pas le cas ici. En outre, vu la volonté concordante des parties, le fait que l'employeur ait unilatéralement et postérieurement modifié la date du début d'engagement sur le contrat signé par les parties est en définitive sans importance. On retiendra enfin que c'est la recourante qui a donné son congé, comme cela ressort de son acte de recours et de ses déclarations par-devant la caisse.
3. En vertu de l'art. 30 al. 1er let. a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l'employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans être préalablement assuré d'un autre emploi, à moins qu'on n'eût pu exiger de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1er let. b de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI]) ou de l'assuré qui a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1er lit. c OACI).
La notion de faute prend, en droit de l'assurance-chômage, une acception très particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive imputer à l'assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit cependant être clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI). Ainsi, en résiliant son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés ou non, de sa décision, le travailleur ne fait qu'user d'un droit qui lui appartient et ne commettrait donc apparemment aucune faute. Cependant, on attend de l'assuré qu'il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le prévienne, respectivement qu'il s'efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la réalisation du risque assuré, conformément au principe de l'obligation de diminuer le dommage (DTA 1981 no 29 p. 126). Le critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence dans ce domaine spécifique est ainsi celui du comportement raisonnablement exigible de l'assuré (Gerhards, op. cit., no 10 ad art. 30 LACI; DTA 1989 pp. 88 ss). Il convient dès lors de se demander dans chaque cas d'espèce si, au vu de l'ensemble des circonstances, il pouvait être raisonnablement exigé du travailleur assuré qu'il conservât sa place de travail, ou si, selon les règles de la bonne foi, la continuation des rapports de travail ne pouvait effectivement plus être exigée. Ainsi, la faute imputée à l'assuré pour abandon d'un emploi convenable consiste-elle moins à ne pas s'assurer préalablement d'obtenir un autre emploi qu'à provoquer l'intervention de l'assurance-chômage. En d'autres termes, le seul fait que l'assurance soit appelée à intervenir à la suite d'un abandon d'emploi autorise à poser la question de savoir si l'on pouvait raisonnablement exiger de l'assuré qu'il ne cause pas directement le dommage résultant de son chômage, mais qu'il le prévienne en s'assurant d'un travail qui, à l'instar de celui auquel il a renoncé, permet d'éviter le recours à l'assurance-chômage (Tribunal administratif, arrêts PS.2002.0009 du 28 février 2005, PS.2000.0096 du 26 mars 2001 et les références citées).
4. Selon le Tribunal fédéral des assurances, il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pour justifier l’abandon d’un emploi (DTA 1989 n°7 p. 89, consid. 1a et les références ; voir cependant ATF 124 V 234). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le seco), autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, précise dans ses directives que le caractère convenable de l’ancien emploi est examiné à l’aide de critères stricts (Circulaire relative à l’indemnité de chômage IC 2003, D25). On ne peut exiger du travailleur qu’il conserve son emploi lorsque de justes motifs au sens des art. 337 et ss CO justifient une résiliation immédiate du rapport de travail (Circulaire IC 2003, D26).
N'est pas réputé convenable tout travail qui, notamment, "n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail" (art. 16 al. 2 let. a LACI). Le seco précise que les éléments déterminants sont les prescriptions légales, les conditions de salaire et de travail pour un même travail dans l'entreprise ou dans la branche ainsi que les conventions et les contrats-type de travail. L'administration dispose à cet égard d'une large liberté d'appréciation dans l'évaluation (Circulaire IC 2003, B199).
Le Tribunal administratif a notamment jugé que l'employé chargé d'établir la comptabilité d'une société était en droit de résilier son contrat de travail lorsqu'il avait acquis des doutes sérieux quant à la légalité de l'activité de la société. En d'autres termes, on ne peut imposer à l'assuré de maintenir un rapport de travail dans le cadre duquel l'activité qu'il mène entraîne sa participation à des activités illicites de la société notamment sur le plan comptable (arrêt PS.2001.0141 du 25 février 2002). Il en va de même de l'assuré qui résilie son contrat en raison de violations par l'employeur de ses obligations légales en matière de LPP et qui, en sa qualité de responsable administratif, se trouve lui-même exposé à des poursuites pénales (arrêt PS.2004.0001 du 30 mai 2005).
5. En l'espèce, la recourante fait valoir des conditions de travail contraires à ses exigences morales. Elle a notamment relaté que son employeur faisait passer pour siens des produits qui avaient été fabriqués industriellement. Au vu de la lettre du Chimiste cantonal du 10 avril 2007, de tels agissements constituent une violation de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAL), qui sont punissables des arrêts ou de l’amende jusqu’à 20 000 francs (art. 48 al. 1 let. h LDAL). La complicité est également punissable (art. 48 al. 2 LDAL). Si les faits révélés par la recourante sont exacts, on ne peut exclure l'hypothèse que sa responsabilité pénale serait engagée dans le cadre de poursuites. Dans de telles conditions, un travail ne saurait être qualifié de conforme aux usages professionnels et locaux au sens de l’art. 16 al. 2 let. a LACI, et ne serait, partant, pas convenable. Avérés, ces faits ne permettraient en tout cas pas d’exiger de la recourante qu’elle conservât son travail, ce qui exclurait toute faute au regard de l’assurance-chômage. Au vu de leur importance sur le bien-fondé de la décision litigieuse, ces arguments devaient être examinés sérieusement. L'autorité intimée ne pouvait pas les écarter, en les considérant comme non prouvés, sans procéder à la moindre investigation pour en vérifier la véracité. Les explications données par la recourante apparaissent en effet plausibles, et l'on peut comprendre qu'elle ne les ait pas immédiatement exprimées lorsque la caisse lui a demandé les motifs de sa résiliation. La décision attaquée doit dès lors être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, du 6 septembre 2006 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle instruction dans le sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 22 mai 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.