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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 9 février 2007 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Patrice Girardet et Charles-Henri Delisle, assesseurs; Sophie Yenni Guignard, greffière |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique |
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Autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage du 13 septembre 2006 (droit aux indemnités de chômage) |
Vu les faits suivants
A. Titulaire d'une licence en traduction (français-russe-allemand-anglais) obtenue en mars 2002 à l'Université de Genève, X.________ a obtenu en février 2004 un diplôme d'études approfondies (DEA) en études européennes à l'université de Genève, puis un diplôme de Master Recherche en sociétés et politiques comparées (spécialisé Russie et CEI) auprès de l'Institut d'études politiques de Paris en octobre 2005.
B. Le 30 juin 2005, il a postulé pour un place de stagiaire auprès du European Centre for Minority Issues (ECMI), dans le cadre d'un programme de stage (Internship Programme) mis en place par cette organisation tout au long de l'année sur des périodes de trois mois. Les conditions de stage sont précisées sur la page internet de l'ECMI consacrée au programme de stage, traduite comme suit:
"Les Stages
Les stages ne sont pas rémunérés (ECMI n'est pas en mesure non plus d'assurer les frais de transport ni d'autres frais relatifs au stage) et durent en principe trois mois. Ils sont effectués au siège de ECMI à Flensburg ou auprès des bureaux régionaux à Tbilissi, Pristina ou Skopje. Vous participerez à des activités de recherches et effectuerez des tâches administratives dans le cadre des projets en cours, sous la direction d'un chercheur de ECMI.
En fonction de votre profil, vous pourrez travailler dans les domaines suivants:
Gestion de projet (Action-oriented projects)
Votre profil: les stages en gestion de projets s'adressent à des étudiants de Master ou des étudiants qui viennent de terminer leur Master et qui ont un intérêt particulier pour les Balkans, les pays de l'ouest de la CEI (Moldavie/Ukraine) ainsi que le Caucase. Nous comptons sur une certaine flexibilité des stagiaires ainsi que sur leur capacité à fournir de l'assistance dans une palette variée de tâches, en fonction des besoins du centre ou du bureau régional au moment du stage.
Activités: vos tâches comprendront des activités de recherche, de veille médiatique, d'assistance dans l'organisation de formations et vous participerez aux activités générales du bureau, y compris la mise à jour de bases de données. Divers types d'activités seront mêlées, relevant aussi bien de la recherche que de l'administratif. La langue de travail est l'anglais; pour nos bureau régionaux, la connaissance d'une langue locale constitue un atout, mais pas une nécessité. Il est également envisageable de faire de la recherche indépendante ou de travailler à la rédaction d'un article à des fins de publication; cette possibilité doit toutefois être discutée sur une base individuelle. (…)"
C. Par courriel du 3 août 2005, l'ECMI a confirmé l'engagement de X.________ comme stagiaire d'octobre à décembre 2005, en lui proposant, compte tenu de son intérêt pour la CEI et de ses compétences en russe, d'effectuer son stage auprès du bureau régional de l'ECMI à Tbilissi, en Géorgie, et X.________ y a effectué son stage du 7 octobre au 23 décembre 2005.
D. X.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'office régional de placement de Morges-Aubonne (ci-après l'ORP) le 24 février 2006, en revendiquant à partir de cette date le versement des indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après la caisse).
E. Par décision du 20 mars 2006, la caisse a refusé de donner suite à cette demande au motif que l'assuré ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation pour n'avoir pas exercé une activité soumise à cotisation pendant 12 mois au moins durant les deux années précédent sa demande, et qu'il ne remplissait pas non plus les conditions d'une libération des conditions relatives à la période de cotisation puisque durant cette période il ne totalisait que 8 mois et 14,8 jours d'études.
