|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 16 janvier 2007 |
|
Composition |
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs |
|
recourant |
|
|
autorité intimée |
|
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, |
|
autorités concernées |
1. |
CAISSE DE CHOMAGE UNIA, |
|
|
2. |
|
Objet |
Indemnité de chômage |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 6 septembre 2006 (suspension du droit à l'indemnité) |
Vu les faits suivants
A. X.________ bénéficie de prestations de l'assurance-chômage depuis le 1er juin 2005, date à laquelle un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert courant jusqu'au 31 mai 2007.
B. Le 9 février 2006, l'Office régional de placement d'Aigle (ci-après l'ORP) lui a proposé un emploi comme peintre en carrosserie auprès du garage/carrosserie du Y.________à 1******** (ci après: la carrosserie du Y.________) en lui demandant de prendre contact avec Z.________.
C. Dans le formulaire "Résultat de la candidature" daté du 13 janvier (recte 13 février) 2006, Z.________ indiquait que X.________s'était présenté et qu'il n'avait pas été engagé en raison d'un désaccord sur le salaire, X.________ demandant un salaire de 5'000 francs brut alors que l'employeur lui proposait un salaire de 4'600 francs brut plus gratification. Il était précisé dans le formulaire qu'une autre personne adressée par l'ORP de Monthey serait engagée à l'essai le jour même.
D. En date du 13 février 2006, l'ORP a invité X.________ à s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il avait refusé le salaire proposé par la carrosserie du Y.________à 1********en attirant son attention sur le fait que son comportement pouvait constituer une faute vis-à-vis de l'assurance-chômage et conduire à une éventuelle suspension dans son droit aux indemnités, une suspension de 31 à 60 jours pouvant être prononcée.
E. En date du 16 février 2006, X.________ a adressé des déterminations à l'ORP dont la teneur était la suivante :
" (...)
J'accuse réception de votre courrier du 13.02.2006, dont le contenu a d'ailleurs retenu toute mon attention.
Je me permets par la présente de vous donner ma version des faits.
En effet, suite à votre courrier du 9.02.06, reçu le 10.02.2006 où vous m'assigniez à un placement pour un poste de peintre en carrosserie au garage du Y.________à 1********, je me suis présenté le jour même, respectivement l'après-midi où j'avais rendez-vous avec Z.________.
Suite à cet entretien qui a duré environ 1 heure, nous avons fait la visite des locaux, visionné le matériel mis à disposition et discuté des conditions sociales et salariales.
Je dois vous avouer après la visite des locaux et la discussion qui s'en est suivie, je suis resté sceptique et perplexe sur plusieurs points :
la vétusté des locaux, pas de séparation entre la carrosserie et l'activité mécanique, pas de séparateur au niveau des collecteurs d'égout qui me semble être une condition pour exploiter un garage et surtout pour l'activité au niveau carrosserie.
Lors de la visite des locaux, j'ai vu plusieurs véhicules en phase de réparation carosserie, où j'ai pu constater que le travail exécuté sur ces divers véhicules était manifestement du travail de bricoleur, où les bases fondamentales et les techniques n'étaient pas respectées.
D'autre part il s'est révélé lors de la discussion que Z.________, qui n'est pas du tout du métier, et que c'est son fils qui est le patron, mais celui-ci travaille à plein temps pour A.________.
Tous ces éléments m'ont naturellement laissé perplexe, sur un engagement de ma part auprès de cette carrosserie. J'aimerais également vous attirer l'attention sur le fait que je n'ai pas catégoriquement refusé cette offre d'emploi, que je demandais un temps de réflexion de ma part et que le salaire qui m'a été proposé, respectivement 4'600 francs, méritait également une réflexion et une demande d'information auprès de la Caisse de chômage Unia, pour une éventuelle participation financière, pour arriver à un salaire qui soit correct par rapport au barème fixé dans cette profession.
Je vous prierais de nuancer et modérer vos propos et allégations en ce qui concerne le premier paragraphe de votre courrier.
Je vous informe que suite à cet entretien d'embauche, et les constatations énumérées ci-dessus, il me paraissait évident, qu'une réflexion et une prudence s'avéraient nécessaires.
Je dois également vous informer que plusieurs offres d'emploi étaient en cours de traitement auprès de différents employeurs de la région du Y.________.
J'avais également rendez-vous le mercredi 15.02.2006 à 0730, auprès de l'entreprise de peinture B.________, pour un entretien d'embauche.
Suite à cet entretien avec le directeur C.________, nous avons trouvé ensemble un terrain d'entente sur un engagement comme peintre qualifié pour la signalisation routière.
Je vous annonce que j'ai été engagé auprès de l'entreprise D.________ pour le lundi 13 mars 2006 à 0730.
Durant l'entretien, C.________ m'a informé qu'il partait le lendemain en vacances, et qu'il était absent pendant 3 semaines.
Je lui ai demandé de téléphoner à votre office, pour vous annoncer mon futur engagement, malheureusement, E.________et son remplaçant F.________étant absents, C.________ a laissé un message à une de vos collaboratrices, en mentionnant que j'étais engagé pour le lundi 13.03.2006, et que le contrat serait établi et signé à son retour de vacances, respectivement la semaine 10.
Je vous avoue mon plus vif intérêt pour ce poste de peintre sur route, avec des conditions sociales et salariales intéressantes, et une possibilité d'avancement au bout de deux ans. Ce poste correspond mieux à mes futures attentes, que respectivement de travailler auprès de la carosserie du Y.________, où mon avenir me paraissait bien incertain.
(...)"
F. Par décision du 6 mars 2006, l'ORP a suspendu X.________ dans son droit à l'indemnité pendant 31 jours, à compter du 11 février 2006. Cette décision relevait que l'assuré avait refusé l'emploi proposé par la carrosserie du Y.________, bien que cet emploi, notamment en ce qui concerne le salaire proposé, était convenable.
G.
X.________ a formé une opposition contre cette décision
auprès du Service de l'emploi, instance juridique chômage, en date du 5 avril
2006. A cette occasion, il a notamment contesté avoir purement et simplement
refusé le travail proposé par la carrosserie du Y.________en indiquant que,
après son entretien avec
Z.________, il avait manifesté son intention de réfléchir à sa proposition et
de se renseigner auprès de l'ORP et de la caisse au sujet d'une éventuelle
indemnisation complémentaire. Il indiquait également avoir essayé sans succès
de contacter l'ORP d'Aigle le jour même. Enfin, il précisait qu'il avait
postulé le 28 janvier 2006 pour un poste de peintre sur route auprès de
l'entreprise D.________à Aigle et qu'il avait déjà eu un entretien avec cet
employeur le 8 février 2006 et qu'un nouvel entretien était prévu le mercredi
15 février 2006.
H. Dans une décision du 6 septembre 2006, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition et confirmé la décision de l'ORP du 6 mars 2006.
X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 4 octobre 2006 en concluant implicitement à l'annulation de la mesure de suspension. Le Service de l'emploi a déposé sa réponse et son dossier le 3 novembre 2006 en concluant au rejet du recours. L'ORP a déposé des observations et son dossier le 19 octobre 2006 en concluant implicitement au rejet du recours. La Caisse de chômage Unia a déposé son dossier le 20 octobre 2006.
Considérant en droit
1. Formé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile; répondant en outre aux autres conditions prévues à l'art. 61 LPGA, il est recevable en la forme.
2. a) En vertu de l’obligation qui lui incombe de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage, l’assuré est tenu d’accepter le travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité -LACI-), le caractère non convenable d’un emploi étant défini à l’art. 16 LACI. L’inobservation de cette prescription constitue, en principe, une faute grave et conduit à la suspension du droit à l’indemnité pour une durée de 31 à 60 jours (art. 30 al. 1er lit. d LACI et 40 al. 2 lit. c OACI ; ATF 130 V 125, 124 V 62). De manière générale, une mesure de suspension suppose toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité - légère, moyenne ou lourde - détermine la durée de la sanction (art. 45 al. 2 OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance-chômage, une acception très particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive imputer à l'assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès que la survenance du dommage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 no 4). En outre, intentionnelle ou commise par négligence, la faute doit être clairement établie par preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI).
b) Examinant l’ensemble des circonstances du cas concret, le Tribunal administratif vérifie d’abord si l’emploi proposé peut être qualifié de convenable, puis si on peut considérer que l’intéressé a refusé un tel emploi, enfin s’il n’existe aucun motif qui puisse justifier le refus de cet emploi (TA, arrêts PS 2002/0121 du 14 juillet 2005, PS 2001/0065 du 16 octobre 2001, PS 2000/0159 du 19 mars 2001).
3. En l'occurrence, la question du caractère convenable du travail proposé au recourant se pose exclusivement en relation avec le salaire proposé par la carrosserie du Y.________. A cet égard, l'art. 16 al. 2 let. a LACI prévoit que n'est pas réputé convenable un travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail. L'art 16 al. 2 let. i LACI prévoit pour sa part que n'est pas réputé convenable un travail qui procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24.
S'agissant du salaire mensuel brut de 4'600 francs proposé au recourant, l'ORP a relevé dans la décision initiale de suspension du 6 mars 2006 que, bien que la convention collective des métiers de la carrosserie ne s'appliquait pas dans le canton de Vaud, cette rémunération était supérieure à celle proposée dans la Convention nationale et était par conséquent convenable. Dès lors que le recourant ne conteste pas cette appréciation, le tribunal n'a pas de raison de la remettre en cause et il y a lieu par conséquent de constater que le salaire proposé par la carrosserie du Y.________était conforme à l'art. 16 al. 2 let. a LACI. De même, il était conforme à la lettre i de cette disposition puisqu'il était supérieur au 70 % du gain assuré (correspondant à 6'270 francs). En réponse à un argument soulevé dans le recours, on relèvera au surplus qu'il importe peu de savoir si le salaire proposé de 4'600 francs était avec ou sans gratifications, dès lors qu'il était de toute manière convenable au sens des dispositions précitées.