F. Suite à l'opposition déposée par X.________ le 11 avril 2006, la caisse a recalculé la durée des études en tenant compte de la période consacrée à la rédaction et à la défense de son mémoire. Elle a finalement retenu que durant le délai-cadre de cotisation, le recourant pouvait justifier d'une période de formation de 11 mois et 10,6 jours, soit du 4 octobre 2004, date du début des cours à l'Institut d'études politiques de Paris, au 13 septembre 2005, date de la défense de son mémoire. Elle a par contre refusé de considérer comme période de formation le stage non rémunéré effectué du 7 octobre au 23 décembre 2005 auprès de l'ECMI, en faisant valoir qu'il ne s'agissait pas à proprement parler d'un stage mais d'un premier emploi correspondant aux débouchés professionnels offerts aux titulaires d'un Master Recherches en société et politiques comparées selon le programme d'études de l'Institut d'études politiques de Paris. Elle faisait en outre valoir que le certificat établi le 19 décembre 2005 par Tom Trier, représentant régional du Caucase pour l'ECMI, mentionnait que X.________ avait travaillé en qualité de "visiting researcher" ou chercheur invité, et non comme stagiaire. Constatant que la période de formation durant laquelle l'assuré avait été empêché de travailler en raison de ses études n'était que de 11 mois et 10,6 jours, la caisse a rejeté l'opposition par décision du 13 septembre 2006, remise à l'assuré en mains propres le 22 septembre 2006.
G. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 9 octobre 2006 en concluant à son annulation et à l'ouverture d'une délai-cadre d'indemnisation à partir du 24 février 2006. En substance, il admettait le calcul de la caisse s'agissant du temps consacré à ses études à Paris, soit 11 mois et 10,6 jours, mais faisait valoir qu'il convenait d'y ajouter la durée de son stage auprès de l'ECMI du 7 octobre au 23 décembre 2005, soit 2 mois et 16 jours, de sorte que la durée totale des études à prendre en considération était de 13 mois et 26,6 jours et qu'il remplissait les conditions pour être libéré des conditions relatives à la période de cotisation. A l'appui de son recours, il faisait valoir qu'il avait travaillé comme stagiaire non rémunéré, conformément à une attestation établie par Y.________ le 3 avril 2006, que les stages proposés par l'ECMI s'adressent spécifiquement à des étudiants ou à des étudiants récemment diplômés, et que cette expérience lui avait permis de mettre en application les connaissances théoriques acquises à l'université, de sorte que son caractère formateur devait être reconnu.
H. La caisse a répondu le 24 octobre 2006 en concluant au rejet du recours.
I. L'ORP a transmis son dossier le 20 octobre 2006 en renonçant à se déterminer.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
K. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le présent recours est dirigé contre la décision de la caisse du 13 septembre 2006 confirmant que le recourant ne peut pas prétendre à des indemnités de l'assurance-chômage dès le 24 février 2006 puisqu'il ne remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation et qu'il ne peut pas en être libéré, faute de justifier d'une période de formation supérieure à 12 mois et 1 jour. Le recourant ne conteste pas que les conditions liées à la période de cotisation ne sont pas réalisées, ni que la période durant laquelle il a été empêché de cotiser en raison de ses études à Paris correspond au calcul de la caisse, soit 11 mois et 10,6 jours. Par contre il reproche à la caisse de n'avoir pas tenu compte de son stage à Tbilissi, soit 2 mois et 16 jours, dans la durée de ses études.
3. Pour avoir droit à l'indemnité de chômage, l'assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1er lit. e de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité - LACI -). Remplit les conditions relatives à la période de cotisation celui qui, dans un délai-cadre de deux ans précédant le début de son indemnisation (art. 9 al. 3 LACI), a exercé une activité soumise à cotisation durant six mois (art. 13 al. 1er LACI). Peut être libéré des conditions relatives à la période de cotisation celui qui, dans les limites du délai-cadre de l'art. 9 al. 3 LACI, a été empêché d'exercer une activité soumise à cotisation pendant plus de douze mois, notamment en raison d'une formation scolaire, d'une reconversion ou d'un perfectionnement professionnel (art. 14 al. 1er lit. a LACI).
a) aa) Dans un arrêt du 8 juillet 2004 (cause C 311/02), qui concernait un stage effectué à l'étranger par une jeune licenciée en psychologie auprès d'une entreprise dont le but était l'amélioration des conditions de vie au sein des bidonvilles et des populations pauvres, le Tribunal fédéral a notamment rappelé ce qui suit. "Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 121 V 342 consid. 5b et la référence; SVR 1999 ALV no 7 p. 19 consid. 2a; DTA 1998 no 19 p. 96 s. consid. 3). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation (cf. ATF 121 V 344 consid. 5c/bb, 119 V 55 consid. 3b).
Est réputée formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait (ATF 122 V 44 consid. 3c/aa; DTA 2000 no 28 p. 146 consid. 1b; SVR 1995 ALV no 46 p. 135 consid. 3b). Cette définition correspond à celle de la formation en tant que condition de la prolongation, au-delà de l'accomplissement du 18ème anniversaire, du droit à la rente d'orphelin de l'AVS, au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1997 et qui reprend en substance la teneur de l'art. 25 al. 2 aLAVS (arrêts non publiés J. du 29 octobre 1996, H 211/96, et F. du 14 avril 1986, C 148/85).
bb) Dans l'arrêt mentionné ci-dessus, le Tribunal fédéral a précisé que le stage accompli à l'étranger qui permet à l'assuré de compléter les connaissances théoriques acquises à l'université, par une expérience pratique en rapport avec la matière apprise, doit être assimilé à la notion de formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI et correspond également à la notion de formation de l'art. 25 al. 5 LAVS. Selon lui, il n'est ainsi pas indiqué de poser une exigence supplémentaire en ce sens que le stage devrait constituer un complément nécessaire à la formation acquise. Si un tel critère est déterminant en ce qui concerne le droit des prestations au titre de mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage au sens des art. 59 et suivants LACI (ATF 111 V 276, DTA 1991 no 13 p. 111 consid. 1b/bd), il n'en va pas de même en ce qui concerne la libération des conditions relatives à la période de cotisation; la loi n'a pas pour but en effet de faire bénéficier seulement les assurés qui accomplissent une formation minimale mais au contraire, l'assurance-chômage a intérêt à ce que soient libérés temporairement des conditions relatives à la période de cotisation les assurés désireux d'accéder au marché de l'emploi qui suivent une formation au-delà du niveau minimum requis. Le Tribunal administratif a ainsi jugé qu'un stage non rémunéré de 6 mois effectué au Brésil par une licenciée en psychologie deux mois après son dernier examen devait être compté comme période de formation, en soulignant qu'il avait permis à l'intéressée de compléter les connaissances théoriques acquises à l'université par une expérience en rapport avec le domaine de l'éducation sanitaire et environnementale étudié à l'université, qu'il avait été placé sous la supervision d'une psychologue, et qu'il était de nature à valoriser directement son titre universitaire (cf. PS.2001.0154 du 25 novembre 2002 confirmé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité C.311/02 du 8 juillet 2004, le TFA ayant toutefois laissée ouverte la question de savoir si le stage à l'étranger devait être pris en considération dès lors que la formation universitaire proprement dite avait duré plus de 12 mois durant le délai-cadre applicable). Il en avait déjà été de même pour un stage dans un institut de recherche aux Etats-Unis, financé par le fonds national de la recherche scientifique, dont le tribunal de céans avait reconnu le caractère de formation complémentaire, voire de perfectionnement professionnel au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI (PS.1996.0156 du 5 septembre1996).
b) aa) En l'espèce, la caisse a considéré que le travail non rémunéré accompli par le recourant auprès de l'ECMI ne constituait pas un stage à proprement parler au motif que les débouchés professionnels offerts aux diplômés en Master Recherches en société et politiques comparées selon le programme d'étude de l'Institut d'études politiques de Paris n'exigent pas d'avoir effectué au préalable un stage pratique au sein d'une association ou d'un centre de recherche. Cet argument se heurte cependant à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, laquelle a précisément renoncé à exiger que le stage pratique accompli dans le but de compléter les connaissances théoriques acquises à l'université ne puisse être assimilé à la notion de formation au sens de l'art. 14 al. 1 LACI que lorsqu'il s'agit d'un complément nécessaire à la formation acquise. Ainsi, le seul fait que le recourant pouvait théoriquement exercer une première activité professionnelle directement après l'obtention de son diplôme sans effectuer de stage préalable ne suffit pas à nier le caractère formateur de son activité à l'ECMI.