4. a) Il convient ensuite d'examiner si le recourant a refusé le travail qui lui était proposé par la carrosserie du Y.________. On relèvera à cet égard qu'il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse explicitement d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne déclare pas expressément, lors des pourparlers avec le futur employeur, accepter l'emploi, alors que selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration. Lors de l'entretien avec le futur employeur, le chômeur doit manifester clairement sa volonté de conclure un contrat de travail, afin de mettre un terme à son chômage. Selon la jurisprudence, les éléments constitutifs d'un refus de tavail convenable sont notamment réunis lorsque des prétentions salariales exagérées provoquent le refus d'engagement par l'employeur (ATFA C 284/99 du 20 janvier 2000 et références). Le refus d'un emploi convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré (manifestation de volonté pas claire, retard à l'entretien d'embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante, etc.). Pour qu'une sanction soit justifiée, il doit exister une relation de causalité entre le comportement du chômeur lors de l'entretien d'embauche et l'absence de conclusion du contrat de travail. Dans ce contexte, il convient de déterminer si l'employeur, au vu du comportement du chômeur, avait des raisons objectives de mettre un terme aux pourparlers en vue de la conclusion du contrat (cf. Boris Rubin, assurance-chômage droit fédéral survol des mesures de crise cantonales, procédure, p. 252 et références).
b) aa) Dans le cas d'espèce, le tribunal n'a pas de motif de s'écarter de la version du recourant selon laquelle il n'a pas à proprement parler refusé le travail et le salaire qui lui étaient proposés à l'issue de l'entretien du 10 février 2006, mais qu'il a demandé un temps de réflexion, ceci après avoir tenté de négocier un salaire plus élevé que celui proposé par l'employeur. Le cas d'espèce se rapproche ainsi de celui jugé par le tribunal de céans dans la cause PS 2001.0143 où un assuré, après avoir eu un entretien avec un employeur, avait demandé un bref délai de réflexion, compte tenu notamment du fait que le salaire proposé lui semblait insuffisant. Dans ce cas, le tribunal avait considéré que ce délai de réflexion ne pouvait pas déjà être considéré comme une manifestation de refus, les parties étant encore en pourparlers. Il avait ainsi constaté que le lien de causalité entre le comportement du recourant et la non conclusion du contrat n'était pas établi.
bb) En l'occurence, on constate que, après avoir entendu le recourant le vendredi 10 février 2006, le responsable de la carrosserie a immédiatement informé l'ORP le lundi 13 février 2006 du fait qu'il allait engager une autre personne, en raison d'un désaccord au sujet du salaire. Le fait que l'employeur ait reçu d'autres candidats et qu'il ait décidé d'engager immédiatement une personne qui, a priori, devait être d'accord avec les conditions salariales proposées, ne saurait impliquer que le recourant aurait "refusé" l'emploi proposé. Il convient plutôt de retenir que l'employeur a décidé unilatéralement de rompre les pourparlers engagés avec le recourant, en engageant rapidement une autre personne. S'agissant des prétentions salariales du recourant, on relèvera que s'agissant d'une personne de quarante-quatre ans au bénéfice d'une longue expérience professionnelle, celles-ci n'apparaissaient pas excessives et ne justifiaient ainsi pas que l'employeur mette un terme immédiatement aux pourparlers. On note au demeurant que, lors de l'entretien du 10 février 2006, la position des parties n'était pas très éloignée et que le recourant pouvait légitimement penser que les discussions reprendraient après le week-end et qu'un accord pourrait être trouvé. Dans son recours, X.________ a ainsi indiqué qu'il aurait été disposé à transiger sur un salaire brut de 4'800 francs.
Vu ce qui précède, on ne saurait considérer que le refus d'engager le recourant est dû à des "prétentions salariales exagérées" au sens de la jurisprudence mentionnée ci-dessus. L'autorité intimée ne prétend au surplus pas que le recourant aurait, d'une autre manière, adopté un comportement inadéquat lors de l'entretien du 10 février 2006, qui aurait pu amener l'employeur a renoncé à l'engager. Certes, on ne saurait exclure, compte tenu notamment des remarques figurant dans sa prise de position du 7 février 2006 à l'attention de l'ORP, qu'il ait formulé certaines critiques vis-à-vis de la manière dont la carrosserie était exploitée. De même, on ne saurait exclure qu'il ait manifesté certaines réticences compte tenu du fait qu'il était en pourparlers pour un autre emploi qui, selon ses dires, avait sa préférence. Force est toutefois de constater que l'existence d'un comportement de ce type, et par conséquent d'une faute susceptible de justifier une sanction, n'est pas clairement établi. L'employeur ne fait ainsi aucunement mention d'un tel comportement dans le document "résultat de la candidature" rempli à l'attention de l'ORP.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l'opposition formée par X.________ contre la décision de l'ORP du 6 mars 2006 est admise. Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens, le recourant n'ayant pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de l'emploi du 6 septembre 2006 est réformée en ce sens que l'opposition formée par X.________ contre la décision de l'Office régional de placement d'Aigle du 6 mars 2006 lui infligeant une suspension de 31 jours dans son droit à l'indemnité est admise.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 16 janvier 2007
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.