bb) Est en définitive déterminante la question de savoir si l'activité du recourant à l'ECMI lui a permis de compléter les connaissances théoriques acquises à l'université grâce à une stage pratique dans un domaine en rapport avec la matière apprise. La caisse considère que tel n'est pas le cas, et que l'activité du recourant doit être assimilée à un premier emploi dès lors que le certificat de travail du 19 décembre 2005 indique qu'il aurait travaillé comme "chercheur invité". Pour sa part, le recourant conteste ce point de vue, en faisant valoir que l'utilisation des termes "visiting researcher" dans le certificat du 19 décembre 2005 avait uniquement pour objectif de rendre sa candidature plus attractive auprès de futurs employeurs, mais que ses conditions de travail étaient celles d'un stagiaire. A l'examen du dossier, et nonobstant les termes employés dans le certificat du 19 décembre 2005, on retient que le recourant a postulé pour un stage de trois mois, aux conditions proposées par l'ECMI pour les stages de formation offerts aux étudiants et aux récents diplômés (cf. dossier de postulation du 30 juin 2005), et que le courriel de l'ECMI du 3 août 2005 confirme l'attribution d'une place de stage. L'attestation délivrée par le responsable régional du Caucase à Tbilissi le 3 avril 2005 mentionne d'ailleurs expressément que le recourant a travaillé comme stagiaire non rémunéré du 7 octobre au 23 décembre 2005. Au surplus, la brève durée de l'activité du recourant, et le fait, non contesté, qu'il ait travaillé sous la direction des membres du bureau de Tbilissi sans être rémunéré correspondent aux conditions posées par l'ECMI dans son programme de stage. Il résulte en outre de la description des activités des stagiaires selon le programme de l'ECMI (cf. annexe 3 du mémoire de recours) que les stages ont pour vocation de former de jeunes diplômés qui ont intérêt particulier pour les Balkans et les pays de l'ex-URSS à la gestion de projets et à la recherche, de sorte que le domaine d'activité correspond exactement aux matières étudiées par le recourant et à la zone géographique dont il fait sa spécialisation. Ainsi en lui offrant la possibilité de mettre en pratique ses connaissance théoriques en matière de politique internationale et de politique comparée, et notamment de participer aux projets de recherches en étant impliqué dans la mise en oeuvre de projets dans les minorités géorgiennes (cf. certificat du 19 décembre 2005), le stage effectué par le recourant à Tbilissi lui a permis de compléter sa formation théorique par une expérience pratique en rapport avec son domaine d'études, de nature à valoriser son titre universitaire. Le stage doit ainsi être considéré comme un complément au diplôme en Master Recherche obtenu le 5 octobre 2005 et correspond à la notion de formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI.
c) Il en découle que durant le délai-cadre de cotisation de deux ans avant son inscription au chômage, le recourant a été empêché de cotiser durant 13 mois et 12,6 jours en raison de ses études et qu'il remplit les conditions de l'art. 14 al. 1 let. a LACI pour être libéré des conditions relatives à la période de cotisation.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, et la décision attaquée annulée. Le dossier sera renvoyé à la caisse pour qu'elle examine si le recourant remplit les autres conditions du droit à l'indemnité. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Caisse cantonale de chômage du 13 septembre 2006 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 9 février 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être formé par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) en quoi le présent arrêt devrait être modifié ou annulé;
b) pour quels motifs cet arrêt serait contraire au droit ou reposerait sur des faits établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit.
Le présent arrêt et l'enveloppe dans laquelle il a été expédié, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.